‹ Travail et salaireChapitre 2 sur 11 · SA · texte numérisé non relu

SA

famille énergiques sont rares : la dépravation de la jeunesse n’est-elle pas la suite et la preuve de la faiblesse des parents. Combien, d’ailleurs, n’y a-t-il pas d’enfants assez habiles pour abuser de l’incapacité de leur père, et assez pervers pour comprimer sa bonne volonté par les menaces qu’ils lui adressent! Ce sont des faits assez communs; il n’est pas un magistrat qui n’en ait vu des exemples. Si le père est faible ou se laisse intimider, jamais l’enfant ne sera inquiété dans ses excès. 11 sc perdra sans retour, et le châtiment seul l’arrêtera dans ses débordements, qu’une éducation sévère aurait dû prévenir.

Je l’ai dit plus haut , il y a dans le monde de nombreux orphelins, de pauvres enfants abandonnés, que personne ne surveille ni ne réclame.

Qui donc, s’ils se conduisent mal, exercera à leur égard la puissance paternelle ? On peut leur faire nommer des tuteurs : mais aux causes d’inaction rappelées au sujet des ascendants, ne peuton pas joindre l’indifférence, la crainte d’une charge, quand il s’agira d’un tuteur nommé par un conseil de famille composé d’étrangers? Qui donc ensuite paierait les frais et avancerait les aliments dont parle l’article 378 du code civil? Si ces hommes se taisent, f enfant continuera impunément à mener une vie libertine et vagabonde. Or, l’intérêt bien entendu de l’enfant

et celui de la société ne peuvent, selon moi, être victimes de la faiblesse et de l'indifférence.

Je voudrais que les magistrats eussent le pouvoir d’agir d’office contre l’enfant qui donnerait des sujets graves de mécontentement ; ils pourraient être saisis des faits par quiconque en souffrirait, par ceux qui croiraient devoir les dénoncer, dans l’intérêt public ou dans celui de l’enfant.

Alors, et après une instruction préalable, l’affaire serait jugée en chambre du conseil , en présence des pareqts, des amis de l’enfant, qui seraient admis à s’opposer à son arrestation , à faire valoir leurs droits, et, dans tous les cas, à fournir des renseignements.

On arriverait ainsi à pouvoir procéder contre la jeunesse vicieuse et même coupable, sans être forcé d’invoquer contre elle une qualification pénale , toujours odieuse quand il s’agit d’enfants; en employant les mots graves mécontentements, on resterait dans le vrai, et on atteindrait le même but ; l’enfant pourrait être puni et corrigé ; une leçon serait donnée à quiconque serait tenté de l’imiter ; la sécurité publique serait satisfaite pour le présent et recevrait des garanties pour l’avenir.

Qu’arrive-t-il aujourd’hui quand les parents n’osent pas faire arrêter eux-mêmes leurs en-

fants? Il faut attendre qu’ils aient commis un crime ou. un délit, que la police mette la main sur eux et les livre comme coupables à la justice. L’instruction se fait dans ce sens, et, quelle que soit l’issue du procès, le souvenir d’un fait déshonorant se trouvera toujours lié au nom de ces malheureux : une fois convaincu de vol ou de tout autre acte honteux, l’enfant est perdu ; les gens honnêtes le repoussent; chacun refuse de l’employer : les hommes corrompus et débauchés l’attirent à eux et consomment sa ruine morale.

Que d’enfants j’ai vus, à Reims, débuter par la fainéantise et l’insoumission , arriver au vol de gourmandise, et finir par le vol qualifié! En province, la justice peut suivre la vie des malheureux qu’elle voit débuter dans la voie des fautes; elle peut d’avance indiquer le but ou il marche , et préciser l’heure ou sa perte sera définitive. Le magistrat ne peut que gémir, car il est désarmé; il n’a pas le droit de prévenir le mal , la loi n’a remis entre ses mains que le glaive qui punit. Ainsi, ou l’on ne fait rien, ou l’on fait trop, ou on abandonne l’enfant à son malheureux sort , et rien ne l’empêche de marcher à sa perte , ou on enregistre ses fautes et sa honte , et on le condamne ainsi à faillir encore et à subir de nouvelles humiliations.

Avec le mode de procéder que je propose, on peut agir avec énergie sans inconvénient; le mot grave mécontentement n’a rien de sérieux quand il s’agit d’un enfant : ce serait là le seul terme que le jugement pourrait employer |>our motiver la condamnation.

L’appel serait dans ce cas comme dans tous les autres, le refuge de la partie mécontente.

