HOMOLOGATION DES TARIF'S
par l'administration à laquelle les tril)tinauxfOin[)étonts avaient donné raison, a été délînitivement admise par les compagnies en 1857, lors de la modification de leur cahier des charges ; à cette époque, elles ont accepté, pour l'art. 48, une rédaction contenant une référence aux dispositions du titre V de l'oi-- . donnance du lo novembre 18iG, qui établit formellement le pouvoir discrétionnaire du ministre sur ce point.
Les tarifs de chemins de fer exercent, en effet, une trop grande influence sur la richesse publique, ils agissent trop directement sur la prospérité ou même sur l'existence des centres commerciaux et industriels, par les modifications radicales qu'ils peuvent apporter dans les conditions de la concurrence vis-à-vis "des centres rivaux, pour que l'Ktat renonce , à exercer sur eux son contrôle. D'un autre côté, le droit, conféré \ par le cahier des charges aux compagnies, de percevoir des » taxes serait illusoire si leurs tarifs pouvaient être abaissés (tu si les obligations qui leur incombent dans le transport pouvaient être aggravées sans leur consentement. La combinaison (lu droit d'initiative des compagnies et du droit d'homologation du ministre constitue une très heureuse transaction entre les intérêts en présence.
Du principe même de cette combinaison, il résulte que le seul pouvoir appartenant au Ministre est celui d'approuver ou de rejeter sans modification les propositions que les compagnies lui présentent. Il ne peut pas, par exemple, homologuer un abaissement de prix sans l'allongement du délai de transport (jui en est la condition, ni homologuer les prix proposés pour tel parcours en repoussant d'autres prix, proposés en même temps pour un autre parcours, qui lui semblent moins justilii'S. Mais, en pratique, la nécessité oii sont les compagnies d'obtenir l'assentiment du ministre pour mettre en vigueur les tarifs qu'elles considèrent comme de nature à leur attirer un trafic avantageux donne à l'administration les moyens d'obtenir très souvent les modifications qu'elle juge utiles. Leminis-
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Irc, en pareil cas, notifie à la compagnie que sa proposition ne serait homologuée que si elleen modifiait telle partie, retranchait telle autre, ajoutait certaines dispositions. La compagnie examine s'il y a plus d'avantages pour elle à accepter les réserves auxquelles l'administration subordonne l'homologation ou à renoncer à sa proposition; des négociations s'engagent et il est rare que Taccord ne finisse point par s'établir.
Pour user en connaissance de cause de son droit d'homologation, le ministre s'éclaire par une instruction étendue, dont les formes sont réglées par le titre Vdu décret du P"" mars 1901. Les propositionsde tarif doiventêtreaffichéeset communiquées aux préfets des départements traversés, au service du contrôle et au ministre. Un tarif ne peut être mis en vigueur qu'un mois après avoir été affiché, et si des modifications sont prescrites parle ministre, un nouvel affichage d'un mois est nécessaire.
Depuis longtemps, les instructions administratives prescrivaient aux préfets de communiquer les propositions aux Chaml)res de commerce, pour les mettre à même de faire leurs observations. Mais, avec cette procédure, les seules Chambres de commerce informées d'une proposition étaient celles des départements situés sur les parcours inscrits au tarif. Or, bien souventjles centres intéressés ne sont nullement les centres intermédiaires: il est certain que, quand on propose un tarif pourle transport des fers de Meurthe-et-Moselle à Paris, les industriels qui ont intérêt à connaître ce tarif sont, non pas ceux de Reims ou deChâlons, mais les métallurgistes de la Loire et du Nord ; un tarif établi pour les laines exotiques de Marseille à Reims ne fait pas concurrence à Lyon, mais bien au Havre ou à Dunkerque. On a donc reconnu que, dans bien des cas, il y aurait grande utilité à faire connaître dans toute la France les tarifs projetés. Aussi tous ces tarifs sont-ils actuellement insérés chaque semaine au Journal officiel.
