DÉLAIS DE TRANSPORT G. V. ET P. V
liées par rails. Le transit par la petite Ceinture de Paris ne donne lieu qu'à une augmentation totale de 2 jours, tant pour le parcours sur la Ceinture que pour les deux transmissions.
Les délais font partie de ces conditions des transports qui peuvent être modifiées par les tarifs spéciaux. Les conditions générales de ceux de petite vitesse stipulent un allongement de délai de 5 jours; mais les tarifs concernant les animaux et les denrées-réduisent ou suppriment le plus souvent cet allongement, tandis que ceux qui s'appliquent aux marchandisespondéreuses le portent à 10 ou même à lo jours. En cas de soudure de plusieurs tarifs, les allongements de délai stipulés par chacun d'eux ne se cumulent pas.
Certains transports de denrées se font par des trains spécialement désignés et le tarif spécial fixe alors des délais pour Tapportdes marchandises en'gare avant l'heure du train et pour leur délivrance après son arrivée. Ces transports étaient jadis classés comme petite vitesse à délai abrégé, afin d'éviter l'impôt sur la grande vitesse. Depuis que celui-ci ne frappe plus les transports de marchandises, on a rangé la plupart des tarifs de ce genre dans ceux de G. V., auxquels ils se rattachent naturellement, puisque le délai dépend de l'horaire d'un train.
Le cahier des charges prévoyait la création de tarifs de moyenne vitesse qni n'ont jamais été établis.
Dans tous les cas, le délai total est seul obligatoire pour les compagnies, et le public n'a aucun droit d'intervenir dans la manière dont elles l'utilisent, suivant les convenances de leur service, pourvu que la livraison ait lieu à l'époque calculée d'aprèsles formules qui précèdent. Pour les transports C.V. sur certaines grandes lignes, il existe des trains spéciaux de messageries distincts de ceux qui assurent le service des voyageurs. Sur les très petites lignes, au contraire, le service P.V. lui-même est fait par les trains mixtes. Mais cela ne modifie en rien les délais.
• GoLsoN. — Transports et Tarifs. 36
Lo cahier des charges indique que les expéditions doivent être faites suivant leur ordre d'inscription. Les compagnies ne peuvent donc pas accorder des tours de faveur à certains expéditeurs, en faisant passer leurs envois avant d'autres de même nature ayant la même destination. Mais elles restent maîtresses de régler comme elles Tentendent les départs de trains de telle ou telle nature, pour'telle ou telle destination, pourvu qu'elles observent les délais totaux.
Quand les marchandises doivent être chargées par les expéditeurs, le premier acte incombant à la compagnie est la fourniture des wagons. Elle reste maîtresse du moment où elle les livrera aux expéditeurs, pourvu que le transport soit terminé dans le délai légal. Celui-ci court du lendemain de le demande de matériel et, pour permettre à la Compagnie de le calculer approximativement, la demande doit indiquer quelles marchandises il s'agit de transporter, à quel réseau l'expédition est destinée et si elle sera faite aux conditions des tarifs spéciaux. La compagnie doit faire savoir le lendemain à l'expéditeur quel jour les wagons demandés lui seront fournis.
L'expédition des colis, qui fixe l'origine des délais, ainsi que 1-eur délivrance, ne peuvent être faites qu'aux heures d'ouverture des gares, dont la durée minima est fixée ainsi qu'il suit par un arrêté ministériel : pour la petite vitesse, de six heures du malin à six heures du soir en été (16 mars au 15 octobre), et de sept heures du matin à cinq heures du soir en hiver; pour la grande vitesse, depuis six heures du matin en été (1«'' avril au 1er octobre) et 7 heures en hiver jusqu'à huit heures du soir en toute saison. Les gares sont ouvertes soit toute la nuit, soit une partie de la nuit pour la livraison des denrées de halle arrivant en G, V. à Paris et dans quelques grandes villes.
Le dimanche, les gares n'étaienljusqu'ici fermées que l'aprèsmidi et seulement au service de la petite vitesse. Depuis que la loi a rendu obligatoire le repos hebdomadaire^ d'un côté le pu-