RÉGIME LÉGAL
naux, imprimés, livres, échantillons, valeurs, finances et objets précieux.
Le principe fondamental, dans les rapports de la poste avec le public, c'est qu'à moins de disposition contraire formelle, l'administration n'assume aucune responsabilité pour le transport des objets qui lui sont confiés. Gomme elle n'en délivre pas reçu, le fait qu'ils ont été égarés par sa faute serait difficile à établir. Mais, quand même on pourrait le prouver, le retard ou la perte, quelque préjudice qu'ils aient causé, n'ouvriraient aucun droit à indemnité. Lorsqu'un expéditeur veut que la poste prenne la responsabilité d'un objet qu'il lui confie, il doit le recommander, moyennant une surtaxe fixe, ou en déclarer la valeur, ce qui donne lieu au paiement d'une taxe proportionnelle ayant le caractère d'une véritable assurance. Môme dans ce cas, la perte seule donne lieu à une indemnité; le retard de la livraison n'ouvre le droit à aucun dédommagement.
Les actions en responsabilité contre l'Administration des postes, pour perte d'objets recommandés ou de valeurs, sont intentées devant les tribunaux ordinaires, par une dérogation formelle au principe général qui veut que les tribunaux administratifs soient seuls compétents pour reconnaître la responsabilité pécuniaire de l'Etat, mise en jeu par les fautes de ses fonctionnaires.
En dehors des transports de valeurs, l'administration des postes se charge de transmissions de fonds sous diverses formes. Elle délivre des mandats payables dans les bureaux de poste, et môme des mandats télégraphiques ; elle opère les recouvrements pour les particuliers.
Enfin elle gère la caisse nationale d'épargne ; mais c'est là un service tout spécial, sortant de ses attributions normales.
Le service télégraphique, comme celui des chemins de fer, a été organisé soit par l'Etat, soit par des sociétés industrielles ;
en Angleterre jusqu'à une époque récente, aux Etats-Unis, encore aujourd'hui, il est resté aux mains de Tindustrie privée. En France, il constitue, comme le service postal, un monopole de l'Etat. Réservé jusqu'en 1850 aux services publics, le télégraphe n'est ouvert au public qu'autant que les besoins de l'Etat ne l'absorbent pas. L'administration peut toujours se refuser à transmettre un télégramme, dans un intérêt de police.
Les embranchements privés ne peuventétre établis qu'avec l'autorisation de l'administration, moyennant paiement d'une redevance fixe, à laquelle s'ajoute la taxe des télégrammes envoyés. Les compagnies de chemin de fer, elles-mêmes, ne peuvent disposer des lignes télégraphiques installées le long de leurs voies et indispensables à leur service sans une autorisation du ministre des Postes et Télégraphes. Le cahier des charges leur confère le droit d'user gratuitement de ces lignes, pour assurer la sécurité de leur exploitation. Elles s en servent également pour les besoins de leur service commercial; mais l'administration des Télégraphes considère qu'elles ne peuvent le faire qu'en vertu d'une autorisation constituant une dérogation au monopole de l'Etat, et -elle subordonne cette autorisation à des avantages divers consentis pour le transport de son matériel et de son personneL
Les communications télégraphiques entre les pays séparés par les mers ou les océans sont assurées au moyen de câbles sous-marins, dontla dépense d'étabhsseinent est assez élevée. Ceux qui servent à la transmission des dépédies entre les pays politiquement indépendants sont, en général, établis et exploités par des compagnies, avec ou sans le concours des Etats ; ce concours est accordé parfois sous la forme d'une garantie d'intérêts. Les autorisations données pour l'atterissage de ces càhles stipulent souvent certains avantages au profit des communications officielles ; elles ne comportent aucun privilège. En France, les compagnies n'ont aucun rap-
TARIFS ool
port aTec le public ; les télégrammes sont déposés dans les bureaux de l'administration, qui les leur transmet.
Le service téléphonique, quoique compris dans le monopole des Télégraphes, avait été d'abord installé dans les principales villes par des sociétés privées, en vertu de concessions accordées par l'administration. Une loi du 16 juillet 1889 a autorisé le rachat et l'exploitation, par l'Etat, des lignes ainsi établies. L'avance des sommes nécessaires pour la création de réseaux téléphoniques nouveaux, dans les villes qui n'en sont pas dotées, est faite par les intéressés, qui en reçoivent le remboursement sans intérêts, sur les recettes nettes de l'exploitation.
II. — Tarifs intérieurs et internationaux. — Les tarifs postaux et télégraphiques sont établis parla loi. Ils sont les mômes pour tout le territoire français, y compris la Corse, TAlgérie et la Tunisie.
La taxe postale est de 0 fr. io, pour les lettres ne pesant pas plus de 15 grammes, de Ofr. 05 pour les imprimés et de Ofr. 02 pour les journaux ne pesant pas plus de 50 grammes ; par une disposition exceptionnelle, ce dernier tarif est réduit de moitié pour les journaux qui ne sortent pas d'un déparlement ou des départements limitrophes. Les lettres non affranchies au départ sont surtaxées.
Le tarif des télégraphes est de 0 fr. 05 par mot ; il est réduit de moitié pour les télégrammes destinés à être publiés dans les journaux. Des surtaxes frappent les dépêches qui doivent être portées par un exprès en dehors des aggloméraion s desservies directement. Un tarif particulier a été établi pour les cartes télégrammes transportées dans Paris par les tubes pneumatiques ; il est de 0 fr. 30 ou 0 fr. 50 par carte, quel que soit le nombre des mots écrits.
Les abonnements téléphoniques se paient 400 francs à Paris, 300 francs à Lyon, 200 ou 150 francs dans les villes de province, selon que leur population est supérieure ou inférieure à 25.000 âmes. Les communications interurbaines se paient par 5 minutes de conversation; les prix varient avec la dislance. Nous pouvons donner comme exemples les chiffres ci-après : 1 franc de Pgris à Lille, 2 francs de Paris à Dijon, 3 francs de Paris à Lyon, 3 fr. 50 de Bordeaux à Marseille, 5 fr. 50 de Paris à Perpignan.
Pour les mandats postaux, la taxe est de 1 pour 100.
Pour recommaader un objet, on paie 0 fr. 25 ; en cas de perle, l'indemnité à laquelle on a droit est de 25 francs. La déclaration de valeur donne lieu à un droit proportionnel, dont le taux est de 10 centimes par 500 francs.
Jusqu'au milieu de ce siècle, les prix de la poste variaient avec la distance, et étalent bien plus élevés qu'aujourd'hui ; le tarif en vigueur, de 1827 à 1848, comportait des prix de Ofr.20 à 1 fr. 20, pour des lettres ne pesant pas plus de 7 gr. 5. Le principe de la taxe unique, adopté en Angleterre en 1840 sur l'initiative de Rowland Hill, fut introduit en France en 1848. En dehors de ses avantages de simplicité et d'égalité, il se justifie par ce fait, que la dépense principale du service est la manipulation et la distribution des lettres et dépêches, dont le coût est indépendant de la distance. Le transport en luimôme, qui en tout état de cause ne constituerait que la moindre partie des frais, ne coûte même rien à l'administration des postes, dans la plupart des cas, puisque les chemins de fer doivent s'en charger à peu près gratuitement.
Le prix de transports des lettres est moins élevé dans la plupart des pays voisins qu'en France ; il n'est, en général, que de 0 fr. 10 à 0 fr. 125.
Malgré les divergences des tarifs intérieurs, un accord intervenu entre les gouvernements a étendu l'unité de taxe