‹ Transports & tarifs (volume 2)Chapitre 14 sur 204 · RÈGLEMENTS DE POLICE · texte numérisé non relu

RÈGLEMENTS DE POLICE

pénal, d'ane ameode de 1 à 5 francs et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de trois jours. Mais ces pénalités sont éyidemment insuffisantes dans la plupart des cas. Aussi un grand nombre de lois spéciales ont-elles édicté des pénalités beaucoup plus graves, pour le cas d'infraction au\ dispositions de police qui sont contenues dans ces lois, ou à celles qui seraient formulées dans des règlements rendus en vertu d^une délégation spéciale donnée à cet effet par le législateur au gouvernement.

Assez souvent, il est nécessaire de formuler, à la fois, des dispositions dont rutililé s'étend à toutes les parties du territoire, et des disposition s spéciales motivées par des circonstances locales ou des usages particuliers. Au lieu de séparer ces deux ordres de prescriptions, en faisant figurer les premières dans un règlement d'administration publique applicable à toute la France, et les secondes dans des règlements locaux, on a préféré les réunir, pour chaque département, dans un arrêté unique, rendu par le préfet. Seulement, pour assurer l'uniformité des prescriptions, dans tous les cas oH il n'y aurait pas de raisons spéciales justifiant des divergences, le ministre a envoyé aux préfets des modèles de règlements, dont toutes les dispositions doivent se retrouver dans lem-s arrêtés, à moins de motifs particuliers ; en édictaut des arrêtés conformes à ces types, les préfets se bornent à y ajouter les mesures répondant à des besoins locaux. C'est ainsi que les règles générales sur la police de la circulation se trouvent souvent contenues dans des modèles d'arrêtés préfectoraux, annexés à des circulaires ministérielles

Nous n'avons pas à entrer ici dans le détail des prescriptions de police en vigueur pour les divers modes de transporL Mais nous devons indiquer les sources principales auxquelles il convient de se référer, en cas de besoin, et l'objet général des dispositions qui y sont contenues.

Pour la police de la voirie, une loi des 19-22 juillet 1791 (titre l**', art. 29), a maintenu provisoirement en vigueur tous les anciens règlements. Ce provisoire dure encore ; la loi du 15 juillet 1845 en a môme étendu Tapplication aux chemins de fer, en môme temps qu'elle frappait de servitudes spéciales les terrains situés dans une certaine zone le long de ces voies nouvelles, dans Tintérôt de la sécurité publique.

Les anciens règlements, nombreux et souvent très étendus, contiennent, soit pour tout le territoire de la France, soit pour celui de certaines provinces, un grand nombre de dispositions ayant pour objet d'assurer la conservation *du domaine public. Ils édictent, contre les contrevenants, des amendes souvent assez lourdes, et quelquefois arbitraires ; dans ce dernier cas, une loi du 23 mars 1842 a décidé que l'amende serait de 16 à 300 francs. Les auteurs de dégradations sont, en outre, condamnés à réparer le dommage qu'ils ont causé.

Les infractions ayant le caractère de contraventions, les pénalités sont encourues en raison du fait matériel qui constitue une violation du règlement, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'intention des prévenus.

Parmi les dispositions les plus importantes relatives à la police de la voirie, il faut signaler celles qui concernent la délimitation du domaine public et Y alignement. L'autorité, chargée de conserver le domaine public, a mission d'en reconnaître les limites; mais cette mission s'exerce dans des conditions très différentes suivant les cas.

Pour les routes, chemins et rues, les anciens règlements lui donnent le droit, en déterminant la limite de la voie publique, de la modifier si elle le juge utile. Des décrets rendus en Conseil d'fitat, après une enquête dans la forme des enquêtes parcellaires, arrêtent les alignements généraux le long des routes et des rues des villes, c'est-à-dire fixent la ligne st^parative du domaine public et des propriétés rive-

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raines, d'après les besoins de la circulation. Le Conseil général, pour les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun, la commission départementale, pour les chemins vicinaux ordinaires, ont également le droit de reconnaître les limites de la voie publique, et de les fixer, après enquôte^, comme ils le jugent convenable.