Le jugement préciserait le temps que l’enfant devrait passer dans la maison d’éducation départementale; ce temps ne pourrait excéder sa vingtième année.

Nous venons d’examiner le sort de pauvres enfants prêts à faire naufrage à la sortie du port; heureuse la société si elle n’avait plus qu’à leur servir de pilote et à les maintenir dans la bonne voie! mais à côté de ces gens dont l’avenir est incertain viennent se placer, comme contraste, des hommes dont le fatal passé est une source d’inquiétudes pour les jours qui suivront : je veux parler des condamnés libérés soumis à la surveillance delà haute police.

Aux termes des articles 44 cl 45 du code pénal, le gouvernement a le droit do déterminer les lieux dans lesquels il sera interdit de paraître au condamné renvoyé sous la surveillance de la haute police, après qu’il aura subi sa peine. Celui-ci doit déclarer avant sa mise en liberté le

lieu où il veut iixer sa résidence; il reçoit une feuille de route réglant l’itinéraire, dont il ne peut s’écarter, et la durée de son séjour dans chaque lieu de passage; il est tenu de se présenter dans les vingt-quatre heures de son arrivée devant le maire de la commune; il ne peut changer de résidence sans avoir indiqué, trois jours à l’avance, à ce fonctionnaire, le lieu où il se propose d’aller habiter, et sans avoir reçu de lui une nouvelle feuille de roule; en cas de désobéissance à ces prescriptions, l’individu mis sous la surveillance de la haute police est condamné par les tribunaux correctionnels à un emprisonnement qui ne pourra excéder cinq ans.

Avant la révolution de Juillet , les individus mis sous la surveillance de la haute police pouvaient s’y soustraire en fournissant une caution ; s’ils n’en donnaient pas, le gouvernement avait le droit d’ordonner, soit l’éloignement de l’individu d’un certain lieu, soit sa résidence continue sur un point du royaume; en cas d’infraction à cet ordre, il faisait arrêter et détenir le condamné durant un intervalle de temps qui pouvait s’étendre jusqu’à l’expiration du temps fixé pour l’état de la surveillance spéciale.

Tous les coupables condamnés aux travaux forcés à temps, à la détention, à la réclusion, au bannissement, ceux qui sont condamnés pour

crimes et délits intéressant la sûreté de l’État, sont de plein droit, après avoir subi leur peine et pendant toute la vie, sous la surveillance de la haute police.

Les individus qui ont subi des peines pour quelques délits peuvent être aussi, mais à temps seulement, mis sous la surveillance de la haute police; ainsi, les vagabonds et mendiants condamnés comme tels y sont sujets pendant un laps de temps qui ne peut excéder dix ans, ni être inférieur à cinq ans.

La nature de ces différentes dispositions est telle, qu’on ne les considère pas comme des peines; ce sont des mesures administratives prises, non pour frapper le coupable ou prolonger son châtiment, mais dans l’intérêt de la sécurité publique.

11 en résulte que le roi ne peut en faire remise, et comme cette disposition émane de la loi, qu’elle est mise à exécution par un jugement, il s’ensuit qu’une fois les délais de l’appel et du pourvoi en cassation expirés, il n’y a plus de moyen légal de la modifier.

L’autorité administrative chargée de la police ne peut en faire grâce, car elle ne peut anéantir les arrêts de la justice.

Les tribunaux eux-mêmes sont forcés de l’appliquer sans pouvoir en adoucir la rigueur, car

l’article 463, relatif aux circonstances atténuantes, ne s’applique qu’aux peines.

Or, voyons si ces principes, une fois poses, mènent à des résultats justes et heureux pour la société : je ne balance pas à me prononcer pour la négative.

Quand la justice frappe le coupable, quand il a subi sa peine, il n’est pas encore quitte envers la société. Elle fait du condamné libéré un individu suspect; elle veut que chacun puisse se délier de lui, et se mettre en garde contre l’homme capable de commettre des crimes; jusqu’en 1830, la marque flétrissait le coupable; avant 1789, la rigueur de la loi allait plus loin encore en certains cas. Ainsi, par exemple, une ordonnance du 31 octobre 1684 voulait que les filles publiques trouvées avec des soldats à deux lieues de Versailles, eussent le nez et les oreilles coupés. Le 25 novembre de la même année, une autre ordonnance décidait que les déserteurs seraient rasés, qu’on leur couperait le nez et les oreilles; et, comme si cela ne suffisait pour les faire reconnaître, qu’on les marquerait dedeux fleurs-de-lys aux joues. La civilisation a rayé ces atrocités de nos codes : barbarie n’est jamais justice. Lecrimînel martyrisé inspire plus de pitié que de mépris.

