‹ Transports & tarifsChapitre 101 sur 174 · HOMOLOGATION DES TARIFS · texte numérisé non relu

HOMOLOGATION DES TARIFS

jusqu'à ce que la revision en soit demandée par le public ou par les compagnies.

Le régime spécial appliqué à ces deux catégories de taxes s'explique par la diversité des cas qui peuvent se présenter; il n'a pas paru possible de les énumérer tous au cahier des charges et de fixer pour toute la durée de la concession les règles h suivre dans chacun d'eux. Le ministre, en fixant les prix, fixe naturellement les conditions dans lesquelles seront effectuées les opérations spéciales auxquelles correspondent beaucoup d'entre eux, puisque le montant de la rémunération qu'il est légitime d'accorder dépend essentiellement des sujétions imposées à la compagnie et de l'étendue des services qu'elle rend.

Il les fixe d'ailleurs par des dispositions générales, applicables sur toutes les lignes d'un même réseau; en pratique même, en ce qui concerne les chemins de ter d'intérêt général, il statue par un seul et unique arrêté pour tous les réseaux, de manière à ne laisser place à aucun soupçon de partialité. Ses arrêtés remplacent en la matière le tarif légal et présentent le même caractère de généralité que lui. Pas plus que lui, ils ne mettent obstacle à ce que des réductions soient accordées par chaque compagnie, avec ou sans conditions, sur certains points ou sur tout son réseau, et ils contiennent un article réservant l'application des prix plus réduits résultant de tarifs régulièrement homologués.

Les prix et les conditions du camionnage des marchandises entre la gare et le domicile des expéditeurs et des destinataires, lorsqu'il est effectué par l'administration du chemin de fer, sont aussi fixés discrétionnairement par des arrêtés pris par le ministre sur la proposition des compagnies. Ces arrêtés sont nécessairement spéciaux à chaque localité, en raison de la diversité des circonstances locales et surtout de l'étendue du rayon dans lequel le service fonctionne.

Les compagnies établissent souvent des larifs co)nnmns

délerminant les prix et les conditions de transports qui empruntent successivement diverses voies. Lorsque, parmi les entreprises qui participent à ces tarifs, figurent des compagnies étrangères ou des services de navigation dont les prix échappent à l'autorité du ministre des Travaux publics, celui-ci ne peut naturellement statuer qu'en ce qui concerne la partie du trajet effectuée sur les chemins de fer français. En réalité, ce qu'il homologue, c'est la part du prix total afférente à ce parcours; mais il l'homologue comme une fraction du prix total inscrit au tarif, — c'est-à-dire comme un prix applicable à un certain trajet effectué sur les rails français, sous cette condition spéciale que ce trajet sera effectué à titre de fraction d'un trajet plus grand dont les conditions et les prix sont réglés par le tarif commun. Si les autres entreprises participantes usent du droit qui leur appartient toujours de dénoncer ou de modifier le tarif, celui-ci tombe de plein droit, en ce qui concerne le parcours français, puisque les conditions sous lesquelles il avait été homologué ne sont plus applicables ; une homologation nouvelle est nécessaire, quand le tarif est seulement modifié, pour que les dispositions nouvelles entrent en vigueur. Pour les chemins de fer d'intérêt local et les traimoays, c'est le préfet qui homologue les tarifs et qui fixe les frais accessoires. Le droit d'homologation directe n'a été réservé au ministre que dans deux cas, ceux où il s'agit soit des tarifs des tramways concédés par l'Etat, soit de tarifs communs à plusieurs réseaux.

F. — Conséquences juridiques des conditions d'étaiîlissement

DES tarifs, au point DE VUE DE LEUR APPLICATION ET DE LEUR

INTERPRÉTATION. — Lcs règles quc nous venons d'exposer pour l'établissement des tarifs donnent au contrat de transport, quand il est passé entre un expéditeur et une compagnie de chemins de fer, un caractère tout différent de celui qu'offre le même contrat passé avec un voiturier ordinaire. Bien que l'é-

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