Les décisions ainsi prises ont les effets suivants : les terrains non bâtis compris dans les limites fixées sont immédiatement incorporés au domaine public, et Tindemnité de dépossession doit être réglée par le jury d'expropriation, ou, lorsqu'il s'agit de chemins vicinaux, par le juge de paix. Les bâtiments en saillie sur la limite sont frappés de la servitude de reculement; ils ne peuvent plus être réparés, et, lorsque leur démolition s'impose, soit que le propriétaire veuille les rebâtir, soit que l'autorité publique lui ordonne de les démolir pour cause de vétusté dans l'intérêt de la sécurité publique, le propriétaire doit céder au domaine public le terrain en saillie sur l'alignement, inversement, les terrains faisant anciennement partie de la voie publique, et placés en dehors d'un nouvel alignement, perdent leur caractère domanial. Les propriétaires riverains sont tenus, si l'administration le requiert, de les acquérir, moyennant un prix qui, en cas de désaccord, est fixé parle jury; faute par eux d'y consentir,ils peuvent être expropriés de l'ensemble de leur propriété.

Pour assurer le respect des limites ainsi fixées, les anciens règlements obligent tous ceux qui veulent construire le long des routes, chemins et rues à demander un alignement individuel^ c'est-à-dire à se faire indiquer, par un arrêté du préfet ou du maire, suivant les cas, la limite à laquelle doit s'arrêter leur construction; s'ils veulent construire en arrière, ils sont tenus de se clore à la limite de la voie publique. Les saillies sur cette limite ne peuvent être établies qu'en vertu d'une autorisation.

Le droit exorbitant conféré à l'autorité publique, quand

elle fixe ralignement sur les routes, chemins et rues, d'arrêter à son gré les limites du domaine public, en les avançant ou en les reculant, est la contre-partie du droit d'accès qui appartient aux riverains. Sur les canaux et les chemins de fer, où ce droit d'accès n'existe pas, les pouvoirs ô'^, Fadministration ne sont pas aussi étendus ; elle ne peut que reconnaître les limites du domaine public. C'est au Préfet qu'il appartient d'user de ce droit, sauf le recours des Intéressés.

De môme, lorsqu'il s'agit du domaine public naturel, rivages de la mer ou lit des rivières navigables, le seul pouvoir qu'ait l'autorité publique est celui de reconnaître les limites naturelles de ce domaine. La délimitation est opérée par décret, pour les rivages de la mer, par arrêté préfectoral, pour le lit des fleuves et rivières. Les intéressés peuvent poursuivre, devant le Conseil d'État statuant au contentieux, l'annulation, pour excès de pouvoirs, des actes de délimitation qui engloberaient dans le domaine public une partie de leurs propriétés. Ils peuvent également demander à l'autorité judiciaire de reconnaître leurs droits; mais en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, les tribunaux de cet ordre ne peuvent ordonner la restitution des terrains que l'administration aurait englobés à tort dans le domaine public, et se bornent à allouer une indemnité.

Pour les canaux et chemins de fer, les recours sont les mêmes, mais on ne se trouve pas, comme pour la mer et les fleuves, en présence de forces naturelles pouvant modifier les limites du domaine public ; par suite, les débats qui se soulèvent, en pratique, sur la délimitation, sont de simples questions d'acquisitions de terrains^ sur lesquelles l'autorité judiciaire prononce comme entre propriétaires limitrophes.

La demande d'un alignementindivîduel n'est prescrite, pour bâtir le long du chemin de fer, que quand on veut construire dans les zones de servitude. Elle n'est jamais obligatoire le long des voies navigables ou des rivages delà mer.

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