La société n’a pas le droit de punir à l’avance un homme des fautes qu’il pourra commettre et

qu’il ne commettra peut-être pas; mais elle a celui de satisfaire ses défiances par toutes les précautions que peut fournir une police expérimentée; elle doit veiller à sa sûreté et y pourvoir en causant à l’individu suspect le moins de préjudice possible.

De tout temps les forçats libérés ont été soumis à une surveillance quelconque. De tout temps on leur a interdit certaines résidences ; l’ordonnance de 1704 , en cas d’infraction à cette défense, les renvoyait aux galères sans autre forme de procès : il suffisait de constater le fait.

En 1712, une décision analogue fut promulguée en Corse.

On a vu plus haut ce qui se fait de nos jours. Le coupable libéré doit faire viser sa feuille de route dans toutes les communes où il séjourne; chaque maire, en apposant son visa, voit que l’individu qui se présente devant lui est un condamné, et qu’il est soumis à la surveillance de la haute police. Il arrive dans la commune où il veut résider; déjà l’autorité administrative, la police locale, sont prévenues par correspondance partie du lieu où sa peine a été subie et par l’inspection de la feuille de route, de la position et des antécédents de cet homme; on garde cette feuille et on ' lui remet en échange une carte portant permis de séjour.

Vainement l’autorité se borne à le surveiller et garde autant que possible le secret sur sa position , la vérité perce bientôt. Le condamné ne peut trouver d’ouvrage sans montrer ses papiers; il n’en a d’autres que sa carte, et de suite on voit ce qu’il est. S’il se trouve un maître qui consente à l’employer, qui veuille bien taire ce qu’il sait , le condamné lui-mème laissera échapper d’imprudentes paroles; alors il est perdu; ses camarades aussitôt refusent de travailler avec lui. La moindre faute commise dans l’atelier lui est imputée; la calomnie l’écrase, la défiance le met à la porte et lui ôte son pain.

J’ai supposé bien gratuitement que le chef d’atelier n’avait pas refusé la porte à la vue de la feuille de route et du permis de séjour; c’est cependant ce qui arrivera à dix-neuf sur vingt. La police, qui s’était tue par pitié pour le condamné, ne peut se refuser à dire la vérité si on lui fait des questions. Un soupçon peut donc se vérifier à l’instant même. Ce malheureux est encore à la merci de tous les voleurs, libérés ou non, que renferment la ville qu’il habite; ils savent vite son secret, car ils ont leur police qui vaut bien celle de la société; ils le menacent de tout révéler s’il ne partage pas avec eux le prix de sa journée : heureux l’homme surveillé.

si on ne lui vend pas le silence au prix des ser vices coupables qu’on exige de lui.

Quand tout est connu, le condamné n’a plus qu’à changer de résidence. Ce sera là sa destinée toutes les fois qu’on saura qui il est; et comme le secret est impossible, il doit s’attendre à une vie errante, sans asile ni repos; les filles publiques et d’autres condamnés seront ses seuls amis : voilà sa famille, c’est la seule qui ne puisse lui refuser sa main. Sans cesse en présence de gens qui ont le droit de lui reprocher sa faute, qui le font indirectement, s’ils ne le font tout haut, méprisé, calomnié même, repoussé de tous, l’homme mis sous la surveillance de la haute police n’a plus d’avenir. Qu’on se figure un misérable condamné , à dix-huit ans, à cinq ans de travaux forcés, libéré à vingt-trois ans et soumis à cette position pendant le reste de ses jours , et l’on verra que sa peine la plus dure ne commençait pas à l’entrée, mais à la sortie du bagne. Et, cependant, si cet homme n’a failli qu’une fois, s’il se répent, s’il veut revenir au bien, le pourra-t-il? Sa peine est finie, la loi le rejette dans le monde, sans ressources , sans protecteurs ; ses anciens amis , ses parents le renient; il faut qu’il vive, cependant; pour vivre en honnête homme, il faut qu’il travaille, et on lui refuse de l’ouvrage ; s’il mendie et qu’il soit

valide, on le punit pour mendicité et on le soumet de nouveau à la surveillance ; s’il déchire ses papiers, on l’arrête comme vagabond, on le condamne comme tel , et la surveillance l’attend encore à la lin de sa peine; s’il quitte sa résidence sans remplir les formalités voulues par la loi , on l’arrête et on le condamne encore à la prison pour avoir rompu son ban. Que devient alors cet homme dont la moralité n’est pas à toute épreuve? Il est plus malheureux qu’il ne le mérite peut-être; la rigueur de la loi le révolte; le cri de la faim triomphe de ses bonnes résolutions. 11 ne peut gagner du pain , il en vole , et la justice des hommes le condamne pour récidive à une peine souvent énorme.

