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RESSOURCES AFFECTÉES AUX TRAVAUX

cesse ; il importe donc, pour ne pas accroître indéfiniment les charges de l'avenir, d'amortir le capital consacré à leur i exécution dans un délai qui ne soit pas excessif.

Les voies classées dans le domaine public national sont celles que l'on considère comme intéressant l'ensemble du pays ; cependant, leur établissement et leur amélioration offrent un intérêt spécial pour les régions qu'elles traversent. Aussi arrive-t-il souvent que l'Administration mette comme condition à l'exécution de certains travaux que les localités intéressées s'engagent à supporter une fraction déterminée de la dépense. Le cas se présente surtout sous la forme de demandes de concours adressées aux départements, aux communes et, pour les ports maritimes, aux Chambres de commerce, en vue de l'exécution des travaux à la charge de l'Etat. Les sommes données, en pareil cas, à titre de fonds de concours volontaires, sont rattachées au chapitre du budget général sur lequel est imputée la dépense, et viennent ainsi en augmenter les ressources.

Enfin, les immeubles directement desservis tirent, de l'exécution des travaux, une augmentation de valeur souvent importante et, dans ce cas, il est équitable de faire concourir les propriétaires à la dépense.

■; L'article 30 de la loi du IG septembre 1807 donne au Gouvernement le droit d'imposer ce concours, jusqu'à concurrence de moitié de la plus-value ainsi obtenue grâce à des travaux publics, lorsque celle-ci est notable. Mais la constatation de cette plus-value, suivant les formes prévues par la loi, présente des complications et des difficultés qui rendent très rare l'application de cette disposition. On a cependant fait payer des contributions de cet ordre, par exemple, aux propriétaires des immeubles qui ont bénéficié de l'élargissement de certaines rues, ou aux riverains de la l)asse Seine, à qui l'endiguemenl du fleuve a procuré un agrandissement de leur propriété, par la formation rapide d'alluvions de grande valeur. Bien

entendu, ce concours ne peut être réclamé qu'au moment de l'exécution des travaux, ou peu de temps après, et encore à la condition que l'Administration ait prévenu les intéressés de son intention d"y faire appel.

Quelques dispositions législatives spéciales permettent, dans les villes, de faire contribuer effectivement les propriétaires intéressés à l'amélioration de la voirie. Les communes peuvent percevoir une taxe de pavage sur les riverains des rues pavées, à la condition qu'un ancien usage ait consacré cette taxe et que les ressources ordinaires de la commune ne soient pas suffisantes pour faire face à la dépense. En cas de création de trolloirs, un décret peut mettre à la charge des propriétaires riverains la moitié de la dépense de cette amélioration.

Les lois du 21 juin 1865, du 20 août 1881 et du 22 décembre 1888 prévoient même le cas oîi, à défaut d'intervention de l'autorité publique, les propriétaires intéressés se réuniraient en association syndicale, pour assurer à leurs propres frais l'établissement ou l'amélioration et l'entretien de voies publiques, rurales ou urbaines. Ces lois donnent à la majorité des intéressés, sous certaines conditions, le droit d'obliger la minorité à contribuer aux dépenses faites dans l'intérêt commun. Mais ces dispositions n'ont reçu que fort peu d'applications en matière de voirie ; en pratique, les particuliers aiment toujours mieux solliciter l'intervention des pouvoirs publics que prendre les travaux à leur compte.

Nous indiquerons, en parlant de chaque catégorie de transports, le montant du capital dépensé, en France, pour l'établissement des voies qui y sont affectées, ainsi que celui des dépenses annuelles d'entretien etd'administration. Pour apprécier, en effet, les services rendus par ces voies, il est nécessaire de mettre en regard des transports effectués les charges imposées aux contribuables.

L'Etat et les localités assurent, en général, le service de leurs

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