DOMMAGES CAUSÉS PAR LES TRAVAUX
surcharges se répartissent sur un bien plus petit nombre de contribuables. C'est pour cela que, souvent, l'Administration se refuse à proposer l'exécution d'un travail, à moins, que les localités intéressées ne prennent à leur charge tout ou partie des frais d'acquisition des terrain"?-.
Pour les travaux des chemins vicinaux et ruraux, une disposition spéciale, remontant à la loi du 21 mai 1836, a simplifié le règlement des indemnités. Le montant en est fixé par un petit jury, composé d'un membre du tribunal ou du juge de paix et de quatre jurés seulement.
Le jugement d'expropriation et la décision du jury ne sont pas susceptibles d'appel et peuvent être seulement déférés à la Cour de cassation pour incompétence, vice de forme ou violalion de la loi.
L'indemnité doit toujours être comprise entre la demande de l'expropriéet l'offre de l'Administration. Dans ces limites, il doit être tenu compte de tous les dommages causés par l'expro]briation : par exemple, un négociant, propriétaire ou locataire d'un immeuble exproprié, doit être indemnisé de la gène et de la perte de la clientèle que lui causera le déplacement de son établissement. Toute propriété bâtie dont une partie est nécessaire aux travaux doit être acquise entièrement, lien est de même des propriétés non bâties, lorsque la partie dont l'acquisition ne serait pas nécessaire est inférieure au quart de la contenance totale et, en outre, réduite à une surface moindre que 10 ares.
Le paiement de l'indemnité doit être préalable à la prise de possession des terrains par l'Administration, sauf dans des cas exceptionnels d'urgence, oîi celle-ci peut être autorisée à prendre possession, en consignant auparavant une somme fixée par le jugement d'expropriation.
Le jury, avons-nous dit, fixe les indemnités dues, en cas d'expropriation, non seulement aux propriétaires, mais encore
à tous ceux qui se trouvent dépossédés de quelque droit sur l'immeuble acquis pour les travaux. C'est là une disposition exceptionnelle, motivée par l'importance de l'atteinte que porte aux droits privés l'acquisition forcée d'un immeuble et par la nécessité de ne pas séparer des débats portant sur les conséquences diverses d'un même acte. Dans toutes les autres circonstances, les indemnités dues à ceux qui soufï'rent, par suite de l'exécution de travaux publics, un dommage autre qu'une expropriation, sont réglées par la juridiction administrative, représentée par le Conseil de préfecture statuant sauf appel au Conseil d'État.
Tout dommage causé par les travaux publics doit donner lieu à réparation, pourvu qu'il soit direct et matériel, suivant une formule qui, sans être absolument rigoureuse, résume à peu près la jurisprudence. C'est ainsi qu'un commerçant dont l'établissement a été privé de tout accès, pendant un certain temps, par la construction d'une route, a droit à une indemnité pour l'interruption apportée dans ses affaires. Mais celui qui, par le percement d'une rue nouvelle voisine de celle oii est son magasin, voit détourner le courant de circulation auquel il devait sa principale clientèle, n'a droit à aucun dédommagement, parce que le tort qu'il souffre n'est qu'une conséquence indirecte d'un travail qui n'a pas atteint matériellement son établissement. L'étude détaillée de la jurisprudence peut seule permettre de se rendre compte des droits à indemnité qui peuvent s'ouvrir dans chaque cas particulier.
Les indemnités sont réglées dans les mêmes formes, lorsque l'Administration use du droit qui lui appartient à' occuper temporairement une propriété ou d'y extraire des matériaux, pour l'exécution de travaux de voirie.
VL — Police de la voirie et de la circulation ; alignement, délimitation, permissions de voirie, etc. — Après avoir indiqué comment s'établissent et s'entretiennent les voies
RÈGLEMENTS DE POLICR 33
de communication, il nous reste à faire connaître les -mesures prises pour en assurer la conservation, en même temps que pour maintenir le bon ordre, la liberté et la sécurité de la circulation. Les pouvoirs conférés aux autorités publiques, à cet effet, rentrent dans les pouvoirs de police. Il importe de ne pas confondre la police de la voirie, qui a pour but principal la conservation du domaine public, avec la jjolice de la circulation, qui a pour objet d'en régler l'usage par le public.
Noire droit public donne, en tout matière, au Gouvernement et à l'Administration le droit d'édicter des prescriptions de police. Des règlements applicables sur tout le territoire peuvent être promulgués sous la forme de décrets rendus par le chef de l'Etat, soit après avis du Conseil d'Etat, soit simplement sur la proposition du ministre compétent. Le préfet dans son département, le maire dans sa commune et pour les matières d'intérêt municipal ont également le pouvoir réglementaire. Les infractions aux règlements légalement faits par l'autorité administrative sont punies, par les art. 471 (§ lo) et 47i du Code pénal, dune amende de i à o francs et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de trois jours. Mais ces pénalités sont évidemment insuffisantes dans la plupart des cas. Aussi un grand nombre de lois spéciales ont-elles édicté des pénalités beaucoup plus graves, pour le cas d'infraction aux dispositions de police qui sont contenues dans ces lois ou à celles qui seraient formulées dans des règlements d'administration publique, rendus en vertu d'une délégation spéciale donnée à cet effet par le législateur au Gouvernement.