Avant d'en venir à cette terrible extrémité, il faut le reconnaître , le condamné libéré essaie généralement de trouver du travail; le souvenir de sa peine soutient quelque temps son courage; s’il succombe souvent, c’est que ses forces physiques et morales sont épuisées; c’est que la misère, les tentations, les mauvais conseils, lui font oublier le passé et le laissent en présence des difficultés qui l’entourent, des affronts dont on l’abreuve.

Souvent le condamné, pour échapper à la surveillance, emploie des ruses qui ne sont pas toujours sans succès. 11 achètera le passe-port et

le livret d'un ouvrier dont le signalement s’accorde avec le sien ; s’il ne peut les acheter, il les volera, et avec ses pièces en règle, il ira au loin chercher du travail, ou la facilité de commettre de nouveaux crimes sous un nom qui ne lui appartient pas.

Quelquefois il perdra ses papiers avant d’entrer dans une grande ville , il se fera mettre au violon pour une querelle de cabaret ou pour toute autre cause futile ; on verbalisera contre lui , il donnera de faux noms, il se fera condamner à une légère amende, par le tribunal de police municipale; il demandera extrait du jugement qui le condamne sous de faux noms , puis son extrait à la main , il demande une feuille de route qui y soit conforme ; on ne peut le refuser, car le juge, sans s’en douter, lui a donné d’une manière authentique un nom , des prénoms, un âge, une patrie, une profession.

Quelquefois la police soupçonnera sa ruse , et on lui demandera ses papiers , et comme il n’en aura pas, on le conduira comme vagabond à la maison d’arrêt ; il donnera de faux noms et des renseignements mensongers sur sa vie antérieure. On vérifiera ces faits, et on arrivera à le convaincre de mensonge. Mais il refusera de donner de nouvelles explications; il faudra bien qu’on finisse par le juger; condamné pour

vagabondage, on lui imposera cinq ans de surveillance; s’il y était soumis pour la vie, il y aura déjà pour lui un bénéfice immense.

Quelquefois son plan sera mieux conçu ; il prendra le nom d’un individu qu’il a bien connu et qu’il sait absent de son pays; il racontera comme siens les faits et gestes de cet homme; il dira sa famille, l’histoire de sa jeunesse, il indiquera les maîtres qu’il a servis; ces faits seront trouvés exacts; la justice se hâtera de le mettre en liberté; on lui procurera passe-port en règle et secours de route; souvent la famille de l’homme pour lequel il se sera fait passer lui enverra une somme d’argent, des lettres de recommandation, un acte de naissance et des certificats de bonne conduite.

Ainsi, de mille manières seront éludées les mesures de police prises par la société; si l’homme qui a trompé la justice profite de son succès pour revenir au bien et se créer sous un faux nom une existence loyale , qui oserait lui reprocher sérieusement ses mensonges ?

Souvent l’autorité municipale aide les condamnés à éluder la loi ; la surveillance a été créée pour que l’individu suspect fût sous les yeux de la police ; il faut que l’on sache où il couche, où il travaille, que l’on puisse étudier ses habitudes ; il faut donc qu’il réside sur un point où

sa présence soit annoncée et connue. Cependant, dans quelques chefs-lieux, on délivre aux individus mis en surveillance, des cartes équivalentes à des passe-port, à l’aide desquelles ils parcourent librement toutes les communes d’un arrondissement. Cette mesure est adoptée pour leur permettre de trouver, dans les villages, de l’ouvrage qui leur manque dans leur résidence : d’un autre côté, les villes sont enchantées de les disséminer dans les campagnes pour s’en débarrasser. Cela n’est ni légal, nous l’avons dit, ni généreux. Les villages n’ont pas de police; un garde-champêtre veille sur tout un territoire; sa présence est bien facile à éviter; d’ailleurs, il est seul. Le condamné , sûr de n’être pas surveillé, revient au mal avec d’autant plus de facilité qu’il craint peu d’être puni. Aussi commeton plus de vols qualifiés dans les campagnes que dans les villes. La cause qui les multiplie assure leur impunité. 11 y a donc là un abus qu’il faut se hâter de réformer, dans l’intérêt de la bonne police du royaume.

