‹ Transports & tarifsChapitre 11 sur 174 · EXPROPRIATIONS · texte numérisé non relu

EXPROPRIATIONS

mission d'enquête donne son avis sur les observations formulées dans chaque arrondissement.

En ce qui concerne les Iramways, un décret spécial du 18 février 1881 a fixé des formes particulières, qui réunissent dans une même enquête l'examen du tracé général et des dispositions de détail concernant l'emprunt des voies publiques. Le dossier de l'enquête d'utilité publique contient un plan au 200« de la traversée de tous les lieux habités ; on a voulu permettre ainsi aux propriétaires riverains de se rendre compte des gênes que la pose de la voie peut causer aux accès de leurs propriétés, notamment dans le cas oîi elle ne laisse pas un espace libre suffisant pour le stationnement des voitures devant les portes.

Lorsque les voitures du tramway ne doivent s'arrêter pour prendre et déposer des vcf^ageurs et des marchandises qu'en des points déterminés, l'emplacement des gares et stations est généralement compris dans cette même enquête et déterminé par l'acte de concession ; s'il ne l'est pas, il fait plus tard l'objet d'une enquête spéciale.

V. — Expropriations et dommages résultant des travaux publics ; règlement des indemnités. — La loi du 3 mai 1841

n'a pas seulement réglé les formalités préalables à l'expropriation ; elle a aussi déterminé soigneusement les conditions de la prise de possession des terrains et le mode de fixation des indemnités. En vertu de cette loi, lorsque le projet des travaux est définitivement approuvé, le Préfet désigne, par un arrêté de cessiOUité, les terrains qui doivent être acquis pour leur exécution, et l'Administration entre en négociations avec les propriétaires pour la cession amiable de ces terrains. Cette cession est autorisée dans des formes simples, même s'il s'agit de bien de mineurs ou d'incapables, ou d'immeubles dotaux. Les actes qu'elle comporte sont exemptés de droits de timbre et d'enregistrement.

Si raccord ne s'établit pas avec les propriétaires, un jugement rendu par le tribunal civil, après vérification de la régularité de l'enquête parcellaire, prononce l'expropriation. Le propriétaire doit alors faire connaître, dans un délaide huitaine à dater de la notification, les personnes qui ont sur l'immeuble des droits d'usufruit, de servitudes ou autres, les locataire et tous ceux pour qui l'expropriation peut ouvrir un droit à Tindemnité ; s'il omet de le faire, il restera ensuite seul chargé d'indemniser les intéressés qui n'auraient pas été mis en cause. L'Administration fait à chacun l'offre de l'indemnité qu'elle juge équitable; les intéressés répondent, en demandant la somme à laquelle ils croient avoir droit ; puis il est statué entre les prétentions contraires par un jury spécial.

Ce jury se compose de douze membres désignés par la Cour ou le tribunal du chef-lieu du département, sur une liste beaucoup plus nombreuse dressée, pour chaque arrondissement, par le Conseil général du département. Les jurés doivent être choisis parmi les personnes domiciliées dans l'arrondissement qui ne sont pas intéressées dans les expropriations; les parties en cause peuvent exercer certaines récusations. Un magistrat, désigné par la Cour ou par le tribunal, dirige les débats; mais il ne prend pas part au vote.

Après avoir essayé de plusieurs juridictions, le législateur s'est arrêté à celle-là, pensant que des jurés intéressés, d'une part à ne pas- déprécier la propriété, d'autre part à ne pas augmenter les charges de l'Etat qui se traduisent par des accroissements d'impôts, statueraient équitablement entre les prétentions contraires. L'expérience a montré que, trop souvent, les jurés, peu soucieux des intérêts de l'Etat, se laissaient aller à allouer des indemnités exorbitantes, parfois décuples ou même centuples de la valeur vénale des propriétés ù acquérir. Quand les indemnités sont à la charge des départements ou des communes, les jurés se montrent généralement plus ménagers des deniers du budget local, budget dont les

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