CHAPITRE PREMIER
I. — Caractères essentiels du service des voies de communication. — La facilité des communications est une des conditions essentielles du développement de la civilisation aussi bien que du progrès matériel des sociétés. L'invention de la boussole, qui a permis aux navigateurs de la fin du xv^ siècle de franchir l'immensité des océans, l'emploi de la vapeur, qui, au cours du xix^ siècle, a réduit dans des proportions invraisemblables le coût et la durée des transports sur terre et sur jner, doivent figurer parmi les facteurs essentiels des transformations sociales les plus profondes qui se soient produites, et n'ont pas eu de moindres conséquences que l'invasion des Barbares ou la découverte de l'imprimerie. Si, en particulier depuis un siècle, à travers des crises souvent douloureuses, le monde civilisé a réalisé des progrès économiques sans précédents et qui ne paraissent pas encore arrivés à leur terme, c'est en grande partie à la facilité prodigieusement accrue du mouvement des hommes et des choses que ces résultats sont dus. Dans la vie privée de chacun de nous comme dans les combinaisons politiques et militaires des gouvernements, dans l'éducation de
la jeunesse ou les dislraclions de Fâge mûr comme dans les spéculations de Tinduslriel et du commerçant, Torganisation et le prix des transports, à grande et à petite distance, jouent un rôle capital et doivent sans cesse être pris en considération.
A Toriginedes sociétés ou dans les pays barbares, les hommes ou les animaux qui portaient les fardeaux suivaient des pistes à peines frayées, et les radeaux ne flottaient que sur les rivières naturellement navigables. Mais, à mesure que la civilisation a progressé, tout un réseau de voies de communication, créées ou transformées par l'homme, a été ouvert. La conservation et l'extension de ce réseau est l'une des missions essentielles des pouvoirs publics, en même temps que l'une des principales charges des contribuables, et c'est de sa situation et de son régime que dépendent, en premier lieu, ki vitesse et le prix des transports. Avant donc d'aborder l'étude particulière de chaque espèce de transports, nous devons résumer très brièvement les principes généraux qui président à l'établissement, à l'entretien et à la gestion des voies de communication, notamment au point de vue des rapports du public avec l'administration qui en est chargée.
Cette administration estnécessairement, soit un service public, soit une Compagnie tenant de la puissance publique son investiture. En effet, la construction des voies de communication ne peut pas être entreprise par des particuliers munis uniquement de leurs propres moyens d'action :'par suite de la nécessité d'occuper, pour les établir, une surface de terrains continue sur une grande longueur, quiconque l'essaierait sans être armé du pouvoir d'acquérir d'office ceux de ces terrains que les propriétaires refusent de vendre se verrait bien vite arrêté. Seule, la loi ou l'autorité désignée par elle peut faire tomber les droits des propriétaires, lorsqu'il a été reconnu que Tintérêt public exige l'exécution de travaux de cette nature.
La puissance publique ne peut d'ailleurs pas se borner à armer certains particuliers des pouvoirs nécessaires pour cons-
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Iruire les voies. Du moment où c'est dans l'intérêt général qu'elle a porté atteinte à la propriété privée, qui est une des bases de notre organisation sociale, il faut bien qu'elle s'assure que les entreprises investies du droit d'expropriation rendent réellement au public les services qui seuls justifient cetteatteinte. D'autre part, nous verrons que, par la force des choses, le détenteur dune voie de communication destinée aux transports publics se trouve investi d'un monopole vis-à-vis des usagers de celte voie et que, si plusieurs voies desservent les mêmes relations, l'entente entre leurs délenteurs rétablit tôt ou tard ce monopole, exploité ensuite en commun. On ne peut donc compter sur la concurrence ^pour procurer au public un bon service à bon marché. Si l'autorité qui a décidé l'exécution des travaux, en mettant en mouvement le droit d'expropriation, n'exploite pas elle-même la voie, il faut qu'elle s'assure que ceux à qui elle a conféré un monopole, en les autorisant à l'établir et à l'exploiter, n'en font pas un usage abusif.
Les voies de communication relèvent donc toujours de l'autorité publique, soit directement, soit par l'eft'et du contrôle qu'elle doit exercer sur les entreprises privées auxquelles elle a donné les moyens de les établirrX'est, par suite, au droit administratif que se rattachent les règles relatives à leur gestion, dont nous allons présenter un exposé sommaire.
II. — Le domaine public et ses divisions. — Dans les temps modernes, nous rencontrons quatre modes principaux de transport pour les personnes et les marchandises : les voitures ou charrettes, les bateaux servant à la navigation intérieure, ceux qui servent à la navigation maritime, enfin les trains de chemins de fer. A cliacune de ces classes de véhicules répond un réseau particulier de voies de communication.
Les routes.les chemins et les rues donnent passage aux voitures et aux cliarrettes.
Les bateaux employés aux transports intérieurs circulent
soil sur les fleuves et rivières naturellement navigables, soit sur les cours d'eau rendus navigables par des travaux de redressement, de régularisation ou même de canalisation, soit enfin sur les canaux établis entièrement par la main des hommes.