11 faut convenir que les moissons et les vendanges peuvent donner du travail à ceux qui n’en trouvent pas facilement. Les moissonneurs et vendangeurs vont de commune en commune. 11 serait difficile que le condamné mis en surveillance pût profiter de ces travaux en se con-

formant scrupuleuse ment aux injonctions de la loi. D’un autre côté, si on le laisse arriver à l’improviste partout où bon lui semble et partir furtivement, on met la société à sa merci. On ne saurait éviter cet inconvénient qu’en leur enjoignant l’obligation de porter un signe distinctif, comme, par exemple, une plaque de métal; mais cette mesure serait odieuse , elle leur fermerait tout asile , leur enlèverait toute chance de travail ; ce serait la marque rétablie.

Il y a cependant quelque chose à faire en faveur de ces malheureux. Tous les criminels ne peuvent inspirer des craintes égales à la société; elle ne peut voir dans son sein avec la môme défiance, l’homme qui tue par jalousie ou dans un mouvement de colère et celui qui fait du meurtre une spéculation, l’homme que la misère conduit au vol et celui qui entretient ses débauches avec le bien d’autrui , le jeune homme ayant de bons antécédents et condamné pour vagabondage, et l’homme fait qui n’a jamais voulu travailler et dont la vie n’est qu’une série de méfaits et de condamnations.

La loi qui soumet également à la surveillance à vie tous les individus condamnés pour de certains crimes, me semble injuste, parce qu’elle est absolue et qu’elle ne distingue pas. Elle a le droit incontestable de se défier de tous , car

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tous ont donné des gages de leur immoralité; mais cette immoralité n’est pas la même chez tous, et dès-lors ils ne doivent pas tous être suspects au même point. Deux faits qualifiés de la même manière et entraînant la même peine, ne sont-ils pas souvent très-différents en moralité? Ce sont des nuances que la loi ne pouvait prévoir ; mais elle devait sentir son impuissance , et chercher un moyen d’y remédier. Elle s’est contentée de faire de la justice à la turque : c’est plus simple et plus court , j’en conviens; mais aussi que d’injustices révoltantes en résultent !

La loi ne parle que des points de droit , elle laisse l’appréciation des points de fait à la justice des hommes ; elle devrait , ce me semble, confier aux magistrats le soin de limiter le temps pendant lequel le condamné resterait sous la surveillance de la haute police. Il est de ces malheureux dont la perversité est telle, que la société peut se croire intéressée au moment de leur condamnation à prendre contre eux des mesures qui les tiendront en respect toute leur vie ; que la mise sous sa surveillance puisse avoir pour maximum la vie entière du libéré, soit, rien de plus juste dans certains cas; mais qu’elle ait aussi un minimum dans tous les cas prévus. Que quelques malheureux puissent,

à partir du jour où ils auront expié leurs fautes, entrevoir de loin le terme de leurs misères; qu’un moment vienne où ces hommes, éprouvés par le malheur et l’humiliation, corrigés par les maux qu’ils ont soufferts , réhabilités par le travail et une vie régulière , puissent rentrer dans la société et y reprendre la place qu’ils avaient perdue. L’espérance soutient le courage de l’homme, retrempe ses forces, lui donne l’énergie de la patience. Celui qui n’espère rien ne voudra pas souffrir, il ne gagnera rien à sa résignation.

La réhabilitation des condamnés telle que nos lois l’ont faite ne peut remplir mon but; le condamné pour récidive ne peut jamais y être admis : pourquoi dire jamais, pourquoi se montrer plus sévère que Dieu? Ne faut-il pas toujours laisser l’espérance d’un avenir meilleur à celui qui souffre, les moyens de se relèvera celui qui est tombé, la possibilité de réparer ses torts et de les faire oublier à tout coupable, si coupable qu’il ait été?

L’individu condamné à des peines afflictives et infamantes peut seul se faire réhabiliter : comme s’il n’y avait pas des délits plus honteux que certains crimes! La ligne qui sépare les délits des crimes est plus souvent dans la lettre de la loi, dans des circonstances fortuites et matérielles, que dans la volonté du

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coupable. Avec la loi actuelle, la femme adultère ne peut se faire réhabiliter ; le faussaire le peut : celui qui commet un vol simple ne peut faire proclamer qu’il est rentré dans la voie de l’honneur; ce privilège est réservé au voleur de grandes routes.

Il me semble que toutes les fautes que la loifrappe d’une main égale doivent trouver également grâce devant ses yeux , quand elles sont expiées par le châtiment, le repentir et une bonne conduite.

Ce n’est pas tout; la loi exige que l’individu qui veut se faire réhabiliter ait résidé cinq ans au moins dans le môme arrondissement , et deux ans au moins sur le territoire de la municipalité à laquelle il adresse sa requête. Ce que j’ai dit plus haut démontre que ces conditions seront presque toujours impossibles à remplir pour l’individu mis sous la surveillance de la haute police ; il faut donc faire pour lui quelque chose de plus que ce qui est.

