DOMAINE PUBLIC
I^s navires employés à la navigation maritime ne suivent pas une voie tracée d'avance ; mais, pour les mettre à Tabri, dans l'intervalle de leurs voyages, pour y embarquer et en débarquer facilement les marchandises, Ton a dû chercher, sur les côtes, des points favorables, et Ton s'est appliqué à y augmenter la sécurité du séjour et la commodité des opérations, par des travaux souvent considérables. C'est ainsi qu'ont été établis les ports maritimes, qui sont en quelque sorte les gares de Tiramense voie de communication naturelle formée par les océans et les mers.
I^s voies ferrées, sur lesquelles circulent des voitures et wagons appropriés à cet usage, constituent le dernier venu des modes de transport, puisque leur développement ne date que de notre siècle ; mais, en Europe et en Amérique, ce nouveau mode a déjà, comme importance, rattrapé, sinon devancé, ses aînés. Les voies ferrées prennent le nom de chemins de fer dans le cas, de beaucoup le plus ordinaire, où elles sont établies sur une plate-forme affectée exclusivement à cet usage ; elles sont appelées /ramw'ay^, lorsqu'elles sont établies sur une voie publique, route, chemin, rue ou quai, qui reste ouverte à l'accès des voitures ordinaires, ou tout au moins à celui des piétons.
A cette nomenclature des divers moyens de communication, on pourrait ajouter les télégraphes, employés à l'échange de la pensée entre les points les plus éloignés, mais avec un caractère différent de celui des voies publiques, puisqu'ils ne servent pas à des transports matériels.
Au point de vue juridique, le caractère commun de toutes les voies de transport que nous venons d'énumérer, est de faire partie du domaine public. D'après l'art. 5:î8 du code civil, le domaine public comprend les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles de propriété privt'^e. Les voies de communication et leurs dépendances en constiluen
la partie la plus importante. Les unes, — lleuves, rivières, rivages de la mer, — font partie du domaine public naturel; les autres, — routes, canaux, ports ou chemins de fer, — se rattachent dM domaine public artificiel créé par la main de rhomme. Il n'existe qu'une seule catégorie de voies de transport ouvertes à tous qui ne fassent pas partie du domaine public; ce sont lescours d'eau qui, sans être navigables, sont flottables à bûches perdues, et sur lesquels il existe seulement certaines servitudes, grevant les propriétés riveraines dans rintérôt du flottage.
Les caractères fondamentaux du domaine public sont l'maliénabilité et Yimprescriptibilité. Ils découlent de ce fait primordial, que ce domaine n'est pas susceptible de propriété privée. Le domaine public est inaliénable ; c'est-à-dire que les choses qui en fout partie ne peuvent être vendues, à moins que, soit par l'effet des forces naturelles (déplacement du lit d'une rivière navigable), soit par une décision de Tautorité compétente (déclassement d'une route), elles n'aient cessé d'en constituer des dépendances. Le domaine public est imprescriptible ; c'est-à-dire que, quand même l'autorité préposée à sa garde aurait laissé un particulier agir, pendant un nombre quelconque d'années, comme s'il eût été propriétaire de certaines de ses dépendances, ce particulier ne pourrait prétendre avoir acquis, par prescription, le droit de propriété. Grâce à ce double principe, introduit dans notre droit par l'édit de Moulins, en 1566, ni les besoins financiers du Trésor, ni la négligence des agents administratifs ne peuvent avoir pour conséquence la diminution, par vente ou par abandon, du réseau des voies de communication.
Il faut remarquer, d'ailleurs, que la domanialité ne s'applique qu'aux voies affectées à l'usage du public. Les chemins ou les canaux qu'un particulier établit pour son propre usage, dans sa propriété, continuent à faire partie de cette propriété. Lors môme que, par tolérance, il autoriserait le public à en