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IMPÔTS SUR LES TRANSPORTS XH

d impôts qui les frappent à divers titres. Sans doute, on ne doit pas compter comme une compensation des charges que nous venons d'énumérer, les recettes provenant des impôts tels que contribution foncière, patente, droits de douane sur les matériaux, ports de lettres, etc. qui frappent les chemins de fer, qu'ils soient construits et exploités par l'Etat ou parles compagnies, comme ils frappent toutes les autres industries, et dont le produit ne dépend en rien du régime légal auquel les voies ferrées sont soumises. Au contraire, les impôts qui frappent spécialement les transports par chemin de fer, ou ceux que l'Etat perçoit par l'effet du régime de concession appliqué aune grande partie du réseau, constituent une contre-partie des charges résultant de ce régime, dont il importe de tenir compte.

Les transports par chemin de fer sont grevés de deux impôts qui sont, au fond, de véritables suppléments de tarifs perçus au profit de TEtat, par les soins des compagnies.

Le premier est l'impôt sur le prix des places des voyageurs et du transport des bagages, qui ajoute 12 p. 0/0 à la taxe totale perçue par les compagnies, péage compris; sur les chemins de fer d'intérêt local et les tramways, le taux n'est que de 3 p. 0/0. Les tramways à traction animale peuvent même bénéûcier des abonnements dont nous avons indiqué le tarif page 101. Jusqu'en 1891, l'impôt portait sur le transport des marchandises en grande vitesse, comme sur celui des voyageurs et bagages, et montait à 23,2 p. 0 0 ; il rapportait en dernier lieu 95 millions. La réduction réalisée en 1892 a été accompagnée d'une réduction des tarifs des compagnies, sur laquelle nous reviendrons. Le produit de l'impôt, en 1896, est de 54 millions.

Un second impôt quis'ajoute aux frais accessoires dont sont grevées les expéditions par chemin de fer, est le timbre des lettres de voiture, ou des récépissés qui en tiennent lieu pour constater les conditions du contrat de transport passé entre

les administrations exploitantes et les expéditeurs. Le tarif de ce droit est fixé à 0 fr. 70 par expédition pour la petite vitesse et à 0 fr. 35 pour la grande ; il est réduit à 0 fr. 10 pour les colis postaux et pour les transports faits par les tramways. Son produit a atteint 34 millions en 1896. D'après la loi, cet impôt pèserait également sur les transports effectués par le camionnage ou par la navigation intérieure. Mais, en fait, il est rarement perçu, pour ces transports, parce que la rédaction d'une lettre de voiture n'est pas obligatoire ; Texistence du contrat de transport passé avec un cammionneur ou un batelier, et des droits et obligations qui en dérivent, peut être établie par tous les moyens du droit commun, civil ou commercial. Les parties s'arrangent donc pour passer le contrat sous une forme qui n'entraîne pas le paiement du droit de timbre, ou pour ne payer ce droit qu'en cas de difficulté judiciaire ; aussi le rendement de l'impôt n'est-il que de 150.000 francs par an. Pour les chemins de fer, au contraire, la délivrance d'un récépissé est obligatoire, en vertu de la loi du 13 mai 1868 ; en ne le délivrant pas, les compagnies commettraient une contravention, en sorte que l'impôt est toujours payé, absolument comme le timbre des connaissements pour les transports par mer (voir p. 203).

Le timbre du récépissé est une charge relativement assez lourde, pour les petites expéditions à faible distance, qui sont extrêmement nombreuses ; l'exception dont jouissent les voitures de terre et la navigation intérieure est pour elles, dans ce cas, un avantage sérieux vis-à-vis des chemins de fer. De plus, la différence de régime entre la grande et la petite vitesse n'a plus de raison d'être, depuis que les transports de marchandises en grande vitesse ne supportent plus l'impôt proportionnel. Depuis longtemps, on songe à substituer au droit unique un droit gradué suivant le prix du transport. Les nombreuses propositions présentées dans ce sens n'ont pas encore pu aboutir ; mais les chambres en restent saisies.

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