Ne faudrait-il pas que la mise sous la surveillance de la haute police devint une peine ou plutôt fût considérée par nos codes comme l’accessoire des peines, et qu’elle subit les conséquences de cette modification? Le bénéfice des circonstances atténuantes lui deviendrait applicable; la société, par l’organe du jury, ne

pourrait elle pas être appelée à manifester sa confiance dans la moralité du condamné ou ses craintes à son égard ? l’expérience du magistrat saurait balancer les exigences sociales et les droits d’un misérable, qui , peut-être, a encore du bon dans le cœur. 11 me semble qu’il n’y aurait pas d’inconvénient, dans certains cas, à dispenser le condamné de la mise sous la surveillance de la haute police. Il y aura déjà là une amélioration , mais suffirait-elle ? Non sans doute.

Si j’ai demandé l’assimilation de la mise en surveillance à une peine, c’était dans l’intérêt du libéré. Mais loin de moi. l’intention de faire survivre le châtiment à lui-même ! Quand le coupable est convaincu, que la société le frappe rigoureusement si elle le juge convenable , c’est son droit; mais quand l’arrêt est rendu, quand la peine a été subie, le condamné a payé sa dette. La société, qui ne peut plus rien lui de~ mander, ne doit-elle pas alors chercher un moyen de satisfaire à la fois ses défiances et l’humanité?

Il serait généreux de sa part de venir au secours de l’homme qu’elle a traité en ennemi vaincu. Elle sait que le libéré ne trouvera pas de travail, et que souvent il en demande de bonne foi ; elle sait que l’oisiveté et la faim le

reconduiront tôt ou tard infailliblement au crime : elle verra donc ses craintes se perpétuer, et de nouveaux forfaits troubler son repos. Ne serait-il pas sage à elle de tout faire pour se sauver elle-même en sauvant l’homme mis sous la surveillance de la police. Que faut-il à cet homme pour laire tomber la défiance qui l’accuse , dissiper les soupçons qui planent sur lui? Il faut qu’il prenne des habitudes laborieuses et régulières. J’ai fait voir plus haut combien la législation actuelle offrait d’inconvénients et rendait difficile l’existence des libérés. N’y a-t-il pas moyen de la modifier en changeant la nature de la mise en surveillance?

Ne peut-on pas y substituer le travail sous la direction de la police administrative?

L’individu libéré serait mis à la disposition du gouvernement, qui l’attacherait aux travaux publics. Nos routes et nos canaux offriraient de grandes occasions d’employer utilement tous ces hommes qui sont sans ressources. Le condamné serait ainsi sûr de trouver de l’ouvrage à l’issue de sa peine, et l’impossibilité d’en obtenir ne pourrait plus lui servir de prétexte. 11 se préparerait ainsi, par ses habitudes laborieuses, à rentrer dans le sein de la société; il s’accoutumerait à ne devoir son existence qu’à lui-même, à ne pas en chercher les moyens dans la fraude et le crime.

La déliance d’un chef d’atelier, le mauvais vouloir , le mépris , les calomnies de ses camarades, ne pourraient lui faire perdre sa place. Il résisterait aux mauvais conseils, aux menaces de ses anciens compagnons de débauche ou de captivité. Car il n’aurait besoin ni de leur secours ni de leur discrétion. Il ne quitterait pas une résidence où il serait sur de gagner son pain honorablement. 11 recevrait un salaire, d’abord minime, qui croîtrait ensuite suivant son zèle et son assiduité.

Mais c’est surtout une récompense intellectuelle que la loi devrait lui promettre au cas de retour au bien. L’autorité administrative surveillerait sa conduite, enregistrerait les progrès de sa conversion; elle serait juge dudegré de confiance que la société peut donner au libéré quand elle le croirait digne de rentrer librement dansle monde; elle appellerait sur lui la bonté du roi. Exempt de la surveillance, il recevrait des papiers qui lui permettraient de porter son véritable nom , d’aller gagner sa vie où bon lui semblerait.

Cette perspective serait de nature, peut-être^ à ramener dans la bonne voie les malheureux que le crime a souillés. La possibilité de faire oublier le passé, de reparaître dans le monde tels qu’ils étaient avant leur condamnation, la vie ^indépendante qui leur tend les bras , retien-

draient sous les yeux de l’administration tous ces hommes qui n’auraient rien à gagner à s’y soustraire. Il faudrait , comme contraste à ces moyens de séduction , un châtiment pour ceux qui fuiraient le travail : condamnés pour rupture de ban, ils devraient être renfermés dans des maisons de travail, rester de longues années sous cette surveillance dont ils auraient craint les regards et fui la protection.

