PERMISSIONS DE VOIRIE
du domaine public. C'est au préfet qu'il appartient d'user de ce droit, sauf le recours des intéressés.
De même, lorsqu'il s'agit dudomaine public naturel, rivages de la mer ou lit des rivières navigables, le seul pouvoir qu'ait l'autorité publique estcelui de reconnaître les limites naturelles de ce domaine. La délimitation est opérée, après enquête, par décret pour les rivages de la mer, par arrêté préfectoral pour le litdeslleuves et rivières. Les intéressés peuvent poursuivre, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux, l'annulation pour excès de pouvoirs des actes de délimitation qui engloberaient dans le domaine public une partie de leurs propriétés. Ils peuvent également demandera l'autorité judiciaire de reconnaître leurs droits; mais, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, les tribunaux ordinaires ne peuvent pas ordonner la restitution des terrains que l'Administration aurait englobés à tort dans le domaine public, et se bornent à allouer une indemnité.
Pour les canaux et chemins de fer;les recours sontles mêmes, mais on ne se trouve pas, comme pour la mer et les fleuves, en présence de forces naturelles pouvant modifier les limites du domaine public; par suite, les débats qui se soulèvent en pratique sur la délimitation sont des simples questions d'acquisitions de terrains, sur lesquelles l'autorité judiciaire prononce comme entre propriiHaires limitrophes.
La demande d'un alignement individuel n'est prescrite, pour bâtir le long du chemin de fer, que quand on veut construire soit sur la limite même du domaine public, soit à la limite exacte d'une zone de 2 mètres de chaque côté de la voie dans laquelle toute autre construction qu'un mur de clôture est interdite par la loi. Elle n'est jamais obligatoire le long des voies navigables ou des rivages de la mer.
Lorsqu'un particulier veut occuper une dépendance du domaine public dans un intérêt privé, par exemple établir un
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engin do manutention sur un quai, poser une conduite sous une route ou sous un chemin de fer en vue d'assurer Técoulement des eaux d'une usine, il doit obtenir l'autorisation du préfet, s'il s'agit soit du domaine public national ou départemental, soit de la grande vicinalité, et celle du maire s'il s'agit d'une voie urbaine ou d'un chemin vicinal ordinaire. Ces autorisations, que l'on appelle des permissions de voirie, sont toujours accordées à titre précaire et sont toujours révocables si l'intérêt de la circulation ou de la conservation du domaine public l'exige ; mais elles ne peuvent pas être retirées pour un autre motif. Elles stipulent le paiement d'une redevance annuelle, ayant surtout pour objet de constater qu'elles n'emportent aucune aliénation du domaine public. Elles donnent lieu, en outre, dans les villes, à la perception de droits de voirie au profit du budget municipal.
Un modèle d'arrêté préfectoral, annexé à une circulaire du ministre des Travaux publics en date du 27 décembre 1906, contient toutes les dispositions en usage pour les permissions de voirie sur les routes. Pour les chemins vicinaux, un règlement général, annexé à une circulaire du ministre de l'Intérieur du G décembre 1870, contient également, à côté de nombreuses règles d'administration ou de comptabilité, un certain nombre de prescriptions relatives à la police et aux permissions de voirie. Pour les chemins ruraux il existe également un règlement modèle du 3 janvier 1883.
Par exception, dans certains cas, les autorisations d'occuper le domaine public sont accordées dans des formes plus solennelles. L'autorisation d'établir des barrages et de pratiquer des prises d'eau sur les cours d'eau du domaine public, pour la mise en marche des usines ou l'irrigation des propriétés, est accordée par décret rendu en Conseil d'Etat, après enquête et visite des lieux. L'autorisation d'établir dans un port un outillage qui doit être mis à la disposition du public, moyennant le paiement de certaines taxes, n'est également accordée
que par décret. Ces autorisations restent révocables, en raison du principe fondamental de rinaliénabililé du domaine public, mais elles ne peuvent être rapportées que par un décret; elles ont en réalité le caractère de véritables concessions.
C'est également à des conces.^ions que doivent être assimilées les autorisations données pour la pose de canalisations destinées à assurer un service public de distributions d'eau ou de gaz, avec tarif maximum et parfois monopole. Pour les distributions d'énergie électrique, une loi spéciale du 15 juin 1906 a distingué avec précision les cas où elles sont organisées en vertu des simples permissions de voirie de ceux où elles font l'objet de concessions.
La précarité des autorisations d'occuper le domaine public présentait un très sérieux intérêt autrefois, quand le Trésor manquait souvent des ressources qui eussent été nécessaires, le jour où il eut fallu racheter les installations privées qui devenaient gênantes pour la circulation. Aujourd'hui, elle ne constitue plus qu'une menace pour les titulaires d'autorisations, qui stérilise souvent des forces naturelles importantes. On peut se demander si le public, comme le Trésor, ne trouveraient pas avantage à ce que l'on put accorder aux particuliers des droits réels, moyennant des redevances sérieuses dont le produit couvrirait largement les indemnités à payer dans les rares cas où l'éviction devient nécessaire.
La police de la circulation a fait, comme celle de la voirie, l'objet d'un assez grand nombre de- dispositions législatives.,. Quelques-unes s'appliquent à plusieurs modes de transport j d'autres sont spéciales à certaines catégories de voies ou à cerains véhicules.
Nous citerons, parmi les premières, la loi du 18 juin 1870, sur le transport des matières dangereuses par les voies autres que les chemins de fer. Cette loi prononce des peines contre ceux qui expédieraient des marchandises dangereuses sans en
faire la déclaration au Iransporlcur, ou qui contreviendraient aux règlements sur la matière. En exécution de ses dispositions, un décret du 15 août 1874 a établi la nomenclature des marchandises dangereuses; des décrets, Tun du 2 septembre 1874, l'autre du 31 juillet 1875 (modifié le 25 novembre 1805) ont déterminé les précautions à prendre pour leur transport, leur embarquement et leur débarquement, le premier pour les ports maritimes, le second pour la navigation intérieure.
La navigation à vapeur est réglementée avec un soin particulier, dans l'intérêt de la sécurité publique. La loi du 21 juillet 185G, complétée par celle du 18 avril 1900, a établi des pénalités allant jusqu'à un an de prison contre ceux qui enfreignent les dispositions réglementaires. Deux décrets, l'un du 9 avril 1883 relatif à la navigation intérieure, l'autre du 1^'" février 1893 relatif à la navigation maritime, contiennent les prescriptions concernant les épreuves, essais, visites périodiques des bateaux et des chaudières, ainsi que la délivrance des permis sans lesquels ils ne peuvent circuler.
La loi du 30 mai 1851 sur la police du roulage, celle du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ont édicté de même des pénalités excédant considérablement l'amende de simple police en cas d'infraction aux règlements concernant la circulation. Les prescriptions contenues dans les règlements édictés en vertu de ces diverses lois sont presque toujours spéciales à un seul mode de transport — roulage — navigation lUiviale — navigation maritime — chemins de fer ou tramways. C'est donc en parlant de chaque mode de transport que nous indiquerons celles de ces dispositions qui iniluent sur son régime commercial. Nous ne mentionnerons d'ailleurs que les prescriptions qui offrent un intérêt réel à ce point de vue, sans nous étendre sur les dispositions spéciales que les agents de l'Administration ou les entrepreneurs de transports ont seuls intérêt à étudier avec plus de détails.