‹ Transports & tarifsChapitre 10 sur 174 · ENTRETIEN · texte numérisé non relu

ENTRETIEN

budget. Le ministre des Travaux publics, s'il s'agit du domaine public national, le préfet pour le département et le maire pour la commune prennent les décisions nécessaires; ils ont sous leurs ordres les agents techniques, ingénieurs des ponts et chaussées, agents voyers, etc. , chargés de diriger les travaux et d'assurer le bon emploi des sommes votées par les Chambres, par le Conseil général ou par le Conseil municipal.

Nous avons dit cependant que, par exception, les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun, formant ce que l'on appelle la (jrande vichidlili', bien qu'ils fassent partie du domaine public municipal, sont administrés par l'autorité départementale: le Conseil général vote les crédits, répartit les dépenses relatives à chaque chemin entre les communes intéressées, et statue sur toutes les questions d'organisation du service; le préfet dirige ce service et assure l'exécution des décisions de l'assemblée départementale. Même pour l'entretien des chemins vicinaux ordinaires, qui n'intéressent qu'une commune, le législateur ne s'en est pas remis entièrement à la sagesse des Conseils municipaux, qui pourraient laisser dépérir des travaux établis à grands frais et souvent subventionnés par l'Etat ou le département. L'entretien de ces chemins est une dépense obligatoire pour les communes. Faute par le Conseil municipal d'avoir voté des sommes suffisantes pour y pourvoir, le Pr(''fet inscrit d'oflice au budget les crédits nécessaires et en assure au besoin l'emploi.

Enfin, pour les voies concédées de toute nature, l'entretien courant est assuré par le concessionnaire, sous le contrôle de l'Administration, mais sans que celle-ci ait à intervenir directement tant que le service public n'est pas compromis.

B. — Travaux neufs; classement des voies; déclaration d'utilité PUBLIQUE. — Lorsqu'il s'agit d'ouvrir une voie nouvelle ou d'exécuter, sur une voie existante, des ouvrages neufs dans un but d'amélioration, des formes plus solennelles et olTrant

plus de garanUes doivent entourer les décisions. Les règles établies à cet égard figurent dans un grand nombre de lois, qui ne forment pas un ensemble très bien coordonné. Pour en faire comprendre la portée, nous devons commencer par établir une distinction entre trois sortes de mesures, souvent confondues dans la pratique, mais qui, dans certains cas, sont de la compétence d'autorités différentes; ce sont :

1° La décision ordonnant rexccudon de travaux. Cette décision offre surtout un intérêt financier, puisqu'elle engage des dépenses ;

2° Le classement, qui range une voie publique dans Tune ou l'autre des catégories que nous venons d'énumérer .Le classement dans telle ou telle de ces catégories peut être prononcé indépendamment de toute exécution de travaux, s'il s'applique à une voie déjà existante, qu'elle soit ou non classée dans une autre catégorie. S'il s'agit d'un chemin créé depuis longtemps sans que son état civil ait été déterminé, comme il s'en trouve dans les campagnes, le classement détermine sa situation légale, ainsi que l'autorité à qui il appartiendra désormais de l'entretenir. S'il s'agit de parties du domaine public naturel, telles que les rivages de la mer ou qu'un cours d'eau navigable, le classement n'a d'autre olyet que de constater la situation de fait en vertu de laquelle telles ou telles parties du territoire présentent les caractères nécessaires pour rentrer dans ce domaine; il est récognitif et non constitutif de leur situation ;

3° La déclaration d'utilité publique, qui donne à l'Administration la faculté d'acquérir, par voie d'expropriation, les terrains nécessaires à l'assiette des travaux. Cette déclaration est une décision d'une portée considérable, puisqu'elle fait fléchir le droit de propriété, que notre législation s'applique à entourer do tant de garanties. La faculté d'exproprier est la condition nécessaire du développement des communications, car, sans elle, l'exécution du travail le plus indispensable à la commu-

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nauté pourrait être empêchée par l'opposition d'un seul particulier dont le domaine barrerait la voie. Mais, en accordant cette faculté aux pouvoirs publics, le Code civil a eu soin de dire (art. 545) qu'il n'en pourrait être fait usage que pour cause d'ulilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.

En ce qui concerne le domaine public national, que les trois décisions soient rendues ensemble ou séparément, la compétence est la même pour ordonner simplement l'exécution d'ouvrages neufs, pour classer une voie nouvelle ou pour prononcer une déclaration d'utilité publique. La seule distinction établie repose sur l'importance des travaux : si cette importance est grande, il faut une loi ; si elle est moindre, il suffit d'un décret délibéré en Conseild'Etat.En cas de création de routes, canaux et chemins de fer, l'importance nécessaire pour motiver l'intervention du législateur est définiepar la loi du 27 juillet 1870 : il faut que la longueur soit d'au moins 20 kilomètres. Pour les travaux, tels que ceux des ports, qui ne se mesurent pas au kilomètre, ou pour les transformations de voies déjà classées dans le domaine national, la distinction s'établit par analogie. Pour les tram^vays, un décret suffit toujours.