Je demanderais l’application de ces mesures surtout à l’homme qui n’a failli qu’une fois. Son cœur est accessible au repentir. On peut le sauver en lui montrant qu’on espère encore en lui; la confiance de la société ne serait pas toujours trompée.

Quant aux récidivistes, la position n’est plus la même ; ils ne peuvent exiger qu’on ait pour eux autant de bienveillance. Habitués au crime, ils n’ont pas le droit de demander qu’on recommence à leur profit des expériences de réforme, pendant lesquelles on les laisserait libres. Le travail entre quatre murs me semblerait , dans ce cas, devoir précéder le travail en liberté.

Nous venons de voir la société aux prises avec l’oisiveté volontaire, la fainéantise au berceau avec le vagabondage et le crime expié; nous avons montré les dangers qu’ils font naître, et nous avons cru trouver dans le travail le remède

qui peut les combattre. S’il peut vaincre les mauvaises habitudes, les penchants vicieux dans toute leur force, ne peut-il pas les écraser à leur naissance?

Si nous étions au premier jour du monde, si tous les hommes, encore purs, ignoraient le vice et n’avaient pas l’idée du crime, la vie laborieuse et régulière pourrait suffire à conserver les vertus, qui seules donnent le bonheur ici-bas. Mais aujourd’hui, les crimes et les vices sont inhérents à la vie sociale; ils ont traversé les siècles au milieu des lois qu’ils ont bravées; ils ont leurs traditions, leurs lettres de noblesse , leur littérature. On leur a donné de la gloire et des héros.

Il ne s’agit donc plus de les anéantir au berceau, ce sont de forts et énergiques lutteurs, peu disposés à fuir sans combattre. C’est une guerre à outrance que le génie du travail doit s’attendre à soutenir contre eux. Cette lutte est digne de l’homme; la victoire doit lui rester, car il a pour auxiliaires les principes éternels de justice et de vertu, le cri de sa conscience que rien ne peut étouffer , la voix de ce vieil honneur qui ne finira qu’avec le monde. Les lois doivent lui donner les moyens de repousser l’assaut et de désarmer les assaillants. Cherchons donc avec elles quels sont les obstacles contre

lesquels viennent se briser les efforts du travail. Ils sont nombreux et de natures diverses : nous les trouvons au milieu des mœurs.

Du temps de nos pères , il y avait un tribunal d’honneur : c’était une puissance qui suppléait à la lettre de la loi , une puissance vénérée et qui méritait de l’ètre. Devant elle, la parole d’un homme valait un titre. Ce n’était pas avec les définitions étroites d’un code pénal qu’elle jugeait la conduite des hommes : le tribunal d’honneur consultait sa conscience et faisait justice de ceux qu’épargnaient les lois écrites. Aujourd’hui, cette institution n’existe plus : rien ne la remplace , et c’est un malheur. Toutes les friponneries qui peuvent prendre le manteau des contrats civils sont impunies. Toutes les manières de s’enrichir qui ne peuvent être discutées en police correctionnelle ou devant la cour d’assises, sont mises en œuvre sans danger. Faire rapidement fortune est le but général : l’argent légitime tout et remplace tout ce qui devrait donner puissance, crédit et considération.

S’il est le tyran du jour, on ne peut imputer son insolence aristocratique qu’à la constitution. Elle ne demande qu’une chose à ceux sur qui elle s’appuie : Avez-vous de l’argent? elle ne s’enquiert pas si l’électeur est homme probe et capable : la probité et la capacité ne sont pas

des motifs d’exclusion, hâtons-nous de le reconnaître; mais ce sont de simples accessoires. Qu’en résulte-t-il? Qui n’apasd’écus n’est rien, n’arrive à rien et n’obtient rien ; qui en a chemine et peut prétendre à tout.

Comme cependant une collection de gens riches ne peut pas toujours gouverner à elle seule , la fortune s’est donné un allié commode, peu tracassier et bon compagnon : l’esprit; si l’argent peut tout, l’esprit justifie tout de nos jours. Par esprit , j’entends cette faculté morale qui devine et comprend tout, parle de tout, n’a pas d’opinions arrêtées, prend celle d’autrui, en change tous les jours; ce feu qui brille et n’échauffe pas , cette lumière qui éblouit sans éclairer, ce genre de talent qui s’illustrerait également à la tribune ou sur la scène, sous l’habit officiel ou la veste de Scapin.

