‹ Transports & tarifs (volume 2)Chapitre 9 sur 204 · PÉAGES ET CONCESSIONS · texte numérisé non relu

PÉAGES ET CONCESSIONS

eQ vue de couvrir les dépenses imposées par les ouvrages

dont ils prolitent.

Il peut être perçu des péages sur les transport empruntant des voies administrées directement par les agents de l'État, d'un département ou d'une commune, et dont les recettes et dépenses sont inscrites au budget. Mais la perception de péages n*est pas générale, elle est même l'exception, en France, sur les voies ainsi administrées. Dans la plupart des cas où Ton veut percevoir un péage, la voie sur laquelle il doit être établi fait l'objet d'une concession.

La concession de travaux pu6 lies est un contrat par lequel un particulier ou une société se charge, avec ou sans subvention, d'établir, d'entretenir et d'administrer une voie de communication, moyennant l'autorisation de percevoir un péage sur ceux qui en feront usage. Quelquefois, la concession est faite après l'établissement de la voie, et ne comporte que l'obligation de l'entretenir,- de l'administrer et d'y réaliser les améliorations nécessaires.

Un concessionnaire n'est ni propriétaire, ni usufruitier, ni locataire de la voie qui lui est concédée; il n'a sur elle aucun droit réel, puisque le domaine public ne peut pas faire l'objet de droits de cette nature. Le concessionnaire ne peut, par suite, transférer à d'autres des droits réels sur sa concession, et notamment, il ne peut l'hypothéquer. Il est un simple entrepreneur de travaux publics, qui reçoit sa rémunération sous la forme particulière d'une perception de péage, au lieu d'être payé en argent, pour les travaux qu'il a exécutés. Toutes les concessions que l'on accorde aujourd'hui, en France, sont temporaires, et d'une durée maxima de quatrevingt-dix-neuf ans.

La concession est accordée, par l'autorité de qui relève la voie concédée, à un particulier ou à une société commerciale ; quand elle est faite à un particulier, on lui impose générale-

ment Tobligation de se substituer une société anonyme, pour assurer à Tentreprise une durée égale à celle de la concession.Quelquefoîs, les tramways dépendant du domaine public national sont concédés, par l'Etat, à des départements ou à des villes; ceux-ci jouent alors simplement le rôle de concessionnaires, sans que le caractère de domanialité du tramway en soit modifié. Ils rétrocèdent d'ailleurs, en général, leur concession à des sociétés .

La concession est éventuelle quand elle règle les conditions de l'exécution d'une voie, en subordonnant cette exécution à une déclaration ultérieure d'utilité publique.

Les compagnies concessionnaires couvrent leurs dépenses d'établissement en partie au moyen de leur capital-actions, en partie par l'émission d'obligations; mais tous ces titres doivent être amortis pendant la durée de la concession.

Le régime de la concession n'est, comme nous le verrons, appliqué que très exceptionnellement, dans notre pays, aux voies de communication, telles que les routes, chemins et voies navigables, qui, par leur nature, peuvent être ouvertes à la libre circulation pour tous les particuliers et tous les entrepreneurs de transport. Des considérations dont nous aurons à examiner ultérieurement la valeur ont conduit à exonérer de péage, dans presque tous les cas, les usagers de ces voies. Lors même que, comme dans les ports maritimes, on continue à percevoir des péages d'une certaine importance, on estime que la gestion directe par l'Etat est le meilleur moyen de procurer au commerce la pleine jouissance du régime de libre concurrence, si favorable à sa prospérité, et d'assurer un traitement égal à tous les transporteurs.

La situation est toute différente, en ce qui concerne les chemins de fer. D'une part, l'énormité des dépenses faites pour leur établissement ne permet pas de renoncer à tout péage ; d'autre part, la sécurité publique impose l'unité absolue ou

PÉAGES ET CONCESSIOxNS 17

presque absolue deTexploitation, en sorte que tous les transports doiveatôtre concentrés dans la niaind'un môme entrepreneur, qui doit, en outre, dans Tin térôt du service, être chargé de l'entretien de la voie. L'État est donc conduit ou bien à se faire lui-môme entrepreneur de transports, ou bien à confier Texploitation à une compagnie, qui devient concessionnaire, et qui perçoit un péage, pour Tusage àe la voie, en môme temps que le prix du transport proprement dit. C'est cette dernière solution qui a prévalu en France ; par suite, le régime de la concession, presque inusité pour les autres voies, est appliqué à plus des neuf dixièmes de notre réseau de voies ferrées. Aussi est-ce plus loin (chap. VI) et à Toccasion des chemins de fer, que nous examinerons en détail la question des rapports entre l'autorité publique et les concessionnaires de travaux publics.

Des subventions sur fonds d'emprunt ou des garanties d'intérêt, prélevées sur les ressources générales du budget, s'ajoutent souvent au produit des péages, pour couvrir les dépenses des chemins de fer concédés; mais c'est, néanmoins, le péage qui fournit les principales ressources. Même sur les lignes exploitées directement par l'État, il est perçu un péage, qui subvient aux frais d'entretien, et qui donne, en outre, un certain excédent, représentant une fraction de l'intérêt des capitaux dépensés pour la constitution de ce réseau.

L'abandon des péages sur les routes et chemins est aujourd'hui à peu près général, à l'étranger, comme en France. Même en Angleterre, où ces péages ont subsisté longtemps, ils sont maintenant exceptionnels.

Pour les voies navigables, au contraire, comme pour les ports maritimes, la perception de péages est restée, en Angleterre, la règle ordinaire, et la concession est encore le régime le plus répandu. Les concessions sont même, dans ce pays, constitutives de droits bien plus étendus que chez

i8 RÉGIME DES VOIES DE COMMUNICATION

nous, car elles sont perpétuelles et créent une sorte de propriété. Lors même que les voies navigables ou les ports ne sont par concédés, l'État ne se charge point de leur gestion directe et maintient, d*une manière à peu près absolue, le principe que les ressources affectées, à leur établissement et à leur entretien doivent être fournies par les usagers. Pour administr^^ ces ressources, sur les voies non concédées, des actes du Parlement constituent des sortes d*établissements publics, public tirusts, gérés par des conseils composés de membres élus par les intéressés : villes, chambres de commerce, armateurs, négociants, etc. Ce sont alors ces conseils qui disposent, pour Tentretien et l'amélioration des voies navigables et des ports, des sommes fournies par la perception des taxes et des péages.

Quant aux chemins de fer anglais, ils sont tous concédés.

En Allemagne, au contraire, le régime de la concession est aujourd'hui devenu tout à fait exceptionnel. Les seules voies navigables vraiment iniportantes sont les fleuves, qui sont améliorés, entretenus et livrés gratuitement au public par les Gouvernements; il n'est perçu de droits que pour l'usage des ports intérieurs établis sur ces fleuves, généralement par les municipalités. Sur les canaux, il est perçu des taxes, mais qui ne s'appliquent qu'à un trafic minime. Les ports maritimes sont également administrés par les autorités publiques, qui y perçoivent des péages généralement modiques. Enfin les chemins de fer ont été, en presque totalité, rachetés par les ftlats. Ceux-ci les exploitent directement, mais sans avoir renoncé, pour cela, à y percevoir, en sus des frais de transport, un péage représentant l'intérêt du capital dépensé.

III. — Comment sont ordonnés les travaux publics. — Nous venons de voir que l'établissement, l'amélioration et l'entretien des voies de communication incombent à l'Etat, aux départements ou aux communes, avec ou sans le concours des inté-

Page 1