CONTROLE FINANCIER
lignes, mais qui doivent être recrutés parmi les fonctionnaires offrant les garanties de compétence nécessaires. L'administration supérieure n'intervient que dans quelques cas exceptionnels, ou on cas de recours des intéressés. La vérification des comptes de garantie est également locale, et la commission centrale des comptes siégeant auprès du ministre n'est saisie qu'en appel, en quelque sorte, en cas de désaccord entre la commission locale et les intéressés.
Le personnel du contrôle des lignes d'intérêt général comprend, au total, plus de mille agents, indépendamment du personnel attaché aux travaux neufs ; il constitue une organisation très complète, qui permet à l'administration de suivre, dans tous ses détails, l'exploitation des chemins de fer concédés, el d'user en connaissance de cause des pouvoirs étendus que lui confèrent les lois, les conventions et le cahier des charges.
C. — Pouvoirs du ministre vis-a-vis des compagnies, au point DE VUE financier; constitution du capital et émissions d'obligations ; CAISSES DE RETRAITES. — Eu matière financière, le contrôle exercé sur les compagnies se rattache à deux ordres d'idées bien différents : il a pour objet, d'une part, le règlement des comptes dressés par application des conventions financières passées entre elles et l'État; il porte, d'autre part, sur la constitution financière des compagnies.
Au point de vue de la garantie d'intérêts et du partage des bénéfices, le ministre autorise les imputations de dépenses au compte d'établissement ; il arrête les comptes de chaque année, sauf aux compagnies à se pourvoir devant le Conseil d'Etat, si elles se croient lésées par la décision ministérielle. Le préfet statue en premier ressort sur les mômes questions, pour les lignes d'intérêt local.
AU point de vue de la constitution des compagnies et de leur capital, le rôle de Tadministration est plus complexe.
D'abord, tout changement de concessionnaire n'est valable que s'il a été approuvé par Tautorité concédante; il doit, de plus, être ratifié par décret délibéré en conseil d'Etat, pour les lignes d'intérêt local et les tramways; pour les lignes d'intérêt général,une loi doit intervenir, à moins de délégation spéciale donnée au gouvernement. Ce droit de veto peut s'exercer, en particulier, lors de la constitution de la société anonyme que tout acte portant concession à un particulier oblige celuici à se substituer, pour assurer la perpétuité de l'entreprise. D'après une loi du 15 juillet 1843, les fondateurs des compagnies n'ont droit de stipuler aucun avantage autre que le remboursement de leurs avances. Le conseil d'Etat veille à la stricte observation de cette règle; il s'assure, en outre, que les compagnies ont un capital en rapport aVec le montant des dépenses assumées par elles.
En second lieu, la loi du 11 juin 1880 et les actes de concession ou les règlements relatifs aux lignes d'intérêt général stipulent qu'aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu sans l'autorisation du ministre des travaux publics. Celte attribution lui a été réservée, afin de lui permettre de suivre l'émission de valeurs qui, par leur masse, peuvent exercer une si puissante influence sur le crédit et la fortune publique, et aussi afin d'empêcher qu on lance dans le public des obligations dont les intérêts devraient, suivant toute probabilité, rester en souffrance.
A toute époque, les compagnies ont une tendance naturelle à diminuer leur capital actions et à augmenter leur capital obligations, et cela par deux raisons : d'une part, il ^ est plus difficile de classer dans le public les actions, qui constituent un placement plus aléatoire que les obligations ; d'autre part, si l'affaire prospère, les dividendes seront d'autant plus beaux, que les bénéfices se répartiront entre moins de titres.