‹ Transports & tarifs (volume 2)Chapitre 11 sur 204 · DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE · texte numérisé non relu

DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE

.indispensable à la communauté pourrait être enipéchée par Vopposition d*un seul particulier dont le domaine barrerait la voie. Mqiis en accordant cette faculté aux pouvoirs publics, le code civil a eu soin de dire (art. 545) qu'il n*en pourrait être fait usage que pour cause d utilité publique et inoyennant une juste et préalable indemnité.

En ce qui concerne le domaine public national, que les trois décisions soient rendues ensemble ou séparément, la compétence est la même, pour ordonner simplement Texécution d'ouvrages neufs, pour classer une voie nouvelle, ou pour prononcer une déclaration d'utilité publique. La seule distinction établie repose sur l'importance des travaux : si cette importance est grande, il faut une loi ; si elle est moindre, il suffit d'un décret délibéré en Conseil d'État. En cas de création de routes, canaux et chemin^ de fer, l'importance nécessaire pour motiver l'intervention du législateur est définie par la loi du 27 juillet 1870 : il /aut que la longueur soit d'au moins 20 kilomètres. Pour les travaux, tels que ceux des ports, qui ne se mesurent pas au kilomètre, ou pour les transformations de voies déjà classées dans le domaine national, la distinction s'établit par analogie.

Remarquons, en passant, quïl importe de ne pas confondre avec le classement, qui incorpore de plein droit dans le domaine public national une route, an chemin de fer ou tout autre ouvrage créé de main d'homme, Tacte qui range une rivière parmi les voies navigables ou flottables faisant partie du domaine public naturel; ce dernier, en effet, n'est pas un acte impératif de la puissance publique, mais la simple constatation d'un état de choses préexistant. La loi de 18i9 sur la pêche fluviale, en attribuant à l'Etat le droit dépêche dans les rivières du, domaine public, a décidé qu'une ordonnance déterminerait les parties des cours d'eau où ce droit serait exercé au profit de l'Etat. Les ordonnances rendues en exé-

cutioadecette loi, notamment celle du 10 juillet 1835, servent^ en pratique, de base à la distinction entre les cours d'eau navigabres ou flottables, qui font partie du domaine public, et les petits cours d'eau qui n'en font pas partie. Mais, en droit, la domanialité résulte du fait que la voie est navigable ou flottable', soit naturellement, soit par suite des travaux qui y ont été efl'ectués, et Tautorité publique ne peut que constater la situation à cet égard. Lorsque l'État veut exécuter des travaux, pour rendre navigable une rivière qui ne l'est pas, ces travaux, devant avoir pour conséquence de priver les riverains des droits qui leur appartenaient tant que le cours d'eau n'était pas domanial, ne peuvent [être exécutés qu'en vertu d'une déclaration d'utilité publique.

En ce qui concerne la voirie départemenlale ou communale, les règles de compétence sont plus compliquées que pour le domaine public national.

S'il s'agit de voies ferrées, la loi du 11 juin 1880 pose un principe général, applicable dans toutes les circonstances : l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local exige une loi ; celui d'un tramway doit être ordonné par un décret. La loi ou le décret ne peut, d'ailleurs, que sanctionner, s'il y a lieu, les dispositions arrêtées par les autorités locales, sans y apporter aucune modification que ces autorités n'auraient pas acceptée. Le classement d'une voie préexistante, prononcé isolément, le serait dans les mêmes formes.

Au contraire, pour les routes, rues et chemins, plusieurs distinctions sont nécessaires. En général, il appartient aux assemblées locales de statuer sur l'exécution des travaux, et sur le classement des voies publiques, sauf application, en ce qui concerne les décisions des Conseils municipaux, des lois relatives à la tutelle administrative exercée par l'autorité supérieure, lois dont l'étude ne rentre pas dans notre sujet. Mais, lorsque l'expropriation est nécessaire, elle ne peut être or-

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donnée par les pouvoirs locaux, et ud décret est nécessaire pour prononcer la déclaratioa d'utilité publique. Toutefois, ces règles générales souffrent de nombreuses exceptions, que nous alkms indiquer.

Pour les chemins vicinaux de grande communication ou d'intérêt cofiimun, nous avons déjà dit que le droit de décision appartient au Conseil général du département, et non aux Conseils municipaux des communes intéressées ; ceuxci doivent cependant être consultés, avant que Touverture ouïe classement d'une voie nouvelle soit ordonné; mais, si leur avis est contraire à la mesure, le Conseil général a reçu le droit de passer outre, de façon que l'impossibilité fréquente d'établir un accord entre plusieurs communes n'empêche pas les besoins collectifs de recevoir satisfaction. Le classement des chemins vicinaux ordinaires, ou des chemins ruraux, est prononcé par la Commission départementale, c'est-à-dire par la commission de permanence élue par le Conseil général dans son sein ; mais ce classement ne peut être prononce que si le Conseil municipal de la commune pour laquelle Tentretien doit devenir une dépense obligatoire a donné un avis conforme. Le classement, ainsi prononcé, suivant les cas, par le Conseil général ou par la Commission départementale, vaut déclaration d'utilité publique pour l'acquisition, par voie d'expropriation, des terrains non bâtis nécessaires pour l'ouverture ou le redressement d'un chemin vicinal ou rural; tm décret ne devient nécessaire que si l'exécution des travaux exige que Ton porte atteinte à une propriété bAtie.

S'il s'agit des rues et places des villes et villages, le classement d'une voie préexistante est prononcé par le Préfet, et l'oaverture d'une voie nouvelle ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un décret. Mais, dans l'un et l'autre cas, la décision ne peut être rendue que sur l'avis conforme du Conseil municipal. Le déclassement d'une voie publique, de quelque nature

qu'elle soit, ne peut être prononcé que par rautorité compétente pour en ordonner le classement.

C. — Enquêtes. — Lorsqu'il est nécessaire de procédera des expropriations, le législateur ne s*est pas borné à désigner rautorité compétente pour prononcer la déclaration d'utilité publique ; il a eu soin de donner aux intéressés les moyens de faire entendre leurs observations aux diverses phases de rinstruction, dans une série d'enquêtes, dont les formes sont rigoureusement définies.

La première est Y enquête (TiUilité publique, qui doit précéder la déclaration d'utilité publique de l'entreprise. Les formes en sont déterminées par l'ordonnance du 24 février 1834, pour les travaux de l'Etat et des départements, et par celle du 23 août 1833, pour les travaux des communes.

D'après ces ordonnances, l'enquête s'ouvre sur un dossier contenant un avant-projet sommaire des ouvrages, avec un devis de la dépense probable, un mémoire explicatif, et l'indication du tarif maximum des droits à percevoir, s'il doit en être établi. Elle se fait, suivant les cas, soit aux chefs-lieux des départements traversés, soit au chef-lieu de l'arrondissement, soit seulement dans les communes intéressées ; elle y est annoncée par voie d'affiches et de publications. Un registre reste ouvert, pendant une durée qui varie de quinze jours à quatre mois, pour recevoir les observations du public; les Chambres de Commerce et les Chambres consultatives des Arts et Manufactures sont invitées à délibérer. Enfin, une commission composée de membres désignés par le préfet parmi les propriétaires, commerçants, membres des corps élus du pays, ou un commissaire enquêteur s'il ne s'agit que de travaux municipaux, examine le dossier, écoute les observations de tous ceux qui désirent être entendus, et formule son avis.

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