‹ Transports & tarifs (volume 2)Chapitre 12 sur 204 · ENQUÊTES · texte numérisé non relu

ENQUÊTES

Le classement ou rélargissement d*an chemin vicinal ou rural, môme lorsqu'il n'exige pas de déclaration d'utilité publique, ne peut être prononcé qu'après que les pièces du projet ont été, pendant quinze jours, déposées à la Mairie, où les habitants ont été invités à en prendre connaissance et à formuler leurs observations.

C'est au cours de ces enquêtes que les intéressés et les représentants autorisés du Commerce et de TAgriculture peuvent contester l'utilité du travail ou en appuyer l'exécution, réclamer les modifications de tracé qu'ils croiraient avantageuses, faire connaître les raisons qui pourraient justifier des modifications dans les tarifs proposés.

Sur le vu des résultats de l'enquête d'utilité publique, ra.utorité compétente ordonne, s'il y a lieu, l'exécution des travaux.

Les services techniques dressent alors un projet d'exécution. Mais, avant que ce projet soit approuvé définitivement, s'il comporte des expropriations, il doit être soumis à une nouvelle enquête, dite enquête parcellaire^ dont les formes sont réglées par le titre II de la loi du 3 mai 18il.

Cette enquête est ouverte, dans chaque commune traversée, par le dépôt à la mairie d'un plan détaillé, indiquant toutes les parcelles de terrain qui doivent être acquises ; ce plan doit, en outre, faire connaître comment sera assuré l'écoulement des eaux et aussi, s'il s'agit d'un canal ou d'un chemin de fer qui intercepte les chemins rencontrés, à quel endroit on créera un passage à niveau, un pont en dessus ou un passage en dessous, pour rétablir les communications d'un côté à l'autre de la voie, ou encore un chemin latéral, pour desservir les propriétés qui se trouveraient enclavées. Un registre d'enquête est ouvert pendant huit jours, puis une commission se réunit auchef-lieude l'arrondissement, écoute les observations orales et formule un avis. Les observations produites dans cette enquête ne doivent

plus porter sur Tulilîté ou la disposition générale des ouvrages, sur lesquelles il a été déjà statué, mais sur les modifications de détail qui pourraient être apportées au projet, pour ménager telle ou telle propriété, pour mieux assurer le libre écoulement des eaux et le rétablissement des communications interceptées. Si la Commission propose des modifications au projet, les intéressés en sont avisés, et Tadministration supérieure est appelée à statuer.

Entre ces deux enquêtes, exigées pour les travaux de toute nature par la loi du 3 mai 1841 sur les expropriations, prend place, lorsqull s'agit d'un chemin de fer, une autre enquête, prescrite par le cahier des charges des concessions, et dont les formes ont été réglées par une circulaire ministérielle du 15 janvier 1834. C'est Yenquête des stations; elle porte sur le nombre et l'emplacement des stations, et sur la disposition des voies d'accès qui relieront ces stations aux routes et chemins existants. Elle est ouverte dans chacune des communes où une station est projetée ; mais les Conseils municipaux de toutes les communes intéressées sont appelés à en délibérer. Une commission d enquête donne son avis sur les observations formulées dans chaque arrondissement.

L'enquête des stations n'a pas lieu pour les tramways, dont les voitures doivent s'arrêter en tous les points de leur route, pour prendre ou laisser des voyageurs. Par contre, pour tous les tramways, un décret spécial du 18 février 1881, qui a fixé, pour les enquêtes, des formes un peu spéciales, exige que le dossier d'utilité publique contienne un plan au 200*^ de la traversée de tous les lieux habités; on a voulu permettre ainsi aux propriétaires riverains de se rendre compte des gênes que la pose de la voie peut causer aux accès de leur propriété, notamment dans le cas où elle ne laisse pas un espace libre suffisant pour le stationnement des voitures devant les portes.

EXPROPRTATÎONS 57

IV. — Expropriations et dommages risultant des trayanx publics ; règlement des indemnités. — La loi du 3 mai 1841 n'a pas seulement réglé les formalités préalables à Texpropriation; elle a aussi déterminé soigneusement les conditions de la prise de possession des terrains et le mode de fixation des indemnités. En vertu de cette loi, lorsque le projet des travaux est définitivement approuvé, le Préfet désigne, par nn arrêté de cessibilitéy les terrains qui doivent être acquis pour leur exécution, et l'administration entre en négociations avec les propriétaires pour la cession amiable de ces terrains. Cette cession est autorisée dans des formes simples, même s'il s'agit de bien de mineurs ou d'incapables, ou d'immenbles dotaux. Les actes sont exemptés de droits de timbre et d'enregistrement.

Si l'accord ne s'établit pas avec les propriétaires, un jugement rendu par le tribunal civil, après vérification de la régularité de l'enquête parcellaire, prononce l'expropriation. Le propriétaire doit alors faire connaître, dans un délai de huitaine à dater de la notification, tous ceux qui ont sur l'immeuble des droits d'usufruit, de servitudes ou autres, les locataires, et tous ceux pour qui l'expropriation peut ouvrir un droit à l'indemnité; s'il omet de le faire, il restera ensuite seul chargé d'indemniser les intéressés qui n'auraient pas été mis en cause. L'administration fait à chacun l'offre de rindemnité qu'elle juge équitable ; les intéressés répondent, en demandant la somme à laquelle ils croient avoir droit ; puis il est statué, entre [les prétentions contraires, par un jury spécial.

Ce jury se compose de douze membres désignés par la Cour ou le tribunal du chef-lieu du département, sur une liste beaucoup plus nombreuse dressée, pour chaque arrondissement, par le conseil général du département. Les jurés doivent être choisis parmi des personnes domiciliées dans l'arrondissement qui ne sont|pas intéressées dans les expro-

priations ; les parties en cause peuvent exercer certaines récusations. Un magistrat, désigné parla Cour ou par le tribunal, dirige les débats, mais il ne prend pas part au vote.

Après avoir essayé de plusieurs juridictions, le législateur s*est arrêté à celle-là, pensant que des jurés intéressés, d'une part à ne pas déprécier la propriété, d'autre part à ne pas augmenter les charges de TÉtat qui se traduisent par des accroissements d'impôts, statueraient équitablement entre les prétentions contraires. L'expérience a montré que, trop souvent, les jurés, peu soucieux des intérêts de l'État, se laissaient aller à allouer des indemnités exhorbitantes, parfois décuples ou même centuples de la valeur vénale des propriétés à acquérir. Quand les indemnités sont à la charge des départements ou des communes, les jurés se montrent généralement plus ménagers des deniers du budget local, budget dont les surcharges se répartissent sur un bien plus petit nombre de contribuables. C'est pour cela que, souvent, l'administration se refuse à proposer Texécution d'un travail, à moins que les localités intéressées ne prennent à leur charge tout ou partie des frais d'acquisition des terrains.

Pour les travaux des chemins vicinaux et ruraux, une disposition spéciale, remontant à la loi du 21 mai 1836, a simplifié le règlement des indemnités. Le montant en est fixé par un petit jury, composé d'un membre du tribunal ou du juge de paix, et de quatre jurés seulement.

Le jugement d'expropriation et la décision du jury ne sont pas susceptibles d'appel et peuvent être seulement déférés à la Cour de Cassation pour incompétence, vice de forme ou violation de la loi.

L'indemnité doit toujours êlre comprise entre la demande de l'exproprié et l'offre de l'administration. Dans ces limites, il doit être tenu compte de tous les dommages causés par l'expropriation. Un négociant, notamment, propriétaire ou locataire d'un immeuble exproprié, doit être indemnisé de la

Page 1