Assez souvent, il est nécessaire de formuler, à la fois, des dispositions dont l'utilité s'étend à toutes les parties du territoire et des dispositions spéciales motivées par des circonstances locales ou des usages particuliers. Au lieu de séparer ces deux ordres de prescriptions, en faisant figurer les premières dans un règlement dadministration publique, applica- CuLSON. —Transports et tarifs. 3
3't RÉGIME DES VOIES DE COMMUNICATION'
ble à toute la France, et les secondes dans des règlements locaux, on a parfois préféré les réunir, pour chaque département, dans un arrêté unique pris par le préfet. Seulement, pour assurer l'uniformité des prescriptions, dans tous les cas où il n'y aurait pas de raisons spéciales justifiant des divergences, le ministre a envoyé aux préfets dès modèles de règlements dont toutes les dispositions doivent se retrouver dans, leurs arrêtés, à moins de motifs particuliers; en édictant des arrêtés conformes à ces types, les préfets se bornent à y ajouter les mesures répondant à des besoins locaux. C'est ainsi que les règles générales sur la police de la circulation se trouvent souvent contenues dans des modèles d'arrêtés préfectoraux, annexés à des circulaires ministérielles.
rs'ous n'avons pas à entrer ici dans le détail des prescriptions de police en vigueur pour les divers modes de transport. Mais nous devons indiquer les sources principales auxquelles il convient de se référer, en cas de besoin, et lobjet général des dispositions qui y sont contenues.
Pour la police de la voirie, une loi des ll)-22 juillet 1791 (titre P^ art. 29) a maintenu provisoirement en vigueur tous les anciens règlements. Ce provisoire dure encore ; la loi du lo juillet 1845 en a même étendu l'application aux chemins de fer, en même temps qu'elle frappait de servitudes spéciales, dans l'intérêt de la sécurité publique, les terrains situés dans une certaine zone le long de ces voies nouvelles.
Les anciens règlements, nombreux et souvent très étendus, contiennent, soit pour tout le territoire de la France, soit pour celui de certaines provinces, un grand nombre de dispositions ayant pour objet d'assurer la conservation du domaine public. Ils édictent, contre les contrevenants, des amendes souvent assez lourdes et quelquefois arbitraires ; dans ce dernier cas, une loi du 23 mars 1842 a décidé que l'amende serait de IG à
DÉLIMlTATInN ET ALIGNEMENTS 35
300 francs. Les auteurs de dégradations sont, en outre, condamnés à réparer les dommages qu'ils ont causés.
Les infiactions ayant le caractère de contraventions et non de délits, les pénalités sont encourues en raison du fait matériel qui constitue une violation du règlement, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'intention des prévenus.
La répression des contraventions est de la compétence du Conseil de préfecture et en appel du Conseil d'Etat en matière de grande voirie. Elle est de la compétence du juge de paix en matière de petite voirie.
Parmi les dispositions les plus importantes relatives à la police de la voirie, il faut signaler celles qui concernent la délimitation du domaine public et Yaligncment. L'autorité chargée de conserver le domaine public a mission d'en reconnaître les limites; mais cette mission s'exerce dans des conditions très diflé)'eutes suivant les cas.
Pour les routes, chemins et rues, les anciens règlements lui donnent le droit, en déterminant la limite de la voie publique, de la modifier si elle le juge utile. Des décrets rendus en Conseil d'Etat, après une enquête dans la forme des enquêtes parcellaires, arrêtent les alignements généraux le long des routes et des rues de Paris, c'est-à-dire fixent la ligne séparative du domaine public et des propriétés riveraines, d'après les besoins de la circulation. Le Préfet pour les rues des autres villes, le Conseil général pour les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun, la commission départementale pour les chemins vicinaux ordinaires et les chemins ruraux ont également le droit, non seulement de reconnaître les limites de la voie publique, mais encore de les fixer, après enquête, comme ils le jugent convenable.
Les décisions ainsi prises ont les elTels suivants: les terrains non bâtis compris dans les limites fixées sont immédiateinenl incorporés au domaine public, et l'indemnité de dépossession
doit ùlre réglée par le jury d'expropriation ou, lorsqu'il s'agit de chemins vicinaux, par le juge de paix. Les bâtiments en saillie sur la limite sont frappés de la servitude de reculcment ; ils ne peuvent plus être réparés, et, lorsque leur démolition s'impose, soit que le propriétaire veuille les rebâtir, soit que l'autorité publique lui ordonne de les démolir pour cause de vétusté dans l'intérêt de la sécurité publique, le propriétaire doit céder au domaine public le terrain dépassant l'alignement. Inversement, les terrains faisant anciennement partie de la voie publique et placés en dehors d'un nouvel alignement perdent leur caractère domanial. Les propriétaires riverains sont tenus, si l'Adminislralion le requiert, de les acquérir moyennant un prix qui, en cas de désaccord, est fixé par le jury ; faute par eux d'y consentir, ils peuvent être expropriés de l'ensemble de leur propriété.
Pour assurer le respect des limites ainsi fixées, les anciens règlements obligent tous ceux qui veulent construire le long des routes, chemins et rues à demander un alignement individuel, c'est-à-dire à se faire indiquer, par un arrêté du préfet ou du maire, suivant les cas, la limite à laquelle doit s'arrêter leur construction ; s'ils veulent construire en arrière, ils sont tenus de se clore à la limite de la voie publique. Les saillies sur cette limite ne peuvent être établies qu'en vertu d'une autorisation. Ces règles ne sont applicables aux chemins ruraux que quand un règlement édicté par le Préfet l'a ordonné à Paris, un régime spécial résulte, pour les bâtiments, des décrets du 26 mars 1852 et du 13 août J902.
Le droit exorbitant conféré à l'autorité publique, quand elle fixe l'alignement sur les routes, chemins et rues, d'arrêter à son gré les limites du domaine public en les avançant ou en les reculant, est la contre-partie du droit d'accès qui appartient aux riverains. Sur les canaux et les chemins de fer, où ce droit d'accès n'existe pas, les pouvoirs de l'Administration ne sont pas aussi étendus ; elle ne peut que reconnaître les limites