DISPOSITIONS ORGANIQUES
entre eux et TEtat, les départements ou les communes, dont les clauses, obligatoires pour les deux parties, ne peuvent être modifiées que d'un commun accord, 2^ de mesures de police générale, édictées par Tautorité publique agissant dans la plénitude de ses droits.
En pratique, la distinction entre ces deux ordres de dispo sitions n'a pas toujours été maintenue aussi nettement que cela eût été désirable. Lqs contrats de concession comprennent généralement deux ordres de dispositions ; les clauses financières, contenues dans une convention, et les articles réglant les conditions techniques et commerciales suivant lesquelles la ligne sera construite et exploitée, réunis dans le cahier des charges. Or, les cahiers des charges contiennent un certain nombre de prescriptions de police, qui seraient mieux à leur place dans les règlements généraux, que dans des textes contractuels dont chacun est applicable uniquement aux lignes comprises dans la concession en vue de laquelle il a été établi. L'uniformité que Ton a eu soin de maintenir dans la rédaction des cahiers do charges des diverses concessions, fait que toutes les règles importantes qui y sont contenues ont, en pratique, le caractère de dispositions applicables à l'ensemble du réseau. Cependant, il subsiste certaines divergences, en sorte que, dans tous les litiges relatifs à l'application d'une disposition du cahier des charges, il faut se reporter aux textes spéciaux à la ligne dont il s'agit.
D'un autre côté, le législateur ou les autorités qui ont le pouvoir réglementaire ont parfois été tentés d'empiéter sur le domaine du contrat, et d'étendre, par voie d'autorité, les obligations que ce contrat impose aux concessionnaires. La tentation est d'aulant plus grande, que l'on ne peut pas prendre pour règle absolue de considérer comme sortant du domaine des actes d'autorité toutes les matières réglées par le cahier des charges, puisqu'il traite certaines questions de police. Il en résulte que, parfois, la validité et la légitimité de
certaines prescriptions réglementaires ont soulevé des débats dont nous aurons à dire quelques mots.
Il est bon de remarquer que, môme pour les lignes non concédées, ou établit un cahier des charges, pour définir les conditions de l'exploitation et les taxes autorisées.
Les dispositions générales de police les plus importantes, en ce qui concerne les chemins de fer, sont contenues dans la loi du lo juillet 1845 et dans Tordonnance du 15 novembre 1846, rendue en exécution de cette loi. Bien qu'édictés à une époque très voisine de rorigine des chemins de fer, ces textes n'ont eu à subir qu'un petit nombre de modifications, pour répondre à tous les besoins que Texpérience a révélés.
Nous avons dit que les chemins de fer d'intérêt général font pai^e du domaine public national. La loi de 1845 leur a rendu applicables ceux des anciens règlements relatifs à la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation des talus, fossés, ouvrages d'art, d'interdire le pacage des bestiaux, etc. Elle a imposé certaines servitudes aux propriétés riveraines, en fixant dos zones dans lesquelles il est interdit de bâtir, de faire des dépôts de matières inflammables, etc. Elle rendait obligatoire la clôture des voies, dont aujourd'hui la dispense peut être accordée parle Ministre.
L'ordonnance du 15 novembre 1846 contient beaucoup de prescriptions relatives à la voie, au matériel, à la composition et à la marche des trains, qui ont surtout un caractère technique et intéressant la sécurité publique, et qui ne rentrent pas dans l'objet de notre étude. Mais elle contient aussi des prescriptions intéressant l'exploitation commerciale, sur lesquelles nous reviendrons, quand nous étudierons l'homologation des tarifs de Chemins de fer et les conditions d'appliquation de ces tarifs.
Toutes ces dispositions sont applicables aux Chemins de fer d'intérêt local concédés par les départements ou parles
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commuDes, en vertu de la loi du il juin IBBO.Les cahiers des charges des concessions doivent être conformes à un cahier des cliarges type, arrêté par un décret du 6 août 1881, et dont on ne peut s'écarter, dans chaque espèce, que pour des raisons tirées du caractère spécial de Tentreprise.
La loi de 184«o est également applicable aux, Tramways, à l'exception des dispositions relatives aux clôtures et aux servitudes pesant sur les propriétés riveraines. L'ordonnance de 1846 ne leur est pas applicable ; mais un règlement d'administration publique du 6 août 1881 reproduit pour eux, avec les modifications nécessaires, la plupart des prescriptions de cette ordonnance, et aussi celles des dispositions des cahiers des charges des Chemins de fer qui ont le caractère de mesures de police. Le ConseU d'Etat a dressé» en même temps, un cahier des charges type, qui se ti-ouve très simplifié, par âuite du retranchement de tous les articles qui ont été transférés dans le décret.
Il est bon de se rappeler, d'ailleurs, que la distinction entre les ti*ois natures de voies ne repose sur aucun critérium al>solu. Entre les Chemins de fer d'intérêt général et les Chemins d'intérêt local, elle découle uniquement de la qualification légale qui a été donnée à chaque ligne, d'après l'appréciation des autorités qui en ont déclaré l'utilité publique. Beaucoup de lignes locales, aujourd'hui, sont établies partie sur des voies publiques préexistantes, partie en déviation ; elles reçoivent la qualification légale de Chemins de fer ou de Tramways, selon que l'un ou l'autre des deux modes de construction est prépondérant. On sait que les Tramways rentrent dans le domaine public national, s'ils empruntent une voie nationale,dans le domaine public communal, s'ilsn'empruntent que des voies relevant d'une commune, et dans le domaine public départemental dans tout autre cas.
La loi de 184d contient un certain nombre de dispositions
pénales extrômement sévères, en raison de la gravité que présentent les accidents de Chemins de fer amenés par les infractions. Ces pénalités vont jusqu'à la mort ou aux travaux forcés, pour les actes de malveillance. Les simples contraventions commises soit par les concessionnaires ou leurs agents, soit par le public, sont punies d*un emprisonnement, dont la durée peut atteindre plusieurs années, lorsqu'il en est résulté des accidents graves.
L'art. 21 prononce une amende de 16 à 3.000 francs et, en cas de récidive, l'emprisonnement, contre ceux qui contreviennent aux règlements d'administration publique sur la sûreté, la police et l'exploitation des Chemins de fer, et aux arrêtés pris par les Préfets, sous l'approbation du Ministre des Travaux publics, pour l'exécution de ces règlements. La jurisprudence étend cette pénalité aux infractions contre les arrêtés pris directement par le Ministre, arrêtés dont nous aurons à citer ultérieurement un certain nombre.
En matière de Chemins de fer d'intérêt local et de tramways, les arrêtés du Préfet sont exécutoires sans être approuvés par le Ministre, mais peuvent être réformés par lui.
La loi de 1845 contient également diverses dispositions spéciales, pour la constatation et la poursuite des contraventions, auxquelles nous ne nous arrêterons pas.
B. — Organisation du service des Chemins de fer et dc CONTROLE EXERCÉ PAR LES AUTORITÉS PUBLIQUES. — Lc S Compagnies de Chemins de fer sont des sociétés commerciales soumises, au point de vue de leur fonctionnement intérieur, au régime du droit commun. Elles sont dirigées par un Conseil d'administration sous l'autorité duquel est généralement placé un directeur ; seule, parmi les grandes compagnies, celle du Nord est administrée par un comité de direction.
Dans toutes les grandes compagnies, les services se répartissent en trois branches: la voie, comprenant l'entretien et