il faut remarquer que le décret qui range une rivière parmi les voies navigables ou flottables faisant partie du domaine public naturel, n'étant pas un acte impératif de la puissance publique comme celui qui classe les travaux créés de main d'homme, mais la simple constatation d'un état de choses préexistant, n'a de valeur que s'il est conforme à la réalité des faits. La loi de 1829 sur la pêche fluviale, en attribuant à l'Etat le droit de pêche dans les rivières du domaine public, a décidé qu'une ordonnance déterminerait les parties des cours d'eau où ce droit serait exercé au profit de l'Etat. Les ordonnances rendues en exécution de cette loi, notamment celle du 10 juillet 1835, servent en pratique de base à la distinction entre les coûts d'eau navigables ou flottables, qui font partie

du domaine public, et les petits cours d'eau qui n'en font pas partie. Mais, en droit, la domanialité résulte du fait que la voie est navigable ou flottable, soit naturellement, soit par suite des travaux qui y ont été effectués, et, si elle ne l'était pas, la validité du décret qui l'aurait rangée dans le domaine public pourrait toujours être contestée. Lorsque l'Etat veut exécuter des travaux, pour rendre navigable une rivière qui ne Test pas, ces travaux, devant avoir pour conséquence de priver les riverains des droits qui leur appartenaient tant que le cours d'eau n'étaitpas domanial, ne peuvent êtne exécutés qu'en vertu d'une déclaration d'utilité publique.

En ce qui concerne la voirie départementale ou communale, les règles de compétence sont plus compliquées que pour le domaine public national.

S'il s'agit de voies ferrées, la loi du 11 juin 1880 pose un principe général, applicable dans toutes les circonstances : l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local exige une loi; celui d'un tramway doit être ordonné par un décret. La loi ou le décret ne peut d'ailleurs que sanctionner, s'il y a lieu, les dispositions arrêtées par les autorités locales, sans y apporter aucune modification que ces autorités n'auraient pas acceptée. Le classement d'une voie préexistante, prononcé indépendamment de tous travaux, le serait dans les mêmes formes.

Au contraire, pour les routes, rues et chemins, plusieurs distinctions sont nécessaires. En général, il appartient aux assemblées locales de statuer sur l'exécution des travaux et sur le classement des voies publiques, sauf application, en ce qui concerne les décisions des Conseils municipaux, des lois relatives à la tutelle administrative exercée par l'autorité supérieure, lois dont l'étude ne rentre pas dans notre sujet. Mais lorsque l'expropriation est nécessaire, elle ne peut être ordonnée par les pouvoirs locaux, et un décret doit intervenir pour prononcer la déclaration d'utilité publique. Toutefois, ces règles

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générales souffrent de nombreuses exceptions, que nous allons indiquer.

Pour les chemins vicinaux degrande communication ou d'intérêt commun, nous avons déjà dit que le droit de décision appartient au Conseil général du département, et non aux Conseils municipaux des communes intéressées; ceux-ci doivent cependant être consultés, avant que l'ouverture ouïe classement d'une voie nouvelle soit ordonné ; mais si leur avis est contraire à la mesure, le Conseil général a reçu le droit de passer outre, car, autrement, l'impossibilité fréquente d'établir un accord entre plusieurs communes empêcherait trop souvent les besoins collectifs de recevoir satisfaction. Le classement des chemins vicinaux ordinaires est prononcé par la Commission départementale, qui est une commission de permanence élue parle Conseil général dans son sein; mais ce classement ne peut être prononcé que si le Conseil municipal de la commune pour laquelle l'entretien doit devenir une dépense obligatoire a donné un avis conforme. Le classement ainsi prononcé, suivant les cas, par le Conseil général ou parla Commission départementale, vaut déclaration d'utilité publique pour l'acquisition, par voie d'expropriation, des terrains non bâtis nécessaires à l'ouverture ou au redressement d'un chemin vicinal ; un décret ne devient nécessaire que si l'exécution des travaux exige que l'on porte atteinte à une propriété bâtie.

L'incorporation des chemins ruraux préexistant dans le domaine public municipal résulte d'une reconnaissance prononcée pai* la Commission départementale, dont les effets peuvent être contestés pendant un an. La même autorité décide l'ouverture de ces voies, sur l'avis conforme du Conseil municipal, et sa décision suffit pour permettre d'acquérir par expropriation les terrains non bâtis.

S'il s'agit des rues et places des villes et villages, le classement d'une voie préexistante est prononcé par le Préfet, sauf à Paris, où un décret du chef de l'Etat doit intervenir. Louver-

turo (l'iino voie nouvelle ne peut jamais avoir lieu qu'en vertu d'un décret. Mais, dans Tun et l'antre cas, la décision ne peut être rendue que sur l'avis conforme du Conseil municipal.

Le déclassement d'une voie publique, de quelque nature qu'elle soit, ne peut être prononcé que par l'autorité compétente pour en ordonner le classement.

Les décisions que nous venons de passer en revue ne concernent que le principe même des travaux. Les projet? d'exécution doivent ensuite être approuvés par l'autorité administrative de qui ces travaux relèvent, Ministre, Préfet ou Maire.

