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CLASSIFICATION GÉNÉRALE; DÉNOMINATIONS INSCRITES DANS LES TARIFS

SPÉCIAUX ET PRIX. — Pour la grande vitesse, le cahier des charges prévoit un prix unique de 36 centimes par tonne et par kilomètre. Jusqu'en 1892, ce prix majoré de l'impôt constituait le tarif général, qui atteignait ainsi 44 centimes. En 1892, l'impôt a été entièrement supprimé pour les transports de marchandises en grande vitesse. Les 7 grands réseaux ont alors établi un tarif général réduit, composé de trois barèmes du système belge qui fonctionnent comme tarif général commun, c'est-àdire que, pour le calcul des prix, la décroissance des bases joue sur le parcours total, même quand il s'étend sur plusieurs réseaux. Les barèmes sont applicables le premier aux denrées (pain, lait, viandes, poissons, légumes, boissons, etc.), le second aux autres marchandises (généralement désignées sous le nom de messageries quand on les expédie en G.V.), le troisième aux petits colis de toute nature ne dépassant pas 40 kilogrammes (tarif exceptionnel). Leurs bases sont les suivantes, frais accessoires non compris.

TARIF GÉNÉRAL COMMUN o73

f'Rix Denrées Messaoertes I'etits Cous

par tonne et par kilomètre centimes centimes centimes

Jusqu'à 100 kilom. 24 32 ^

■ de 100 à 200 — ) S

22,r; 30 ■' de 200 à 300 — ^

de 300 à 400 — ) 31

pour \ de 400 à yOO —

chaque \ de 300 à 600 — 19,5 26

km < de 600 à 700 — 18 24

en i de 700 à 800 — 16,5 22

plus, f de 800 à 900 — lo 20

de 900 à 1.000 — 13,5 18

de 1.000 à 1.100 — 12 16

au delà de 1.100 — 10,5 14

La rédaction du tarif général de grande vitesse a fait tomber un grand nombre de tarifs spéciaux qui étaient supérieurs au nouveau tarif général, de sorte que les tarifs spéciaux G. V. pour les marchandises sont aujourd'hui très simplifiés. Le plus important d'entre eux est celui des colis postaux, (\we nous étudierons au chapitre IX ci-après. Les autres concernent presque uniquement les denrées.

Pour Va petite vitesse, le cahier des charges des grands réseaux divise les marchandises en quatre classes, entre lesquelles elles ont été réparties en tenant compte surtout de leur valeur. Les prix autorisés sont les suivants :

r'6 classe. — Spiritueux, huiles, viandes, denrées coloniales, tissus, produits faliriqués, etc 16 c.

:2'î classe. — Blés, vins, bois de charpente et à brûler,

métaux, laines, cotons, etc . 14 c.

3* classe. — Fonte brute, minerais autres que de fer,

pierres de taille, etc 10 c.

i'^ classe : — Houille, en^çrais, minerais de fer etc. : piix résultant de la formule à palier indiquée page 80.

Les marchandises dénommées au cahier des charges dans les quatre classes sont au nombre de 72. Celles qui ne sont pas

dénommées doivent, aux termes de l'art. 45, être rangées dans les classes avec lesquelles elles ont le. plus d'analogie; les assimilations sont réglées provisoirement par les compagnies et sont soumises aussitôt à l'Administration supérieure, qui prononce définitivement.

Dans la pratique, toutes les compagnies avaient dû établir pour leur tarif général des classifications beaucoup plus étendues, comportant 1.500 ou 2.000 dénominations. La refonte de ces classifications a été le premier acte de la réforme des tarifs. Avant cette réforme, le nombre des classes prévues au tarif général variait beaucoup d'un réseau à l'autre; il était de 7 sur le Nord et le P.-L.-M., de 6 sur l'Est et l'Ouest, de 5 sur le Midi, de 4 sur l'Orléans. Les dénominations, la répartition des marchandises entre les classes variaient d'un réseau à l'autre, suivant la nature et les besoins du trafic, et souvent une même marchandise était inscrite dans plusieurs classes à la fois, dans l'une pour les expéditions de détail et dans d'autres pour les expéilitions atteignant un minimum de tonnage déterminé. Le point de départ de toute tentative d'unification dans les tarifs des divers réseaux, soit au point de vue de la forme, soit à celui des prix, devait nécessairement être l'adoption d'une classification commune.

Après de longues et laborieuses négociations, les compagnies ont soumis à l'Administration un projet de classification uniforme qui a été approuvé en 1879; 1..500 marchandises y étaient dénommées et réparties en 6 séries, pour les envois sans conditions de tonnage. Malheureusement,les auteurs de la réforme, attachant une importance excessive à ne rien laisser dans le tarif général qui ressemblât à une condition particulière, en exclurent tous les abaissements de série subordonnés à un minimum d'expédition. On fut amené ainsi à reporter dans les tarifs spéciaux desabaissementsadmissur tous les réseaux, qui seraient bien mieux à leur place dans le tarif général. La classification uniforme ainsi adoptée, transaction entre six

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