Le tarif, avec les observations présentées par les Chambres de commerce ou par les intéressés quels qu'ils soient, est exa-
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miné d'abord par l'inspecteur de l'exploitalioa commerciale de la circonscription, puis par le contrôleur général, par les ingénieurs des ports maritimes, des voies navigables et des circonscriptions minières intéressées, enlin par le directeur du contrôle commercial. Le dossier est alors transmis au Comité consultatif des chemins de fer, qui délibère sur le rapport écrit l)résenté par un de ses membres. Pour les atTaires particulièrement importantes, une commission est constituée dans le sein du Comité, et c'est en son nom que le rapport est présenté à la section permanente, ou à l'assemblée générale lorsque l'affaire présente une importance assez exceptionnelle pour motiver sa réunion. Les représentants des intéressés ou des compagnies peuvent être entendus, le Comité donne un avis, et enfin le ministre prend une décision, presque toujours conforme à cet avis et consistant soit en une homologation pure et simple, soit en un refus d'homologation, soit enfin en une homologation sous réserve de certaines modifications, comme nous l'expliquions tout à l'heure.
Le Journal officiel publie la décision lorsque l'accord est intervenu entre l'administration et la compagnie. Le tarif est appliqué, sauf stipulation contraire, lo jours après la date de l'homologation si celle ci est pure et simple, et dans le cas contraire 15 jours après l'acquiescement de la compagnie aux réserves maintenues par l'administration. Le délai est porté à un mois pour les tarifs communs ou lorsqu'un nouvel affichage l'st nécessaire.
Une fois iiomologué, un tarif ne peut être supprima pai; la compagnie qu'à la suite d'une proposition de retrait dûment homologuée. D'autre part, en droit strict, la suppression, fonmie l'homologation, devrait émaner de l'initiative du con- ( (ssionnaire et ne pourrait pas lui être imposée. L'adminislra- (i(.n d'un côlé, les compagnies de l'autre ont cherché à éluder ( r|(e nécessité d'un accord pour supprimer un tarif.
Depuis 1857, le ministre n'accorde plus jamais que des homologalions provisoires, qu'il se réserve de retirer quand il le jugera à propos. Après avoir soutenu que le ministre excédait ses pouvoirs en transformant ainsi en clause de style la formule d'homologation provisoire qui n'était légitime, suivant elles, que dans les circonstances spéciales, les compagnies ont renoncé explicitementen 1880 à contesterau ministre le droitde retirer son homologation, à la condition toutefois que le retrait ne soit jamais prononcé qu'après une enquête analogue à celle qui a précédé l'homologation.
De leur côté, les compagnies présentent parfois des tarifs temporaires, qui devront disparaître de plein droit à une époque déterminée si une proposition nouvelle n'est pas présentée pour les proroger. L'administration n'homologue ces tarifs temporaires que par exception ; elle ne veut pas laisser se généraliser un régime qui priverait le commerce des garanties de stabilité dans les prix résulUnt de la nécessité légale d'une homologation quand les compagnies veulent relever un prix abaissé. Cependant, dans quelques cas, elle a admis que des tarifs offrant des abaissements de prix absolument exceptionnels reçussent ce caractère temporaire, —par exemple, pour venir en aide à la métallurgie dans des moments de crise, ou à l'agriculture dans des années où la sécheresse amenait une disette de fourrages dans certaines régions.
D'autres tarifs temporaires ont été admis à titre d'essai ; c'est ce qui est arrivé lorsque les compagnies, voulant encourager la substitution des houilles du Nord aux houilles allemandes en Lorraine et aux houilles anglaises en Normandie, ont proposé des prix très réduits, qu'elles se refusaient à rendre définitifs avant de savoir quel en serait le succès. 11 importe grandement de rendre possibles certaines tentatives qui peuvent donner de très heureux résultats, mais qui comportent une perte sensible sur des recettes antérieurement acquises, et il est évident que ces tentatives ne se feront que- si les compagnies ont
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la certitude de pouvoir revenir au tarif antérieur, dans le cas où le développement du tratic ne leur fournirait pas la compensation espérée à leurs sacrifices. Or, elles savent par une longue expérience que le ministre refuse presque toujours d'homologuer les relèvements de prix, — à ce point qu'elles n'en proposent pour ainsi dire jamais ; c'est pourquoi il est nécessaire d'admettre en pareil cas des tarifs temporaires.
