PERMISSIONS DE VOIRIE
Lorsqu'un particulier veut occuper une dépendance du domaioe public dans un intérêt privé, par exemple établir un engin de manutention sur un quai, poser une conduite sous une route ou sous un chemin de fer en vue d'assurer Técoulement des eaux d'une usine^ il doit obtenir l'autorisation du préfet, s'il s'agit soit du domaine public national ou départemental, soit de la grande vicinalité, et celle du maire s'il s'agit d'une voie urbaine ou d'un chemin vicinal ordinaire. Ces autorisations, que l'on appelle des permissions de voirie, sont toujours accordées à titre précaire, et sont révocables si l'intérêt public l'exige ; elles stipulent le paiement d'une redevance annuelle, ayant surtout pour objet de constater qu'elles n'emportent aucune aliénation du domaine public. Elles donnent lieu en outre, dans les villes, à la perception de droits de voirie au profit du budget municipal.
Un modèle d'arrêté préfectoral, annexé à une circulaire du ministre des travaux publics du :20 septembre 1858, contient toutes les dispositions en usage pour les permissions de grande voirie sur 1^ routes. Pour les chemins vicinaux, un règlement général, annexé à une circulaire du ministre de l'intérieur du 10 août 1870, contient également, à côté de nombreuses règles d'administration ou de comptabilité, un certain nombre de prescriptions relatives à la police et aux permissions de voirie.
Par exception, dans certains cas, les autorisations d'occuper le domaine public sont accordées dans des formes plus solennelles. L'autorisation d'établir des barrages et de pratiquer des prises d'eau dans les cours d'eau du domaine public, pour la mise en marche des usines ou l'irrigation des propriétés, est accordée par décret rendu en Conseil d'État, après deux enquêtes et une visite des lieux ; l'autorisation d'établir, dans un port, un outillage qui doit être mis à la disposition du public moyennant le paiement de certaines taxes, n'est également accordée que par décret. Ces autori-
salions restent révocables, en raison du principe fondamental de rinaliénabililé du domaine public; mais elles ne peuvent être rapportées que par un décret.
La précarité des autorisations présentait un très sérieux intérêt autrefois, quand le Trésor manquait souvent des ressources qui eussent été nécessaires, le jour où il eût fallu racheter les installations privées qui devenaient gênantes pour le service public. Aujourd'hui, elle ne constitue plus qu'une menace pour les titulaires d'autorisations, qui stérilise souvent des forces naturelles importantes. On peut se demander si le public, comme le Trésor, ne trouveraient pas avantage à ce que Ton pût accorder aux particuliers des droits réels, moyennant des redevances sérieuses, dont le produit couvrirait largement les indemrtités à payer dans les rares cas où l'éviction devient nécessaire.
La police de la circulation a fait, comme celle de la voirie, l'objet d'un assez grand nombre de dispositions législatives. Quelques-unes s'appliquent ù plusieurs modes de transport ; d'autres sont spéciales à certaines catégories de voies ou à certains véhicules.
Nous citerons, parmi les premières, la loi du 18 juin 1870, sur le transport des matières dangereuses par les voies autres que les chemins de fer. Cette loi îprononce des peines contre ceux qui expédieraient des marchandises dangereuses, sans en faire la déclaration au transporteur, ou qui contreviendraient aux règlements sur la matière. En exécution de ses dispositions, un décret du 12 août 187i a établi la nomenclature des marchandises dangereuses ; des décrets du 2 septembre 1874 et du ?yi juillet 1875 ont déterminé les précautions à prendre pour leur transport, leur embarquement et leur débarquement, le premier pour les Sports maritimes, le second pour la navigation intérieure.