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TARIFS COMMUNS

de certains lieux éloignés, et seulement dans le cas où ces Toyageurs et ces marchandises effectuent le surplus du trajet dans certaines conditions. Mais, il y a deux différences importantes avec le tarif de provenance ou de destination pur et simple : Tune, c'est qu'en vertu de la clause des stations intermédiaires non dénommées, on peut toujours effectuer un parcours partiel en payant le prix total du tarif commun, s'il est plus avantageux que le tarif intérieur; l'autre, c'est que le parcours extérieur s'effectue dans des conditions connues et déterminées par le tarif, qui permettent à Tadminislration de se rendre un compte exact des effets de ce tarif. C'est ce qui explique l'intérêt qu'attache la jurisprudence administrative à substituer des tarifs communs aux tarifs de provenance ou de destination.

On a quelquefois contesté le principe de l'homologation donnée aux tarifs communs, comprenant un transport effectué par une compagnie étrangère, ou par un service de navigation, dont les prix échappent au contrôle du Ministre. Mais le prix perçu par les chemins de fer français doit nécessairement être homologué, et rien ne s'oppose à ce que ce prix soit homologué sous la condition qu'il constituera la part du chemin de fer dans un transport effectué en commun avec une autre entreprise, percevant elle-même une taxe déterminée ; au fond, c'est à une décision ainsi conçue qu'équivaut l'homologation de l'ensemble du tarif. Si. le chemin de fer étranger ou le service de navigation dénonce le tarif, il y a là un cas de force majeure, qui le fait tomber pour les transports communs, sans que le retrait ait besoin d'être homologué. Mais, si le prix total jouait, en vertu de la clause des stations intermédiaires, pour certains transports intérieurs, il reste en vigueur pour ces transports tant que sa suppression n'est pas autorisée.

Il faut bien reconnaître que, malgré l'homologation, lorsque les entreprises qui participent à ces tarifs sont des chemins

étrangers, ou des services de navigation, échappant au contrôle du Ministre des travaux publics, il peut être porté atteinte aux conditions stipulées dans le tarif commun, par des remises ou des détaxes faites sur les parts de ces administrations; en pratique, le fait est rare pour les chemins de fer, mais il se produit souvent pour les entreprises de navigation. Aussi, depuis quelques années, Tadministration, lmi homologuant les tarifs communs en ce qui concerne le chemin de fer, se borne-t-elle à donner acte de la communication qui lui est faite, en ce qui concerne la part des services de navigation. Si d'ailleurs les remises faites par ces compagnies entraînaient des abus, le Ministre pourrait retirer son homologation au tarif commun. Mais, tant que ces abus ne se produisent pas, l'existence d'un tarif qui permet de faire des expéditions directes, de bout en bout, à des conditions connues, est très avantageuse pour le public.

L'homologation des tarifs communs avec un service de navigation ou de voitures comprend Tapprobation des avantages spéciaux faits à ce service, exigée par Tart. 53. Cependant, il est d'usage d'insérer, dans tous les tarifs où la navigation maritime est intéressée, une clause qui autorise à y participer^ de plein droit, toutes les entreprises françaises de navigation qui en acceptent les conditions. Les entreprises étrangères, au contraire, ne peuvent en obtenir le bénéfice que moyennant une homologation spéciale à chacune d'elles.

Nous examinerons dans le chapitre IX ci-après la question de l'inlluence des tarifs communs sur le régime douanier.

Les tarifs communs, comme nous l'avons déjà dit, sont la partie de la tarification dont il est le plus difficile de saisir l'économie, car ils sont fort nombreux, et jusqu'à ces dernières années, la répartition des marchandises y était faite de façon fort arbitraire, sans qu'aucune loi ait présidé à leur groupement. La table qui précède la partie du recueil Chaix

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