CONDITIONS DE TONNAGE ET GROUPAGE
à remplir est une cause de contlits permanents qui ne facilitent pas le service. Mieux vaudrait mettre les règlements d'accord avec les nécessités de la pratique, en abrégeant les délais habituels et en admettant qu'ils soient prolongés lorsque le trafic présente une progression anormale.
C— Calcul des poids, conditions de tonnage et groupage. — Quelques transports sont taxés d'après le nombre de pièces (voitures) ou de tètes (animaux), ou encore d'après la valeur déclarée des expéditions (finances). Mais, en général, c'est le poids qui sert de base au calcul des prix et la manière dont ils entrent dans ce calcul mérite une certaine attention.
Les prix sont toujours indiqués par tonne. D'après le cahier des charges, les poids sont comptés par fractions indivisibles de 10 kilogrammes, sauf toutefois en ce qui concerne les expéditions en G. V. ne dépassant pas 5 kilogrammes, qui ne paient que pour 5 kilogrammes.
Très fréquemment, les prix par tonne sont moins élevés pour les grosses expéditions que pour les petites. D'un côté, les marchandises expédiées par grande quantité sont généralement celles dont le prix est minime et pour lesquelles un tarif élevé serait souvent prohibitif. D'autre part, le prix de revient des transports est moindre pour les grosses expéditions que pour les expéditions de détail, car elles utilisent mieux le matériel et exigent moins de surveillance, moins d'écritures, et surtout moins de remaniements en cours de route dans la composition des wagons et des trains. Enfin, c'est surtout pour les gros envois que les chemins de fer ont à craindre la concurrence de la navigation, qui se prête mal au service de détail. J.es chemins de fer établissent donc souvent des tarifs spéciaux dont le bénéfice est subordonné à cette condition que le poids de l'expédition atteindra au moins un certain minimum. Le tarif légal lui-même n'est applicable qu'aux expéditions taxées au moins à raison de 50 kg. puisque le cahier des charges
566 TARIFS DES CHEMIiNS DE FER ET TRAMWAYS FRANÇAIS
prévoit l'établissement d'un tarif exceptionnel pour celles qui ne dopassent pas 40 kilogrammes.
Si Ton exigeait que le poids stipulé fût effectivement atteint, on arriverait à ce résultat bizarre que les expéditions un peu inférieures paieraient une taxe totale plus élevée que celles pour lesquelles la condition serait remplie. Si/ en effet, les expéditions de détail paient entre deux gares 10 francs par tonne et les expéditions d'au moins 5.000 kilogrammes 8 francs seulement, une expédition de 4.500 kgr. paierait 45 francs, tandis que 5.000 kgr. n'en paieraient que 40. Pour éviter cette bizarrerie, on spécifie toujours que les expéditions d'un poids inférieur paieront le prix du tarif spécial appliqué au minimum stipulé, s'il y a avantage pour l'expéditeur. Ainsi, dès qu'une expédition taxée au prix du détail devrait payer un prix supérieur à la taxe qui répond au minimum d'expédition nécessaire pour jouir du tarif réduit, ce dernier tarif est applicable; dans l'exemple ci-dessus, le prix de 40 francs s'applique à toutes les expéditions comprises entre 4 et 5 tonnes.
11 y a là une sorte de palier dans l'accroissement du prix à mesure que le poids augmente, qui n'est pas parfaitement satisfaisant au point de v'ue de l'équité. Pour l'éviter, il faudrait appliquer au calcul des prix en fonction des poids un système analogue à celui que les barèmes belges appliquent au calcul en fonction des distances : maintenir l'application du prix du détail à la partie du poids inférieureà un certain chiffre et n'appliquer le prix réduit qu'à la partie du tonnage total excédant ce chiffre. Mais il en résulterait une complication de calcul devant laquelle on a toujours reculé.
La condition de tonnage est souvent libellée sous la forme d'un minimum d'expédition. Dès que l'expédition dépasse ce minimum, les excédents jouissent naturellement de laréduclion et le prix redevient exactement proportionnel au poids.
