‹ Transports & tarifs (volume 2)Chapitre 64 sur 204 · ASSURANCES · texte numérisé non relu

ASSURANCES

répartition se fait d après riuiportance des intérêts de chacun, les n^archandises sauvées contribuant pour leur valeur, et le navire pour moitié seulement de la sienne et de celle du fret acquis.

Pour couvrir les risques qui leur incombent, les propriétaires de navires ou de marchandises ne manquent jamais de s'assurer, à Texception des Compagnies très importantes, qui restent leurs propres assureurs, et constituent dans ce but une réserve spéciale. Les propriétaires des navires assurent également les risques résultant des avaries que leurs navires peuvent causer à d'autres navires, aux ouvrages des ports, etc. Mais comme, en vertu de TarL ^16 du code de commerce, ils peuvent toujours s'affranchir de toute responsabilité par Vabandon du navire et du fret, les risques qui leur incombent sont limités au montant de cette valeur.

Les assurances concernant les navires sont, en général, passés^ avec le concours des courtiers d'assmance, qui, comme les courtiers maritimes, ont conservé leur monopole, lorsque celui des courtiers de marchandises a été supprimé. Leur intermédiaire n'est pas obligatoire ; mais, lorsque Ton ne veut pas traiter directement avec une compagnie d'assurances, on ne peut employer d'autre intermédiaire qu'un courtier d'assurances^ ou un notaire. Le courtage est habituellement fixé à 7 i/â pour iOO du montant de la prime. L'assurance des marchandises se fait le plus souvent sans le concours des courtiers.

Les navires à vapeur des services réguliers ont souvent des polices flottantes réglant toutes les conditions de l'assurancQi et dont les expéditeurs de marchandises peuvent bénéficier, en payant la prime afférente à la valeur qu'ils assurent ; il leur suffit de faire la déclaration d'assurance à la compagnie de transports, qui l'inscrit sur le connaissement. Les négociants qui font le commerce maritime ont également des

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polices d'abonnement, qui s'appliquent de plein droit à toutes les marchandises transportées pour leur compte, jusqu'à concurrence d'un maxinmm fixé par navire, à condition de faire une déclaration d'aliment, dans les cinq jours du départ du navire; ils sont ainsi couverts, môme pour les avaries antérieures à ce départ.

11 est dans les habitudes du commerce maritime d'assurer la totalité des risques courus, y compris le fret et le profit espéré des marchandises ; ce profit est limité, en général, à 10 pour 100, et va rarement à 15 ou 20 pour 100. L'assureur des marchandises garantit môme le cas de perte d'un colis ou de bris par la faute du transporteur, dans le chargement ou le déchargement ; si la responsabilité du transporteur est engagée, c'est la compagnie d'assurances qui cherche à recouvrer sur celui-ci, ou plutôt sur son assureur, les sommes qu'elle a dû payer.

Rappelons, d'ailleurs, qu'en vertu des art. 435 et 436 du code de commerce, l'action contre le capitaine ou les assureurs, pour dommages arrivés aux marchandises, n'est pas recevable, si une protestation n'a pas été faite et signifiée dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de ces marchandises,

La base de la fixation des primes est la valeur assurée. Mais le taux des prîmes varie, dans une très large mesure, avec la longueur du voyage, les dangers plus ou moins grands qu'offrent les mers à traverser, la saison, la nature et l'âge du navire, enfin avec le mode de chargement et surtout la nature des marchandises, etc. Il existe un tarif, arrêté par les courtiers d'assurances de Paris qui constatent les prix pratiqués par les assureurs ; mais la concurrence entre les compagnies conduit, le plus souvent, à fixer les primes à des chiffres inférieurs à ceux de ce tarif. Les primes, pour les transports par vapeur, sont, en général, moitié moins fortes

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