Soit que la suppression d'un tarif dépende uniquement du ministre ou de la compagnie, soit qu'elle exige leur accord, elle ne peut pas être opérée, quand elle comporte un relèvement de prix, avant que le tarif ait été en vigueur pendant trois mois s'il s'agit de voyageurs, pendant un an s'il s'agit de marchandises. Le cahier des charges, loi des parties, contient à cet égard une prescription formelle, qui s'impose à toutes deux et qui a pour objet de prévenir la mobilité des prix, si préjudiciable à la sécurité des opérations commerciales.
On s'est demandé si cette clause interdisait l'établissement do tarifs qui, tout eu durant plus d'un an, comporteraient, dans une même année, des prix variant avec les saisons. Après (le longues iiésitalions, l'administration a reconnu la légalité de ces combinaisons. Les tarifs de saison permettent de faire bénéficier le commerce, à certains moments, d'abaissements de prix irréalisables dans toute autre condition. En etïet, ils donnent aux compagnies un moyen d'essayer de développer le trafic de certains produits de très faible valeur, comme les amendements calcaires, en établissant, pour la saison oi^i elles ont du matériel inutilisé, des prix qui ne couvriraient pas les Irais du transport s'ils devaient jouer dans les périodes de grande activité, où tout surcroit de transport exige un supplément de matériel et de personnel. Ils permettent aussi d'appli- <iuer des prix différents à des transports qui n'ont pas la même valeur aux différentes époques, par .exemple aux fruits et U'gumos expédiés du Midi vers le Nord, qui peuvent supjiorter des tarifs élevés quand ils ont le caractère de primeurs, mais
Mîl LES CHEMINS DE FEli ICT l.KS l'HAMWAVS EN FRANCE
dont le tralic se ralentit beaucoup quand les produits similaires du Nordarriventà maturité et s'arrêterait complètement, à ce moment, s'il fallait payer les mêmes prix qu'au début de la saison. 11 y a donc grand intérêt pour le public à ce que deslarifs de saison soient autorisés dans ces divers cas, afin de faire naître des transports auxquels les compagnies renonceraient si elles ne pouvaient en établir.
Les règles que nous venons d'exposer constituent le droit commun en matière d'établissement ou de suppression de tarifs. Il nous reste à faire connaître les règles spéciales applicables à un certain nombre de cas particuliers.
Le Gouvernement a voulu d'abord favoriser les tarifs destinés à faciliter l'exportation des produits français. Un décret du 26 avril 1862 a établi, dans ce cas, deux dérogations aux règles ordinaires. En premier lieu, sans attendre ni l'expiration du délai d'affichage, ni les résultats de l'instruction régulière, ni l'homologation, les compagnies peuvent mettre les tarifs d'exportation en vigueur cinq jours après les avoir déposés au ministère, pourvu que, dans ces cinq jours, le ministre n'ait pas notifié son opposition. En second lieu, la durée minima d'application des tarifs d'exportation est réduite à trois mois. Mais leur suppression n'en doit pas moins être régulièrement autorisée dans les formes ordinaires, et le caractère temporaire ne peut résulter, pour ces tarifs comme pour tous les autres, que d'une clause spéciale que l'administration ne consent pas à homologuer si elle n'est pas justifiée -par des circonstances exceptionnelles.
