DOMMAGES CAUSÉS PAR LES TRAVAUX
gène et de la perte de clientèle que lui causera le déplacement de son établisseofient. Toute propriété bâtie dont une partie est nécessaire aux travaux doit être acquise entièrement. 11 en est de môme des propriétés non bâties, lorsque la partie dont l'acquisition ne serait pas nécessaire est inférieure au quart de la contenance totale, et réduite à une surface moindre que 10 ares.
Le paiement de l'indemnité doit être préalable à la prise de possession des terrains par Tadministration, sauf dans des cas exceptionnels d'urgence, où l'administration peut être autorisée à prendre possession, en consignant auparavant une somme fixée par le jugement d'expropriation.
Le jury, avons-nous dit, fixe les indemnités dues, en cas d'expropriation, non seulement aux propriétaires, mais encore à tous ceux qui se trouvent dépossédés de quelque droit sur rimmeuble acquis par Tadministration. C'est là une disposition exceptionnelle, motivée par l'importance (fe l'atteinte que porte aux droits privés l'acquisition forcée d'un immeuble, et par la nécessité de ne pas séparer les débats portant sur les conséquences diverses d'un même acte. Dans toutes les autres circonstances, les indemnités dues à ceux qui souffrent, par suite de l'exécution de travaux publics, un dommage autre qu'une expropriation, sont réglées parla juridiction administrative, représentée parle Conseil de préfecture, statuant sauf appel au Conseil d'État.
Tout dommage causé par les travaux publics doit donner lieu à réparation, pourvu qu'il soit direct et matériel^ suivant une formule qui, sans être absolument rigoureuse, résume à peu près la jurisprudence. C'est ainsi qu'un commerçant dont rétablissement a été privé de tout accès, pendant un certain temps, par la construction d'une route, a droit à une indemnité pour l'interruption apportée dans ses affaires. Mais celui qui, par le percement d'une rue nouvelle voisine de celle où
est sa boutique, voit dét04irtter le courant de circulation auquel il devait sa principale clientèle, n'a droit à aucun dédommagement, parce que le tort qull souffre n'est qu'une conséquence indirecte d'un travail qui n'a pas atteint matériellement son établissement. L'étude détaillée de la jurisprudence peut seule permettre de se rendre compte des droits à indemnité qui peuvent s'ouvrir dans chaque cas particulier.
Les indemnités sont réglées dans les mêmes formes, lorsque radministi*ation use du droit qui lui appartient d'occuper temporairement une propriété, ou d'y prendre des matériaux, pour l'exécution de travaux de voirie.
VI. — Police de la voirie et de la circulation ; alignement, délimitation, permissions de voirie, etc. — Après avoir indiqué comment s'établissent et s'entretiennent les voies de communication, il nous reste à faire connaître les mesures prises pour en assurer la conservation, en même temps que pour maintenir le bon ordre, la liberté et la sécurité de la circulation. Les pouvoirs conférés, à cet effet, aux autorités publiques, rentrentdans les pouvoirs de police. Il importe de ne pas confondre la police de la voirie, qui a pour but principal la conservation du domaine public, avec la police de la circulation, qui a pom* objet d'en régler l'usage parle public.
Notre droit public donne, en toute matière, au gouvernement el à l'administration le droit d'édicterdes prescriptions de police. Les décrets rendus par le chef de l'État, soit après avis du Conseil d'État, soit simplement sur la proposition du ministre compétent, peuvent contenir des règlements applicables sur tout le territoire. Le préfet, dans son département, le maire^ dans sa commune et pour les matières d'intérêt municipal, ont également le pouvoir réglementaire. Les infractions aux règlements légalement faits par l'autorité administratives sont punies, par les art. 471 (| 15) et 471 du Code