EMBRANCHEMENTS PARTICULIERS
visibles, pour les marchandises en vrac qui ne peuvent pas être déchargées par simple renversement du tombereau, etc.
B. — Embranchements particuliers et chemins de fer miniers ; WAGONS appartenant a des particuliers. — Pour les grands établissements industriels, qui ont des transports considérables, la meilleure manière d'assurer l'échange des marchandises avec un chemin de for est d'établir, quand la situalion le permet, une voie ferrée particulière se reliant à ce chemin de fer, soit dans une gare, soit en pleine voie, et desservant les diverses parties de rétablissement.
La loi du 47 juillet 1880 a même conféré aux concessionnaires de mines le droit d'établir ces voies privées sur des terrains qui ne leur appartiennent pas. Ils n*ont i)esoin, pour en user, que d'une autorisation préfectorale, lorsqu'ils ne sortent pas du périmèlie de la concession, et qu'ils ne modifient pas le relief du sol ; ils doivent obtenir une déclaration d'utilité publique leur donnant le droit d'expropriation, lorsque ces conditions ne sont pas toutes deux remplies. Les voies ainsi établies sont parfois assez importantes pour prendre le caractère de véritables concessions, sur lesquelles l'administration se réserve le droit de requérir l'établissement d'un service public; dans ce cas, elles perdent le caractère d'embranchements particuliers, pour prendre celui de chemins de fer d'embranchement ou de prolongement.
L'art. 62 du cahier des charges oblige les compagnies à supporter l'établissement des embranchements particuliers pour le service des mines et usines, pourvu qu'il n'en résulte aucuns frais pour elles ; à défaut d'accord avec les intéressés sur les conditions, le Ministre statue. 11 va de soi qu'il refuserait de sanctionner l'établissement de l'embranchement, si cet établissement ne pouvait être réalisé sans compromettre la sécurité publique ; il peut toujours en ordonner la suppression ou la modification. Tous les frais d'établissement ou
d*enlèvement, d'entretien, de surveillance, de manœuvre des signaux, sont à la charge de l'embranché. Les travaux à effectuer dans l'enceinte du chemin de fer, la désignation et le paiement des gardiens d'aiguilles et de barrière, sont faits par la compagnie, et l'industriel lui rembourse ses dépenses réelles, suivant un compte arrêté, en cas de désaccord, par le ministre. En dehors du chemin de fer, les travaux sont faits par Tembranché, sous le contrôle de la compagnie.
La compagnie est tenue d'envoyer son matériel sur les embranchements particuliers. L'embranché reçoit les wagons, vides ou pleins, au point de jonction de son embranchement avec la ligne principale; il assure comme il l'entend la circulation sur l'embranchement, le chargement et le déchargement; puis il ramène le wagon au point de jonction, pour le rendre à la compagnie.
Aux termes du cahier dos charges, les wagons peuvent être retenus pendant six heures sur les embranchements dont h longueur n'excède pas un kilomètre, et ce délai est augmenté d'une demi-heure par kilomètre en sus du premier. Le droit de location des wagons, pour cette durée, est fixé, par tonne de marchandises, à là centimes pour un embranchement d'un kilomètre, et à 4 centimes par kilomètre en sus. La taxe minima s'établit d'après la capacité nominale du wagon; les excédents, s'il y en a, se payent en supplément. La taxe se paie deux fois, si le wagon va et revient chargé, et une fois seulement, s'il est livré ou repris vide.
Pour chaque compagnie, le service des embranchements est réglé par un tarif faisant partie des réglementations diverses ; ces tarifs appliquent presque tous, dans les cas ordinaires, les prix et délais du cahier des charges, en complétant seulement les détails d'application, et avec quelques adoucissements dans certains cas exceptionnels. Ils indi- * quent, notamment, combien de temps a l'avance les wagons doivent élro demandés. La compagnie du Nord a récemment