Des simplifications plus grandes encore ont été admises, pour les tarifs applicables uniquement au transit des marchandises à travers notre territoire. Pour ce transit, nos compagnies sont en concurrence avec les administrations étrangères, qui jouissent en général de facilités bien plus grandes qu'elles
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pour modifier leurs tarifs. Il y a un intérêt national à les aider à disputer ce trafic à Tétranger; d'un autre côté, le producteur et le consommateur français sont à peu près désintéressés dans des prix applicables uniquement au transit. Aussi le décret de 1862 a-t-il complètement supprimé, dans ce cas, tout d('lai et toute homologation, soit pour la mise en vigueur, suit pour le relèvement. Les prix établis doivent seulement être affichés et communiqués au ministre, qui peut à toute époque en interdire l'application.
Toutefois, pour éviter que l'usage de la liberté laissée aux compagnies n'entraîne des inégalités dans le traitement fait aux ports français entre desquels la concurrence peut s'établir pour le trafic de transit, le décret du 2G avril 1862, complété sur ce point par un décret du l'-'*" août 186i, exige que les prix établis pour le transit soient les mêmes pour tous les ports situés sur un même littoral, dans la même région. Les décrets répartissent, à cet efï'et, les ports de la Manche en quatre groupes, ceux de l'Océan en quatre groupes, ceux de la Méditerranée en trois groupes. Chaque groupe forme, au point de vue des tarifs de transit, un ensemble indivisible qui doit jouir des mêmes prix fermes, malgré les dill'érences existant dans la longueur des [)arcours.
En général, les réductions de prix en faveur du transit ne procurent aucun avantage sensible aux produits étrangers, car elles ont uniquement pour objet de leur olï'rir des prix inférieurs de quelques centimes à ceux qu'ils trouveraicint sur les voies concurrentes n'empruntant pas le territoire français . Cependant, les producteurs français ne sont pas absolument désintéressés dans ces tarifs. l'ar cxenqdc la lui le (jui peut s'é'laidir entre nos chemins de fer d'un coté, ceux irAllemagne et do Suisse de l'autre, pour le transport des produits belges exportés en Italie, tend à abaisser le prix de ce transport ; lors- (|ui' nos t'xpoi'lateurs, en ('(tncurrencc avec les hidges sur le marché italien, paient, p(nir expédier leurs marchandises d'un
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point intérieur à la frontière, un prix plus élevé que celui que paient leurs concurrents pour traverser tout le territoire, cette situation provoque leurs réclamations.
Pour apaiser ces plaintes, les compagnies, au moment de la discussion des conventions de 1883 par les Chambres, ont pris, dans des lettres qui ont reçu le caractère de véritables annexes aux conventions, l'engageme'nt d'appliquer, quand elles en seraient requises, les prix créés pour le transit aux expéditions faites sur l'étranger par toutes les gares intermédiaires entre les deux gares d'entrée et de sortie et même par toutes les gares situées sur les embranchements de part et d'autre de l'itinéraire direct, dans une zone de 50 kilomètres, pourvu que, dans ce dernier cas, le parcours de la gare expéditrice à la gare de sortie ne fût pas plus long que le parcours total en transit de la gare d'entrée à la gare de sortie. Depuis lors, elles ont consenti à appliquer cette règle à tous les tarifs de transit, et non pas seulement, à ceux pour lesquels une réquisition spéciale leur serait adressée à cet effet. Les tarifs créés en.vuedu transit fonctionnent ainsi comme de véritables tarifs d'exportation ; mais ils restent soumis, au point de .vue des conditions d'établissement et de suppression, au régime légal particulier qui a été institué atin de donner les facilités rendues nécessaires par le caractère spécial du trafic en vue duquel ils sont établis.
Dans les lettres que nous venons de mentionner, les compagnies prenaient également désengagements en ce qui concerne les tarifs qui ont pour oh}el l'importation en France des marchandises étrangères. On accuse souvent les chemins de fer de favoriser cette importation par des taxes plus réduites que celles qui sont appliquées aux transports intérieurs. Les compagnies ont toujours soutenu qu'elles n'abaissaient les prix, pour l'importation, que quand cet abaissement leur était im- ' posé par la concurrence d'une autre voie de transport ofl'ranl un prix plus réduit (pie celui de leur tarif normal; or, dans ce cas, les avantages dont proliteutles marciiandisès étrangères
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sont le fait, non du tarif réduit, mais de la voie concurrente qui imposelabaissement. Par les lettres de 1883, les compagnies se mellenl à la disposition de r administration, pour modifier toute combinaison de prix dont l'effet pourrait être d'altérer les conditions économiques résultant de notre régime douanier, sous la seule réserve que les marchandises qu'ils visent ne soient pas importées en France à plus bas prix par d'autres voies de transport.