Les navires employés à la navigation maritime ne suivent pas ime voie tracée d'avance ; mais, pour y embarquer et en débarquer facilement les marchandises, pour les abriter dans l'intervalle de leurs voyages, on a dû chercher des points favorables sur les côtes, puis on s'est appliqué à y augmenter la commodité des opérations et la sécurité du séjour par des travaux souvent considérables. C'est ainsi qu'ont été établis les ports maritimes, qui sont en quelque sorte les gares de l'immense voie de communication naturelle formée par les océans et les mers.
Les voies ferrées, sur lesquelles circulent des voitures et wagons appropriés à cet usage, constituent le dernier venu des modes de transport, puisque leur développement ne date pas d'un siècle; mais ce nouveau mode a déjà rattrapé, sinon devancé, ses aînés par son importance. Les voies ferrées prennent le nom de chemins de fer dans le cas, de beaucoup le plus fréquent, où elles sont établies sur une plate-forme afîectée exclusivement à cet usage; elles sont appelées /rrt???/roi/5 lorsqu'elles sont établies sur une voie publique, route, chemin, rue ou quai, qui reste ouverte à l'accès des voitures ordinaires, ou tout au moins à celui des piétons.
A cette nomenclature des divers moyens de communication, on pourrait ajouter les téltr/rapltcs, employés à l'échange de la pensée entre les points les plus éloignés, mais avec un caractère différent de celui des voies publiques, puisqu'ils ne servent pas à des transports matériels.
Au point de vue juridique, le caractère commun de toutes les voies de transport que nous venons d'énumérer est de faire partie du domaine public. D'après l'art. o.'JB du Code civil, le domaine public comprend les ^Jor/io?î5 du territoire français qui
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7ie sont pas susceptibles de propriété privée. Les voies de communication et leurs dépendances en constituent la partie la plus importante. Les unes, — tleuves, rivières, rivages de la mer, — font partie du domaine public naturel; les autres, — routes et chemins, canaux, ports ou chemins de fer, — se rattachent au domaine public artificiel créé par la main de l'homme, 11 n'existe que deux catégories de voies de transport ouvertes à tous qui ne fassent pas partie du domaine public ; ce sont: Pies chemins d'exploitation établis uniquement en vue de desservir les propriétés riveraines; 2*^ les cours d'eau qui, sans être navigables, sont flottables à bûches perdues, sur lesquels il existe seulement certaines servitudes grevant les propriétés riveraines dans l'intérêt du flottage.
Les caractères fondamentaux du domaine public sont Vinaliénabilité elVimprescriptibilité. Ils découlent de ce fait primordial, que ce domaine n'est pas susceptible de propriété privée. Le domaine public est inaliénable, c'est-à-dire que les choses qui en font partie ne peuvent pas être vendues, à moins que, soit par l'effet des forces naturelles (déplacement du lit d'une rivière navigable), soit par une décision de l'autorité compétente (déclassement d'une route), elles aient cessé d'en constituer des dépendances. Le domaine public est imprescriptible, cest-à-dire que, quand même l'autorité préposée à sa garde aurait laissé un particulier agir pendant un nombre quelconqued'années comme s'il eût été propriétaire de certaines de ses dépendances, ce particulier ne pourrait prétendre avoir acquis par prescription le droit de propriété. Grâce à ce double principe, introduit dans notre droit par l'édit de Moulins, en I.jGG, ni les besoins financiers du Trésor, ni la négligence des agents administratifs ne peuvent avoir pour conséquence la diminution, par vente ou par abandon, du réseau des voies de communication.
Il faut remarquer, d'ailleurs, que la domanialité ne s'applique qu'aux voies affectées à l'usage du public. Les chemins
ouïes canaux qu'un particulier établit pour son propre usage, dans sa propriété, continuent à faire partie de cette propriété. Lors même que, par tolérance, il autoriserait le public à en user, elles ne prendraient pas pour cela le caractère de voies publiques et, par suite, elles ne passeraient pas dans le domaine public.
Le domaine public n'appartient à personne. Mais il est administré par des autorités de divers ordres et, suivant la nature de ces autorités, ouplus exactement suivant Forigine des principales ressources affectées à son établissement et à son entretien, il se divise en domaine public national, départemental, ou communal.
Le domaine public national est administré directement par les agents de l'Etat, et les dépenses faites pour son établissement ou son entretien, ainsi que les recettes qui en proviennent, se rattachent en principe au budget de l'Etat. Il comprend les routes nationales, toutes les voies navigables et les ports maritimes, les chemins de fer d'intérêt général et les tramways qui empruntent en totalité ou en partie des routes nationales.
Le domaine public départemental, administré pour le compte des départements par leurs agents, se compose des routes départementales, de la presque totalité des chemins de fer d'intérêt local, enfin des tramways qui, n'empruntant aucune voie nationale, sont établis en totalité ou en partie sur des voies départementales ou sur des voies dépendant à la fois de plusieurs communes.
Le domaine public communal comprend les chemins vicinaux ordinaires, les chemins ruraux et les rues et places des villes, qui sont administrés directement par les autorités municipales, ainsi que les tramways établis sur ces voies et même, dans quelques cas exceptionnels, certains chemins de fer d'intérêt local. On comprend également dans le domaine public