‹ Transports & tarifsChapitre 58 sur 174 · EN DEDANS · texte numérisé non relu

EN DEDANS

francs

francs

0,:iO

2" Su])érieur au quart, sans dépasser la

moitié

0,dO

3° Supérieur au «lixième, sans dépasser

le quart

i" Egal ou inférieur au dixième

.WVIRES

n'cmbarriuant ou ne débarquant rii-ii...

fxcnipts

rxonipts

Un voyageur avec ses bagages ou une tète de gros bétail compte pour une tonne; une tète de petit bétail compte pour un quart de tonne ; le charbon et les approvisionnements du bord ne comptent pas.

Les paquebots affeclés au transport dos voyageurs payent au plus pour un voyage, quel que soit le nombre des escales, 1 franc (long cours) ou 0 fr. 50 (cabotage) par voyageur ou par tonne de marcliandises qui se trouvent à bord, pourvu que ces dernières n'excèdent pas une tonne par 20 tonneaux de jauge.

Le droit de quai a produit, en 1906, 9. 117.000 francs.

L'Ëtal perçoit un second péage, sous le nom de taxe sanitaire.Celte taxe a été établie en vue de couvrir les frais du service de santé institué pour éviter Finlroduction des épidémies; mais son produit leur est très supérieur, puisqu'il a atteint près de 1.950.000 francs en 190(3. En vertu des règlements sanitaires, tout navire est soumis, à son arrivée dans un port, à une visite qui donne lieu au paiement d'une taxe fixée, par tonneau de jauge, à 0 fr. 15 pour la grande navigation, à 0 fr. 10 pour les provenances des ports étrangers d'Europe, enfin à 0 fr. 05 pour les navires allant d'un port français de la Méditerranée ou d'un port algérien à un port français de l'Océan, ou inversement. La navigation de port français à port français, dans une même mer, en est exempte. Les navires faisant un service régulier entre un port français de l'Océan ou de la Manche et un port européen, ainsi que ceux qui arrivent dans un port français de la Méditerranée venant d'un port étranger • situé à moins de 12 heures de mer, ne paient que le droit de 0 fr. 05 et peuvent contracter un abonnement pour 0 fr. 50 par tonneau de jauge et par an. A ce droit de reconnaissance s'ajoutent des droits ^e station et de séjour au lazaret, pour les navires contaminés.

En dehors de ces deux droits de tonnage, l'Etat perçoit sur la navigation maritime un certain nombre de taxes, congé ou passeport pourles navires en partance, per»u's ou certificat pour les cargaisons embarquées ou débarquées, qui ont produit 330.000 francs en 1906.

En outre, tout contrat de transport par mer doit, en vertu

TAXES PEB1..II.S llA^^ l.l> lli|ii> I 1{A.M.AI> 2i7

de la loi du ;{() mars 1872, être constaté au moyen d'un cotinaissement frappé d'un droit de limbir, fixé à 1 fr. 20 pour le cabotage et à 2 fr. 40 pour la navigation internationale. La nécessité d'établir dos connaissements réguliers, en raison des vérifications auxquelles la douane procède, fait de ce droit un vérilal)k' impùt sur leslransjiortspar mer, dont leproduit annuel atteint environ 2.140.000 francs.

linlin, l'Etat perçoit quelques redevances pour l'occupation de certaines parties du domaine public. L'installation de hangars, de bureaux ou d'outillages privés sur les quais, par les particuliers.donnelieu à la perception de droits de location qui varit-nl de I à to francs par mètre carré. Les formes de radoub, où les navires peuvent être mis à sec pour recevoir les réparations nécessaires, .sont affermées par adjudication à des industriels qui les exploitent. L'Ktat tire de ces diverses sources un revenu d'environ 1.300.000 francs par an.

Les taxes locales ne présentent naturellement pas le même caractère d'uniformité que les taxes générales. Elles sont établies, pour chaque port, par un décret délibéré en Conseil d'Etat, après avoir été votées par la Chambre de commerce, lorsque celle-ci prend l'engagement de contribuer auxdépeu.ses des travaux ou organise un service spécial dans l'intérêt di; la navigation. Dans quelques cas, c'est au nom et pour le compte des Villes que l'opération est effectuée et les taxes perçues.

D'après la loi du 19 mai 18GG, elles devaient porter uniquement sur le tonnage de jauge des navires. L'article 1 i de la loi du 30 janvier iSil.'t (remplacé par l'art. l.'J de la loi du 7 avril l'.M»2) autorise h établir des taxes variant suivant l'espèce du navire, le genre de navigation, la nature et l'importance des opérations faites dans le port. Les tarifs maxima, fixés jtar les décrets, ne peuvent pas dépa.sser 1 franc par tonneau de jaugo nette sur le navire, 0 fr. .*)() par tonneau d'afFrétement ou jjar tonne métrique sur les marchandises embarquées ou déhar-

quces, enfin 1 franc par voyageur embarqué ou débarqué; une loi est nécessaire pour établir des taxes supérieures à ces chiffres.

Le cabotage de port français à port français est presque partout exempté des taxes locales, comme du droit de quai. La pêche côtière est toujours exempte de tout péage.

Le montant intégral des taxes locales est dîi, en principe, dans chaque port où entre un navire. Mais, presque partout, des réductions notables sont prévues pour les navires qui font un certain nombre d'escales successives.

Dans les limites du maximum fixé, pour chaque port, par le décret ou par la loi spéciale les tarifs peuvent être modifiés sur la proposition des établissements publics au profit desquels le droit a été institué; les modifications doivent être homologuées par le ministre du Commerce, après enquête et avis des ministres des Travaux publics et des Finances.

Les péages locaux sont affectés, le plus souvent, à couvrir les intérêts des emprunts contractés par les autorités locales pour les travaux du port. Ils peuvent servir aussi à subvenir aux dépenses de l'outillage, au dragage du chenal, à certaines mesures intéressant la police ou la sécurité, aux frais d'entretien ou de nettoyage des quais, etc.

En règle générale, les frais de l'outillage ou des services spéciaux établis par les Chambres de commerce devraientêtre supportés par ceux qui en font usage; le principe fondamental des autorisations qui sont accordées aux Chambres de commerce, pour leur établissement, est que les tarifs des droits d'usage doivent être établis, et au besoin revisés, de manière à n'entraîner pour elles ni bénéfices ni pertes. Mais l'établissement de droits d'usage remplissant cette condition est souvent impossible, car, si les£ngins rendent de grands services dans les moments de presse et d'encombrement, par contre, il y a bien des époques où ils sont peu utilisés, et le produit de leur location ne suffirait pas à couvrir les charges. On a donc sou-

Page 1