Le droit, ainsi reconnu au ministre, de faire supprimer les prix dits de pénétration ne se confond pas avec le retrait d'homologation dont nous avons parlé. En effet, le retrait d'homologation, comme l'homologation elle-même, doit nécessairement s'appliquer en bloc à l'cnsemblG des tarifs qui ont fait, de la part dune compagnie, l'objet de propositions solidaires; il en résulte que le ministre est souvent empêché d'user de ce droit, par la nécessité oîi il se trouverait de faire disparaître, en même temps que les prix jugés nuisibles par lui, d'autres prix avantageux au commerce. Au contraire, en vertu des engagements de 1883, il peut mettre les 'compagnies en demeure de faire disparaître un prix de pénétration tout en laissant subsister les autres prix qui auraient été établis simultanément, en vertu d'une proposition formant un tout solidaire.
Les deux engagements que nous venons d'examiner donnent au ministre un véritable droit d'initiative en matière de tarifs. Pour en user, en cas de désaccord, il doit, aux termes des lettres annexées aux conventions, faire examiner l'affaire par une commission où les compagnies seraient entendues et représentées avec voix délibérative. Si la commission se prononnourait contre leur avis, une deuxième délibi-ration aurait lieu dans le délai de deux mois; ensuite, le ministre statuerait définitivement et sans appel.
Le droit d'initiative du ministre est encore plus étendu pour la détermination de ce que l'on appelle le tarif exi-eplionael et les frn'is iirri'usiiiri'.'^,
470 LES CUEMINS DE FEU ET LES TllAMWAVS EN FRANCE
En premier lieu, les prix maximum inscrits au cahier des charges ne sont pas applicables :
1° Aux denrées et objets qui ne pèsent pas 200 kilogrammes sous le volume d'un mètre cube ;
2" Aux matières inflammables ou explosibles, aux animaux et objets dangereux pour lesquels des règlements de police prescrivent des précautions spéciales ;
3'^ Aux animaux dont la valeur déclarée excède 5.000 francs ;
4° A l'or et à l'argent, au plaqué d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d'art et autres valeurs;
o*^ Aux paquets, colis ou excédents de bagages pesant isolément 40 kilogrammes et au-dessous.
Pour ces transports, les tarifs sont arrêtés discrétionnairement chaque année par le ministre. 11 statue sur la proposition des compagnies, c'est-à-dire qu'il est tenu de leur demander leurs propositions; mais il a le droit de modifier ces propositions comme illejuge convenable, sans l'assentiment des compagnies, au lieu de se borner à les approuver ou à les rejeter comme pour les tarifs ordinaires. Bien entendu, il ne pourrait pas fixer un tarif inférieur à celui que le cahier des charges contient pour les objets de même espèce ne donnant pas lieu aux mêmes responsabilités ou aux mêmes sujétions, puisque ce sont les charges spéciales imposées par ces transports qui justifient un tarif exceptionnel ; mais il peut, à son gré, fixer le montant de la majoration de taxe à laquelle ils sont soumis ou déclarer qu'il n'y a pas lieu à majoration.
De même, la rémunération due aux comiragnies pour les opérations accessoires, telles que Tenregislrement, la manutention des colis ou le magasinage, qui ne sont pas prévues dans le tarif légal, est fixée discrétionnairement, chaque année, par le ministre, sur la proposition des concessionnaires.
l'^ii |tralique, dans ces deux cas, le tarif n'est pas fixé à nouveau pour chaque année; une fois arrêté, il reste en vigueur,