‹ Transports & tarifs (volume 2)Chapitre 7 sur 204 · DOMAINE PUBLIC · texte numérisé non relu

DOMAINE PUBLIC

user, elles ne prendraient pas pour cela le caractère de voies publiques, et par suite, elles ne passeraient pas dans le domaine public.

Le domaine public n^appartientà personne. Mais il est administré par des autorités de divers ordres et, suivant la nature de ces autorités, ou plus exactement suivant Torigine des ressources affectées à son établissement et à son entretien, il se divise en domaine public national, départemental, ou communal.

Le domaine public national est administré directement par les agents de FEtat, et les dépenses faites pour son établissement ou son entretien, ainsi que les recettes qui en proviennent, se rattachent en principe au budget de l'Etat. Il comprend les routes nationales, toutes les voies navigables et les ports maritimes, les chemins de fer d'intérêt général, et les tramways qui empruntent en totalité ou en partie des routes nationales.

Le domaine public départemental, administré pour le compte des départements, par leurs agents, se compose des routes départementales, de la presque totalité des chemins de fer d'intérêt local, enfin des tramways qui, n'empruntant aucune voie nationale, sont établis en totalité ou en partie sur des voies départementales, ou sur des voies dépendant à la fois de plusieurs communes.

Le domaine public communal comprend les chemins vicinaux ordinaires, les chemins ruraux et les rues et places des villes, qui sont administrés directement par les autorités municipales, ainsi que les tramways établis sur ces voies, et même, dans quelques cas exceptionnels, certains chemins de fer d'intérêt local. On comprend également dans le domaine public communal les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun, c'est-à-dire ceux qui intéressent à la fois plusieurs communes. Dans un but d'unité, lad-

ministratioD de ces voies est confiée aux autorités départementales ; mais celles-ci agissent pour le compte des municipalités intéressées, entre qui les charges se répartissent.

A un autre point de vue, les voies de communications se àiviseiït en grande voirie et petite voirie, Im. grande voirie comprend les routes nationales et départementales, les rues et places de Paris, les voies navigables, ports maritimes, chemins de fer et tramways. La petite voirie comprend les chemins vicinaux et ruraux, et les rues et places des villes autres que Paris, toutes les fois que ces rues ne constituent pas des traverses des routes. On donne ce nom de traverses aux parties des roules qui sont comprises dans la traversée des agglomérations urbaines; bien que présentant les mômes apparences que les autres rues, elles continuent néanmoins, en droit et en fait, à faire partie de ces routes.

La division en grande et en petite voirie n'offre qu'un intérêt secondaire. Elle n'a de conséquences pratiques qu'en ce qui concerne la répression des contraventions, qui appartient aux tribunaux administratifs pour la grande voirie, et à l'autorité judiciaire pour la petite voirie.

IL ^ Ressources appliquées à rétablissement et à l'entretien des voies de communications. —Nous venons de dire que les dépenses faites pour les voies de communications se rattachent au budget de l'Etat, au budget des départements ou au budget des communes, suivant qu'il s'agit de voies faisant partie du domaine public national, départemental ou municipal. Il peut être pourvu à ces dépenses de deux manières très différentes. Tantôt elles figurent simplement parmi les charges du budget, et il y est subvenu au moyen des ressources générales qui alimentent ce budget; tantôt, au contraire, on cherche aies faire supporter par ceux à qui elles profitent, en percevant à cet effet, sur les transports, des

RESSOURCES AFFECTÉES AUX TRAVAUX iî

taxes spéciales appelées péages, dont noas aurons à faire une étude approfondie.

A. — Impôts, emprunts et concoubs des intéressés. — Les dépenses d'administration et d'entretien que l'Etat, les départements ou les communes conservent à leur charge sont imputées sur les ressources annuelles de leurs budgets. Il est sage de considérer également comme des dépenses normales les travaux neufs répondant aux extensions et modifications de détail, qui s'imposent chaque jour à un peuple désireux de maintenir son outillage au niveau du progrès.

Mais, toute? les fois que Ton a voulu donner une vive impulsion aux travaux publics, on a reconnu qu'il était impossible, sans surcharger le budget ordinaire, de lui faire supporter des dépenses toujours considérables. Aussi, en fait, est-ce au moyen de fonds provenant d'emprunts qu'ont été exécutés la plupart des grands travaux. Il est légitime, en effet, de ne point faire payer uniquement par la génération présente des dépenses qui doivent profiter, pendant de longues années, aux générations futures. Mais, s'il en est ainsi, c'est à la condition seulement que les travaux imputés sur fonds d'emprunts seront réellement utiles, que leur utilité ne sera point passagère, qu'enfin ils ne rentrent pas dans ces améliorations de détail, qui n'ont nullement le caractère d'une addition exceptionnelle faite au capital national. C'est parce qu'on oublie trop souvent ces conditions, pour céder aux entraînements du moment, que les financiers ont toujours redouté, à bon droit, l'ouverture d'un budget extraordinaire des travaux publics, alimenté sur fonds d'emprunt.

Enfin, il faut songer que la plupart des travaux n'ont qu'une utilité passagère, puisque les progrès de l'art et le déplacement des courants commerciaux obligent à les renouveler sans cesse ; il importe donc, pour ne pas accroître indéfiniment les charges de l'avenir, d'amortir le capital consacré

i2 RÉGIME DES VOIES DE COMMUNICATION

à leur exécution, dans un délai qui ne soit pas excessif. Les voies classées dans le domaine public national sont celles que Ton considère comme intéressant l'ensemble du pays; cependant lem* établissement et leur amélioration offrent un intérêt spécial pour les régions qu'elles traversent. Aussi arrive-t-il souvent que Tadministration met comme condition à l'exécution de certains travaux, que les localités intéressées s'engagent à supporter une fraction déterminée de la dépense. Le cas se présente, surtout, sous la forme de demandes de concours adressées aux départements, aux communes et, pour les ports maritimes, aux Chambres de commerce, en vue de Texécutloo des travaux à la charge de l'État. Les sommes données, en pareil cas, à titre de fonds de concours volontaires, sont rattachées au chapitre du budget général sur lequel est imputée la dépense, et viennent ainsi en augmenter les ressources.

Enfin, les immeubles directement desservis tirent, de l'exécution des travaux, une augmentation de valeur souvent importante, et, dans ce cas, il est équitable de faire concourir les propriétaires à la dépense.

L'article 30 de la loi du 16 septembre 1807 donne au gouvernement le droit d'imposer ce concours, jusqu'à concurrence de moitié de la plus-value ainsi obtenue grâce à des travaux publics, lorsque celle-ci est notable. Mais la constatation de cette plus-value, suivant les formes prévues par la loi, présente des complications et des difficultés qui rendent très rare l'application de cette disposition. On a cependant fait payer des contributions de cet ordre, par exemple, aux propriétaires des immeubles qui ont bénéficié de l'élargissement de certaines rues, ou aux riverains de la basse Seine, à qui l'endiguement dufleuve a procuré un agrandissement de leur propriété, par la formation rapide d'alluvions de grande valeur.

Page 1