‹ Transports & tarifs (volume 2)Chapitre 132 sur 204 · TRANSPORTS COMMUNS · texte numérisé non relu

TRANSPORTS COMMUNS

méos postérieures à la transmission d'un réseau à Taulre, lorsque celle-ci a eu lieu sans réserves.

Le partage des responsabilités exige qu'il soit procédé, à chaque transmission, à la reconnaissance complète des marchandises, de manière à constater entre les mains de quel transporteur est survenue l'avarie. Cette reconnaissance entraîne des frais qui sont, en général, très supérieurs à la taxe de transmission de 0 fr. 40. Depuis longtemps, les grandes compagnies et les chemins de fer de l'État se sont mis d'accord pour en faire Téconomie. Partant de cette idées que les soins donnés aux marchandises et les cliances d'avaries sont les mômes sur tous les grands réseaux, les sept administrations ont adopté un règlement, en vertu duquel il n'est plus procédé à aucune vérification des marchandises qu'elles se transmettent. En cas d'avaries survenues dans le transport commun, les indemnités dépassant 10 francs se répartissent proportionnellement au parcours kilométiique effectué sur chaque réseau, les autres ne donnent lieu à aucune répétition. Si l'un paye ainsi parfois pour Tautre, en moyenne il y a compensation, et au totaléconomie considérable. Les compagnies se donnent, en outre, mandat réciproque de transiger sur les procès, dans certaines limites. Ces arrangements, d'ordre purement intérieur, ne modifient évidemment en rien les droits du public. Ils ne s'étendent que par exception aux petites compagnies, ou aux services de voitures ou de navigation, pour lesquels les considérations de réciprocité n'ont pas la même valeur.

Nous avons vu que la convention de Berne a étendu au trafic international l'obligation de faire les transports sur tous les réseaux désignés par les Etats contractants, en vertu d'une lettre de voiture directe. Elle a établi les formes de cette lettre de voiture, |a prévu des pénalités, consistant en surtaxes, pour le cas de fausse déclaration sur le poids ou la nature des marchandises. Elle a admis que l'action en res-

ponsabiiité pouvait être inlenl<^e contre le premier chemin de fer, contre le dernier, ou contre celui qui était l'auteur de l'avarie. Elle a réglé Icî droit de disposer de la marchandise en cours déroule, etc.

C.—Takifs COMMUNS. — L'obligatiou d'assurerl&contlnuitédu transport, et de souder à cet effet les tarifs intérieurs, nimplique nullement celle détablir des tarifs communs, en sorte que c'est uniquement par la libre initiative des compagnies que ces tarifs peuvent être institués, aussi bien entre chemins de fer français qu'avec les chemins de fer étrangers ou les services de navigation. Ils doivent être homologués par Tadministration, après accomplissement des formalités réglementaires, toutes les fois qu'ils modifient les prix à percevoir par une compagnie française de chemins de fer.

Les tarifs communs soudent quelquefois simplement les uns aux autres les prix des tarifs intérieurs, réunis simplement dans un but de commodité ; c'est le cas notamment de la plupart de nos tarifs internationaux actuels. Mais le plus souvent, le tarif commun comporte, pour chaque transporteur qui y participe, une réduction par rapport aux prix des transports intérieurs. L'homologation porte, non seulement sur le prix total, mais encore sur les états de répartition joints aux tarifs et indiquant comment la taxe se partage entre les intéressés, que ce soit au prorata du parcours kilométrique, suivant la règle la plus ordinaire entre chemins de fer, ou de toute autre manière. Pour le public, le prix total offre seul de l'intérêt, car il est indivisible, et les expéditeurs ne peuvent réclamer, pour une fraction du trajet, la jouissance du prix partiel afférentà ce parcours.

Au fond, pour chaque compagnie, sa part dans le tarif commun constitue un véritable tarif de destination ou de provenance présenté sous une forme spéciale ; c'est, en effet, un prix réduit applicable sur son réseau uniquement aux voyageurs ou aux marchandises en destination ou en provenance

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