‹ Transports & tarifs (volume 2)Chapitre 54 sur 204 · O.Oo · texte numérisé non relu

O.Oo

exempts

Un voyageur avec ses bagages ou une tête de gros bétail compte pour une tonne ; une tête de petit bétail compte pour

un quart de tonne; le charbon et les approvisionnements du bord ne comptent pas.

Les paquebots affectés au transport des voyageurs, payent au plus, pour un voyage, quel que soit le nombre des escales, i franc (long cours) ou 0 fr. 50 (cabotage) par voyageur, ou par tonne de marchandises qui se trouvent à bord, pourvu que ces dernières n'excèdent pas une tonne par 20 tonneaux de jauge.

Enfin, eu Algérie, on tient compte uniquement des marchandises débarquées et non des embarquements.

Le produit du droit de quai, avec Fancien tarif, a été pour les derniers exercices de '^.300.000 francs environ. Il y a lieu de croire que le développement des escales compensera la réduction résultant de la loi nouvelle.

L'État perçoit un second péage, sous lé nom de taxe sanitaire. Cette taxe est établie en vue de couvrir les frais du service de santé, institué pour éviter Tintroduction des épidémies; mais son produit, qui a atteint près de L:î00.000 francs en 1896, est en réalité à peu près triple des dépenses du service. En vertu des règlements sanitaires, tout navire est soumis, à son arrivée dans un port, à une visite, qui donne lieu au paiement d'une taxe fixée, par tonneau de jauge, à 0 fr. 15 pour la grande navigation, à 0 fr. 10 pour les provenances des ports étrangers d'Europe, enfin ùO fr. 05 pour les navires allant d'un port français de la Méditerranée ou d'un port algérien à un port français de l'Océan, ou inversement. La navigation de port français à port français, dans une même mer, en est exempte. Les navires faisant un service régulier entre un port français de l'Océan ou de la Manche et un port européen, et ceux qui arrivent dans un port français de la Méditerranée venant d'un port étranger situé àmoinsde 12 heures de mer, ne paient que le droit de 0 fr. 05, et peuvent contracter un abonnement pourOfr. 50 par tonneau et par an. • A ce droit de reconnaissance, s'ajoutent des droits de sta-

PEAGES ET IMPOTS 203

tion et de séjour au lazaret, pour les navires contaminés.

En dehors de ces deux droits de tonnage, l'Etat perçoit, sur ia navigation maritime, un certain nombre de taxes, congé ou passeport pour les navires en partance, permis ou certificat pour les cargaisons embarquées ou débarquées, qui produisent annuellement environ 300.000 francs.

En outre, tout contrat de transport par mer doit, en vertu de la loi du 30 mars 187:2, être constaté au moyen d'un connaissenient frappé d'un droit de timbre fixé à 1 fr. 20 pour le cabotage, et à 2 fr. 40 pour la navigation internationale. Le caractère obligatoire de cet acte fait de ce droit un véritable impôt sur les transports par mer, dont le produit annuel atteint environ 2.300.000 francs.

L'État perçoit, de plus, quelques redevances pour Toccupation de certaines parties du domaine public. L'installation de hangars, de bureaux ou d'outillages privés sur les quais, par les particuliers, donne lieu à la perception de droits de location qui varient de 1 à 10 francs par mètre carré. Les formes de radoub, où les navires peuvent être mis à sec pour recevoir les réparations nécessaires, sont affermées par adjudication à des industriels qui les exploitent. L'État tire de ces diverses sources un revenu d'environ 500.000 francs par an :

Les taxes locales ne présentent naturellement pas le même caractère d'uniformité que les taxes générales. Elles sont établies,pourchaqueport, par un décretdélibéré on Conseil d'Etat, sur la proposition de la Chambre de commerce, lorsque celle-ci a pris l'engagement de contribuer aux dépenses des travaux.

D'après la loi du 19 mai 1866, elles devaient porter uniquement sur le tonnage de jauge des navires. L'article 2 de la loi du 30 janvier 1893 autorise à établir des taxes variant suivant l'espèce du navire, le genre de navigation, la nature et l'importance des opérations faites dans le port. Les tarifs

20i NAVIGATION MARITIME

niaxima, fixés par décret, ne peuvent dépasser 1 franc par tonneau de jauge sur le navire, 0 fr. 50 par tonneau d'affrètement ou par tonne métrique sur les marchandises embarquées ou débarquées, et 1 franc par voyageur embarqué ou débarqué ; une loi est nécessaire pour établir des taxes supérieures à ces chiffres.

Le cabotage de port français à port français est presque partout exempté des taxes locales, comme du droit de quai. Il n'est atteint que dans quelques ports secondaires, où le trafic international est trop faible pour fournir des ressources notables. La poche côtière est toujours exempte des péages.

Le montant intégral des taxes locales est dû, en principe, dans chaque port où entre un navire. Mais presque partout, des réductions notables sont prévues, pour les navires qui font un certain nombre d'escales successives.

