JONCTION DES RÉSEAUX
de la rec(?Ue brute réalisi^e entre Paris et Chartres, pour les voyageurs et les marchandises échangés entre leur réseau et Paris ; leurs trains desservent en outre le trafic local, qui appartient à la compagnie, en retenant seulement 20 à HO p. 100 delà recette pour frais de traction. L'administration dos chemins de fer de l'État établit librement les tarifs entre son réseau et Paris, à la condition de ne pas faire des abaissements tels, que le jeu de la clause des stations intermédiaires entame les prix établis par les compagnies de l'Ouest et d'Orléans pour le tralic qui leur est réservé.
En Angleterre, où l'enchevêtrement des réseaux est beaucoup plus grand que chez nous, Tusage des rolling powers, ou droit de circuler sur le réseau des autres compagnies, conféré par les actes de concession, est assez fréquent et a souvent appelé l'attention des pouvoirs publics.
En cas d'échange de matériel, chaque compagnie doit tenir compte à Tautre de Tusage et de la détérioration de ses wagons, et, quand elles ne peuvent s'entendre, il est statue par le gouvernement. Le cahier des charges ne dit pas si Téchange du matériel est obligatoire ; de toute façon, il ne pourrait être imposé aux compagnies qu'après vérification, au point de vue de la sécurité. Mais l'art. 61 édicté formellement que, faute par les compagnies d'user du droit réciproque de circulation, elles devront s'arranger entre elles de manière que le service ne soit jamais interrompu aux points de jonction; en cas de désaccord sur les moyens d'assurer la continuité du service, le gouvernement y pourvoit d'office, et prescrit toutes les mesures nécessaires.
La jurispi'udence des tribunaux considère l'obligation d'assurer la continuité du transport comme impliquant, pour chaque compagnie, l'obligation d'accepter les marchandises à destination de toutes les parties du réseau des compagnies avec lesquelles son réseau se raccorde, et de passer le contrat
pour la tolalit('* du transport. Il en résulte que, coniHie nous l'indiquions page 439, la soudure des tarifs au point de joDc- Uon est de plein droit, sauf addition des frais de transmission ; nous avons fait connaître les règles adoptées pour trancher les difficullés auxquelles peut donner lieu la désignation de ritinéraire et du tarif à appliquer en ce cas. L'obligation, pour les compagnies, de se faire ainsi commissioDnaires de transports, peut seule assurer la continuité absolue du service, en dispensant l'expéditeur d'avoir, au point de transmission, un représentant, pour recevoir la livraison de la première compagnie, et pour faire la déclaration d'expédition à la seconde. Certaines compagnies ont soutenu jadis que l'art. 61 visait uniquement les dispositions nécessaires pour assurer la continuité matérielle du transport avec ud contrat distinct entre chaque compagnie et l'expéditeur; mais ' cette opinion n'a pas prévalu. i i
Il importe de remarquer que l'unité de contrat, pour les i transports empruntant plusieurs réseaux de chemins de fer, comme pour ceux qui empruntent un chemin de fer et une voiture ou un bateau, implique, entre les voituriers concourant au transport total, une certaine solidarité. Celui d'entre eux qui a passé le contrat est, en tant que commissionnaire, I responsable de la perte ou des avaries survenues en un point quelconque du parcours, et peut, d'après le code de commerce, être actionné directenïent par l'expéditeur ou par le destinataire, môme lorsqu'il n'est pas fautif, sauf son recours contre j l'auteur du dommage. De même, en cas d'expédition en port dû, le dernier transporteur est considéré, par la jurisprudence, ( comme ayant reçu mandat des autres, et peut être actionné en leur lieu et place, pourtout fait engageant leur responsabilité. Seuls, les transporteurs intermédiaires ne peuvent être assignés que pour leur propre faute, et à charge, par la personne qui réclame, de prouver que la perte ou l'avarie est survenue sur leurs lignes; toutefois les avaries apparentes sont présu-