ITALIE
faires courantes, et d'un conseil qui statue sur les questions générales. Les projets de tarifs des compagnies doivent être soumis à Tadministration, qui a un droit de veto : elle peut également prendre l'initiative des modifications qu'elle juge utiles, et les imposer aux compagnies, après avoir entendu leurs observations.
Vllalie a également racheté, depuis 1875, la plupart des chemins de fer primitivement concédés. Le rachat a eu pour but, dans la haute Italie, d'opérer la séparation entre le réseau italien et le réseau autrichien de la compagnie de la Sud-bahn, dans le Centre et le Midi, de faciliter la réalisation d'extensions du réseau, sur les conditions desquelles l'accord ne pouvait s'établir entre TÉtat et les compagnies. Depuis cette époque, l'État a poussé activement la construction des voies nouvelles ; mais, à la suite d'une vaste enquête sur le régime des chemins de fer, le Parlement s'est prononcé contre le régime de l'exploitation par l'État, et en 1883, les lignes tant en exploitation qu'à construire, ont été affermées à trois compagnies.
Les modifications ordinaires de tarifs émanent de l'initiative des compagnies; leurs propositions sont soumises à l'homologation administrative. Le gouvernement peut leur imposer un abaissement des taxes, à charge de les garantir contre la perte de recettes qui peut en 'être la conséquence ; mais il n'a pour ainsi dire jamais usé de ce droit. Les traités particuliers sont autorisés, sous la double condition, imposée aux compagnies, d'en faire bénéficier les transports similaires, et de les communiquer au gouvernement qui peut en interdire l'application.
Les contrats d'affermage attribuent à l'Etat près de 28 pour 100 de la recette brute des réseaux principaux. Ce régime n'a pas donné des résultats financiers très favorables. L'Etat, qui a fourni ou oui doit rémunérer, en vertu des con*
ditions des rachats, plus des trois quarts du capital d^étabiissement des lignes, montant aujourd'hui à 5 milliards environ, n'en tire qu'un revenu s'élevant à 60 millions pour Fexercice 1896-1897.
Les chemins de fer économiques, établis en général sur les routes, et concédés à des compagnies locales, ont pris en Italie un développement considérable. Leur régime est aujourd'hui bien défini par une loi du 2 janvier 1897,
La Suisse^ où le régime des concessions était jusqu'ici resté en vigueur, vient de décider à son tour le rachat de ses chemins de fer. en vue d'organiser l'exploitation par la confédération.
Dans les Pays-Bas, un système d'affermage avec partage des recettes brutes, analogue à celui deTItalie, est appliqué à de nombreuses lignes construites par l'Etat. Les tarifs sont établis par les compagnies et communiqués à Tadministration. Celle-ci se borne à vérifier qu'ils ne dépassent pas le tarif légal; elle peut, moyennant indemnité, imposer les abaissement qu'elle juge utiles, mais ce droit ne reçoit aucune application, et les compagnies sont, en fait, maîtresses de leur tarification. Comme en Italie, le revenu obtenu par le Trésor est très minime.
En Espagne, toutes les lignes sont concédées. Un décret du |er février 1887 a réglé les conditions auxquelles les modifications de tarifs sont soumises. Celles qui résultent de barèmes doivent être simplement publiées et portées à la connaissance du gouvernement. Les prix fermes sont soumis à son approbation, et les traités particuliers sont interdits. L'État s'est réservé le droit d'imposer un abaissement des tarifs, en garantissant à la compagnie le produit de la dernière année, augmenté de la plus-value moyenne des années antérieures.