Dans les limites du maximum fixé par le décret ou par la loi spéciale, pour chaque port, les tarifs peuvent être modifiés, sur la proposition des établissements publics au profit desquels le droit a été institué ; les modifications doivent être homologuées parle ministre du Commerce, après enquête et avis des ministres des Travaux publics et des Finances.

Les péages locaux sont affectés, le plus souvent, à couvrir les intérêts des emprunts contractés par la Chambre de commerce pour les travaux du port. Ils peuvent servir aussi à subvenir aux dragages d'entretien ou au service de Toutillage.

Nous avons vu que les Chambres de commerce se chargent fréquemment de l'établissement des outillages publics dans nos ports. En r^gle générale, les frais de Toutillage doivent être supportés par ceux qui en font usage, et le principe fondamental des autorisations qui sont accordées aux Chambres de commerce, pour son établissement, est que les tarifs doivent être établis, et au besoin revisés, de manière à n'entraîner pour elles ni bénéfices ni pertes. Mais l'établissement de droits d'usage remplissant cette condition est sou-

vent impossible, car, si les engins rendent de grands services dans les moments de presse et d'encombrement, par contre, il y a bien des époques où ils sont peu utilisés, et le produit de leur location ne suffirait pas à couvrir les charges. On a donc parfois autorisé les Chambres de commerce à percevoir, outre les droits d'usage, un droit de tonnage minime, pour couvrir l'intérêt et l'amortissement des emprunts contractés en vue d'outiller un port. Après quelques hésitations, on a reconnu qu'il n'y avait aucune injustice à faire peser ce droit de tonnage aussi bien sur les navires qui n'usent pas de Toutillage, que sur ceux qui en usent. Tous, en effet, profitent, dans une certaine mesure, de son existence : si le navire pourvu de tous les engins dont il a besoin trouve promptement une place à quai, dans un port bien installé, si une grande compagnie peut conserver, dans ce port, l'usage exclusif du quai qui lui est affecté, ils doivent ces avantages à la promptitude avec laquelle d'autres navires ont pu effectuer leurs opérations, grâce à l'outillage public des quais. Il est donc juste qu'ils^ contribuent aux frais de cet outillage, jusqu'à un certain point, en payant, sinon le droit d'usage, du moins un droit de tonnage, qui ne dépasse pas, en fait,Ofr. OoouOfr. 10 par tonneau de jauge.

Quel que soit l'objet de la taxe locale, il est tenu un compte spécial du produit de celte taxe, et, dès que ce produit est égal à la somme nécessaire pour assurer l'extinction de la dette, la perception cesse. Les recettes et dépenses des services établis dans l'intérêt du port ne doivent donc jamais se confondre avec le budget ordinaire de la Chambre de commerce ; cette assemblée, en pareil cas, ne fait que donner son assentiment, au nom du commerce d'un port, à une opération comportant une taxe sur le mouvement de ce port, opération h laquelle elle prête son nom sans y réaliser ni bénéfice ni perte, et qui pourrait, à la rigueur, être effectuée sans elle.

En dehors des casque nous venons d'indiquer, les Chambres de commerce ou les villes organisent quelquefois des services accessoires, pour lesquels elles perçoivent des taxes de tonnage minimes. C/est ainsi qu'il existe des droits de sauvetage, dont le montant, par tonneau, varie de 0 fr. 03 à 0 fr. 06, au Havre, et de 0 fr. 08 à 0 fr. 12 à Rouen. A Rouen, un droit de quai montant à 0 fr. 15 par tonneau, est perçu par la ville, qui assure à ses frais l'entretien des quais.

Les taxes locales de navigation se sont développées d'année en année, à mesure que les nécessités budgétaires ont conduit à demander des subsides locaux de plus en plus élevés pour les travaux maritimes. Leur produit a atteint 6 millions en 1896.

Le tableau ci*après montre, pour chacun de nos principaux ports, quel est le montant total des taxes pesant sur les navires et sur les marchandises pour la navigation au long cours; il nous a paru intéressant de rapprocher ces chiffres de ceux des dépenses faites en travaux d'établissement, et de la part contributive des localités dans ces dépenses.

Nous avons compté, dans le calcul de la taxe totale, 1 fr. 15 pour la perception de l'Etat sur la navigation au long cours; on a vu, ci-dessus, de quels abaissements ce chiffre est susceptible, notamment en cas d'escales successives ou pour les navires ne sortant pas des mers d'Europe. Les taxes locales sont au contraire généralement les mêmes pour ces derniers que pour le long cours, mais elles comportent souvent des réductions pour les services réguliers. Par exemple, pour les services sur l'Angleterre, qui forment le principal trafic à Boulogne, à Calais et à Dieppe, la taxe totale est respectivement de 0 fr. 60, de 0 fr. 54 ou de 0 fr. 80 par tonneau, à moins qu'ils n'aient avantage à payer le droit de quai d'après le chargement des bateaux.

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