Souvent, la condition de tonnage àlaquelle est subordonnée une
CONDITIONS DE TONNAGE ET GROUPAGE -jGT
réduction de prix prend la forme d'un minimiimde charcjemenl par //'rt^o», variable selon la nature de la marchandise et calculé liabituellement d'après sa densité, de manière à constituer le chargement complet d'un wagon du type le plus fréquemment employé. Quand il y a un excédent, si on peut le charger sur le même wagon, il proiîte du prix réduit; par exemple, si on paye iU francs par tonne pour le transport d'une marchandise entre deux gares sans condition de tonnage et 8 francs par wagon chargé de S tonnes au moins, un wagon chargé de 9 tonnes ne paieraque 72 francs. Mais, si l'excédent ne peutètreplacé sur le même wagon, il faut payer, pour le surplus, soit un second wagon complet, soit le prix du barème applicable aux expéditions de moindre importance ; dans notre exemple, si chaque wagon ne peut pas contenir plus de 9 tonnes, pour une expédition dépassant ce poids il faudra payer, soit le prix du tarif spécial pour 2 wagons de 8 tonnes, soit ce prix pour les 9 tonnes que contient un wagon complet et le prix du détail pour le surplus. Un calcul simple montre que cette dernière combinaison sera la plus avantageuse tant que le poids de l'expédition n'atteindra pas 14.600 kilogrammes et la première audelà. Si d'ailleurs l'expéditeur fait une déclaration d'expédition unique, toute la marchandise voyagera aux conditions du tarif spécial, au point de vue des délais, par exemple, même si une partie de son poids est taxée au prix du tarif général.
Il suit de laque la clause de minimum d'expédition est, dans bien des cas, plus avantageuse au public que celle de minimum de chargement par wagon ; de plus, cette dernière amène des inégalités de traitement entre les expéditeurs, suivant que les compagnies, dont tout le matériel n'est pas identique, leur livrent des wagons plus ou moins grands. Mais au point de vue du chemin de fer, la clause de minimum de chargement par wagon est très préférable, car elle assure mieux l'utilisation du matériel. Pour les marchandises comme leshouilles,les matériaux de construction, etc., assez denses pour
qu'il soit toujours possible de charger un -wagon jusqu'à la limile du poids qu'il peut porter, elle habitue le commerce à couper ses envois de manière à constituer toujours le chargement complet d'un nombre entier de wagons. C'est là un avantage sérieux,et même capital pour les marchandises en vrac qui ne peuv.ent sans inconvénients être placées à côté d'autres marchandises dans les wagons; les conditions d'application du tarif général spécifient d'ailleurs que les marchandises susceptibles de se confondre avec d'autres ne sont acceptées en vrac que par wagon complet de -^t.OOO kilogrammes ou moyennant paiement du prix d'un wagon complet. En ce qui concerne les marchandises pour lesquelles le poids que peut contenir chaque wagon dépend du conditionnement, du degré de compression (foins, laines, etc.), la clause de minimum de chargement par wagon est indispensable pour déterminer les intéressés à s'imposer quelque gène en vue de permettre de bien utiliser la place disponible. Elle l'est plus encore pour obtenir un arrimage convenable quand le chargement est fait par les expéditeurs; le droit de surveillance que les tarifs réservent à la compagnie sur les opérations effectuées par ceux-ci est loin, en effet, d'avoir autant d'efficacité qu'une disposition qui les intéresse à bien employer la capacité des wagons.
De ces considé,rations il résulte que le minimum de chargement par wagon doit être admis, pour faciliter l'abaissement des tarifs, dans tous ceux qui stipulent que le chargement sera fait par l'expéditeur. Au contraire, quand c'est la compagnie qui charge les wagons, sans que l'expéditeur puisse contrôler l'emploi qui en est fait, il est peu logique de faire dépendre la taxation d'autre chose que du poids total de l'expédition; aussi les compagnies ont-elles consenti tout récemment à appliquer aux excédents de poids les prix subordonnés à un minimum de chargement par wagon, exactement comme si le tarif ne comportait qu'un minimum d'expédition, toutes les fois qu'elles eiîectuent elles-mêmes les manutentions.