TRAITÉS DE CORRESPONDANCE
une grande facilité donnée au public ; aussi, un arrêté ministériel a-t-il autorisé Tadmission dans les gares, pendant deux heures après qu'elles sont fermées au public, des colis enregistrés dans ces bureaux; cette autorisation a mis les compagnies à Tabri des recours du camionnage libre.
Les avantages faits aux correspondants des compagnies ne consistent pas seulement en commodités et facilités de service, mais aussi en subventions. Les conventions financières autorisent explicitement les compagnies à faire figurer ces subventions dans leurs dépenses d'exploitation. Cependant, pour avoir la certitude que Futilité de la dépense ne sera pas contestée dans la vérification des comptes, les compagnies font en général approuver les traités de subvention, lors môme qu'il n'existe aucune entreprise en concurrence avec le ser* vice subventionné, et que par suite les dispositions de l'art. 53 ne sont pas applicables. Les subventions sont, en général, données sous la forme d'une somme fixe annuelle. Quelquefois, elles sont proportionnelle» au nombre de voyageurs et à la quantité de marchandises échangées.
Dans ce dernier cas, les sommes versées par la compagnie à son correspondant ressemblent singulièrement à une remise faite, par le chemin de fer, sur les taxes qu'il perçoit en vertu des tarifs. Ces remises prennent môme absolument le caractère de dérogations aux tarifs, lorsqu'elles sont applicables uniquement à certaines catégories de voyageurs ou de marchandises, en provenance ou à destination de certaines gares. Il est évident, par exemple, que, quand le chemin de fer donne à un service de bateaux une prime de i fr. 25 par tonne de marchandises exportée sur la Russie par Dunkerque, cela revient à réduire de i fr. 25 le tarif d'exportation pour ces marchandises; de môme, s'il donne à un service d'omnibus 0 fr. 50 par voyageur venu de Paris à Saint-Remy pour aller en voiture à Chevreuse, c'est comme s'il réduisait de 0 fr.50,
pour ces voyageurs^ le tarif de Paris à Saint-Remy ; seulement la réduction, en pareil cas, au lieu d'être générale, prend le caractère d'un tarif de provenance ou de destination, établi au profit exclusif de certains transports, pour lesquels on prélève une fraction du prix payé au chemin de fer, en vue d'alléger d'autant le coût du fret ou le prix de Tomnibus.
Il se présente des cas où ces combinaisons sont les plus efficaces et les moins onéreuses, pour retenir sur le chemin de fer un trafic concurrencé, ou pour développer un courant de circulation qui ne pourrait pas supporter un tarif trop élevé, tout en proportionnant les sacrifices de la compagnie aux résultats obtenus. Mais il est indispensable que leur approbation soit entourée de toutes les garanties de publicité et d'enquête exigées par la loi pour l'homologation des tarifs^, dont elles constituent de véritables modifications. Aussi l'administration a-t-elle souvent refusé d'autoriser les combinaisons de cette nature, à moins qu'elles ne prennent la forme de tarifs communs. Mais la forme d'une autorisation de traité de correspondance, qui n'implique ni affichage ni enquête, suffit pour l'approbation des subventions fixes, ou de celles qui sont proportionnelles à l'ensemble du trafic, sans distinction de provenance.
B. — Chemins de fer d'embrancdement ou de prolongement. — Vis-à-vis de ces voies qui, comme la ligne principale, sont naturellement sous le régime du monopole, le législateur n'avait pas à se préoccuper de sauvegarder la liberté du commerce, et son seul souci a été d'assurer la continuité du transport. Le cahier des charges contient, à cet égard, diverses stipulations qui font l'objet de l'article 61.
La première des obligations des compagnies est de supporter la création des chemins de fer d'embranchement ou de prolongement, pourvu qu'il n'en résulte pour elles aucune dépense.