PERMIS IRRÉGULIERS
Par contre, un tarif spécial, commun aux sept grands réseaux , permet d'expédier comme bagages, par les trains de voyageurs, des colis d'effets personnels non accompagnés. On applique à ces colis le tarif des excédents de bagages, sans que le prix puisse descendre au-dessous d'un minimum variant de 1 franc à 2 fr. 30, selon le poids des expéditions.
On ne doit pas rattacher aux tarifs spéciaux la réduction des prix au quart du tarif légal qui est stipulée au profit des militaires et marins par le cahier des charges et qui leur assure un traitement presque toujours plus avantageux que celui qui résulterait des tarifs spéciaux. Le cahier des charges prévoit également que des réductions pourront être accordées aux indigents, sans que le principe d'égalité de traitement y mette obstacle; une réduction de 30 pour 100 est accordée, en pratique, à tous les indigents dont le voyage est payé par Tadministratian, par des institutions de bienfaisance ou même par des personnes charitables.
En dehors de ces cas, prévus les uns par les tarifs homologués, les autres par le |cahier des charges, chaque compagnie accorde la gratuité ou des réductions importantes pour leurs voyages à ses agentset à leurs familles, et aussi des réductions aux agents des autres réseaux et à leurs familles; cet avantage, que les agents reçoivent au fond de leur compagnie, soit directement, soit par voie de réciprocité, constitue une sorte de supplément de traitement qui contribue au bon recrutement du personnel.
En outre, toutes les Compagnies accordent normalement des bons de demi-place aux instituteurs, aux membres de certaines congrégations, aux délégués se rendant à des congrès ou réunions, etc. ; elles délivrent soit des bons de réduction, soit des cartes de circulation , soit des permis pour un voyage à leurs entrepreneurs et fournisseurs, à des personnes avec qui elles ont des relations habituelles de service, à des organisateurs de
fêles, aux élèves de diverses écoles, aux rédacteurs des journaux qui publient gratuitement leurs annonces, etc., etc.
A Texception des cartes de service délivrées aux agents pour circuler sur les lignes où les appellent leurs fonctions, toutes ces réductions ou exemptions, que les compagnies accordent ou refusent à leur gré, sont évidemment contraires tant au principe d'égalité inscrit au cahier des charges qu'aux règles relatives à l'homologation dès tarifs. Quelques-unes d'entre elles devraient résulter de caries de service délivrées, soit par rAdministralion au titre du contrôle, soit par les compagnies. Beaucoup d'autres pourraient faire l'objet de tarifs régulièrement homologués, comportant des réductionsau profit des voyageurs qui exercentcertaines professions ou qui remplissent certaines conditions. Quant aux permis de faveur qui ne peuvent se rattachera aucune de ces catégories,ils devraient disparaître, au grand profit des recettes des compagnies, du respect de la loi et de la moralité publique. Ils constituent le seul abus réellement criant qui existe à notre connaissance dans le régime de nos chemins de fer.
La loi de finances du 2'J mars 1897, en frappant d'un droit de timbre les permis délivrés par les compagnies en dehors des mesures d'ordre général approuvées par le Ministre, a paru donner une sorte de légalité à ces pratiques. Leur interdiction mettrait fin à de véritables chantages exercés sur les administrations de chemins de fer et à des complaisances de leur part qui sont un scandale permanent.
IV. — Tarifs applicables aux marchandises et aux animaux. — Pour présenter sous la forme habituelle cette partie de notre travail, nous devrions étudier successivement la grande et la petite vitesse et, pour chacune d'elles, les tarifs généraux et les tarifs spéciaux. Nous serions amenés à revenir deux fois ou même quatre fois sur beaucoup de questions, dans le seul but de respecter des divisions qui olfrent un inlé-