Lorsqu'il s'agit de travaux de simple amélioration, qui doivent être exécutés dans l'emprise du domaine public sans que des ressources spéciales soient nécessaires, soit parce que les crédits ordinaires y suffisent, soit parce que les dépenses sont supportées par un concessionnaire, Tapprobation donnée au projet par le Ministre ou le Préfet suffit pour en autoriser l'exécution.

C. — Enquêtes. — Lorsqu'il est nécessaire de procéder à des expropriations, le législateur ne s'est pas borné à désigner l'autorité compétente pour prononcer la déclaration d'utilité publique ; il a eu soin de donner aux intéressés les moyens de faire entendre leurs observations, aux diverses phases de Tinstruction, dans une série d'enquêtes dont les formes sont rigoureusement définies.

La première est Yenquête d'utilité publique^ qui doit précéder la déclaration d'utilité publique de l'entreprise. Les formes en sont déterminées par l'ordonnance du 24 février 1834 pour les travaux de l'Etat et des départements, et par celle du 23 août 183.') pour les travaux des communes.

D'après ces ordonnances, l'enquête s'ouvre sur un dossier contenant un avant-projet sommaire des ouvrages, avec un devis de la dépense probable, un mémoire explicatif, et l'indi-

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cation du tarif maximum des droits apercevoir, s'il doit en être établi. Elle se fait, suivant les cas, soit aux chefs-lieux des départements traversés, soit au chef-lieu de Tarrondissement, soit seulementdans les communes intéressées; elle y estannoncée par voie d'affiches et de publications. Un registre reste ouvert, pendant une durée qui varie de quinze jours à quatre mois, pour recevoir les observations du public; les Chambres de commerce et les Chambres consultatives des Arts et Manufactures sont invitées à délibérer. Enfin, une commission com posée de membres désignés par le préfet parmi les propriétaires, commerçants, membres des corps élus du pays, ou un commissaire enquêteur s'il ne s'agit que de travaux municipaux, examine le dossier, écoute les observations de tous ceux qui désirent être entendus et formule son avis.

Le classement, la reconnaissanceoulélargissemenld'un chemin vicinal ou rural, même lorsqu'il n'exige pas de déclaration d'utilité publique, ne peut être prononcé qu'après que les pièces du projet ont été, pendant quinze jours, déposées à la mairie, où les habitants ont été invités à en prendre connaissance et à formuler leurs observations .

C'est au cours de ces enquêtes que les intéressés et les représentants autorisés du Commerce et de l'Agriculture peuvent contester l'utilité du travail ou en appuyer l'exécution, réclamer les modifications de tracé qu'ils croiraient avantageuses, faire connaître les raisons qui pourraient justifier des modifications dans les tarifs proposés.

Sur le vu des résultats de l'enquête d'utilité publique, l'autorité compétente ordonne, s'il y a lieu, l'exécution des travaux.

Les services techniques dressent alorsun projet d'exécution. Mais, avant que ce projet soit approuvodéfinitivement, s'il comporte des expropriations, il doit être soumis à une nouvelle enquête, dite enquête parcellaire, dont les formes sont réglées par le titre 11 de la loi du 3 mai IH'il.

Celte enquête est ouverte, dans chaque commune traversée, par le dépôt à la mairie d'un plan détaillé, indiquant toutes bs parcelles de terrain qui doivent être acquises; ce plan doit, en outre, faire connaître comment sera assuré l'écoulement des eaux et aussi, s'il s'agit d'un canal ou d'un chemin de fer qui intercepte les chemins rencontrés, à quels endroits on créera un passage à niveau, un pont en dessus ou un passage en dessous, pour rétablir les communications d'un côté à l'autre de la voie, ou encore un chemin latéral, pour desservir les propriétés qui se trouveraient enclavées. Un registre d'enquête est ouvert pendant huit jours, puis une commission se réunit au chef-lieu de l'arrondissement, écoute les observations orales el formule un avis.

Les observations produites dans cette enquête ne doivent plus porter sur l'utilité ou la disposition générale des ouvrages, sur lesquelles il a été déjà statué, mais sur les modifications de détail qui pourraient être apportées au projet, pour ménager telle ou telle propriété, pour mieux assurer le libre écoulement des eaux et le rétablissement des communications interceptées. Si la commission propose des modifications au projet, les intéressés ^en sont avisés, puis l'Administration supérieure est appelée à statuer.

Entre ces deux enquêtes, exigées pour les travaux de toute nature par la loi du 3 mai 1841 sur les expropriations, prend place, lorsqu'il s'agit d'un chemin de fer, une autre enquête, prescrite par le cahier des charges des concessions et dont les formes ontété réglées par une circulaire ministérielle du lojanvier 1854 : c'est Venquête des stalions. Elle porte sur le nombre et l'emplacement des stations et sur la disposition des voies d'accès qui relieront, ces stations aux routes et chemins existants. Elle est ouverte dans chacune des communes où une station est projetée; mais les Conseils municipaux de toutes les communes intéressées sont appelés à en délibérer. Une com-

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