Si l’honneur était le soutien de la vieille monarchie française, la probité doit être le premier soutien de la monarchie constitutionnelle. La probité n’est autre chose que l’honneur avec une allure moins chevaleresque et plus bourgeoise ; c’est l’honneur mis au niveau des circonstances; la probité, c’est la haine du mensonge et du parjure, le mépris de tout ce qui n’est pas droit et franc; c’est une aversion nette et ferme pour tout ce qui ne peut s’avouer hau-

temenl , pour tous les gains , tous les avantages qu’on ne peut proclamer sans honte; c’est, en un mot , l’obéissance passive et stoïque au cri de la conscience.

L’homme probe travaillera s’il est pauvre, parce que sa conscience lui dira que dans le travail il trouvera la liberté et le bonheur. L’homme probe, s’il est riche, fera travailler le pauvre, parce que sa conscience lui dira que Dieu lui a donné les biens de ce monde pour aider ses frères malheureux. Ce que l’homme probe ferait en politique, je pourrais le dire, mais je sortirais de mon sujet : je n’ajouterai qu’un mot, c’est que les nations qui préfèrent les étincelles de l’esprit aux qualités du cœur, le son de l’argent au cri de l'honneur, doivent finir par se trouver heureuses si on leur laisse une bourse pour faire des affaires, et des spectacles pour s’amuser.

Que doit dire le bon travailleur à la vue de ces fortunes rapides dont les sources sont inconnues? Ne sera-t-il pas tenté de se demander si la probité n’est pas une duperie, la pudeur une faiblesse, la conscience un préjugé? Que dira-t-il, s’il voit le siècle encenser les idoles d’or, mettre à leurs pieds dignité et pouvoir? Si ces tristes exemples ébranlent ses principes d’honneur, à qui en sera la faute? Si son âme

est assez fortement trempée pour lutter avec succès contre la contagion, croit-on qu’il échappera au découragement? croit-on que le mécontentement ne grondera pas dans sa poitrine?

Que la loi politique demande plutôt des garanties morales que des garanties pécuniaires, que la société demande à ses membres riches, non plus le chiffre, mais le secret de leur fortune, qu’elle n’honore que les richesses loyalement acquises, et le travailleur au modeste salaire, à la bonne conscience, travaillera avec résignation et sans jalousie, car lui aussi pourra prétendre â tout ce qui excitait son envie.

Ce n’est pas seulement à la loi politique qu’il faut demander appui et assistance pour le travailleur. La vie privée de l’homme doit lui fournir des éléments de courage et d’énergie ; c’est au milieu de sa famille, en présence de sa conscience, que le travailleur doit se trouver fort contre les attaques des passions ; aussi le législateur doit-il veiller paternellement sur les mœurs sociales. Mauvaises, elles ruinent les Etats; bonnes , elles leur donnent force et gloire. Les travailleurs font seuls de bons citoyens , de bons chefs de famille. Les hommes dont le cœur n’est pas flétri parla débauche, ceux qui savent fouler aux pieds les vices et leurs séductions, font seuls de bons travailleurs.

Nous ne sommes plus au temps où la rigidité des principes religieux tenait lieu de loi et protégeait les mœurs; le culte du vrai Dieu renaît, les croyances pieuses se réchauffent , soit ; mais le dogme de l’immortalité de l’âme, le déisme même, pour bien des gens, n’est encore que de la poésie ; la foi sérieuse dort encore : la loi humaine doit veiller à sa place et continuer la lutte du bien contre le mal.

La loi salique condamnait à 15 sols d’or d’amende l’homme qui touchait le doigt ou la main d’une femme libre; à 30 sols d’or celui qui levait son bras; à 45 sols d’or celui qui avait la hardiesse de la loucher au sein.

La loi moderne se borne à punir l’outrage public à la pudeur;' s’il y a eu violence, elle prononce une peine, qu’il y ait ou qu’il n’y ait pas eu publicité. Cette loi est sage et suffit en principe général.

Chez les Germains, un guerrier était déshonoré s’il n’était plus chaste avant 20 ans. Chez nous un pareil fait n’a rien d’infamant pour l’homme; la jeune fille perd sa réputation et s’en console au milieu des plaisirs. La déclaration de 4730 laissait aux juges à prononcer telle peine qu’il appartenait, hormis celle de mort, contre les majeurs ou mineurs qui se trouvaient coupables d’un commerce illicite. Les parties

pouvaient se soustraire au châtiment en se mariant. Je ne demande pas de peine, mais je voudrais que l’enfant vicieux fût soumis à une surveillance rigoureuse, qu’une maison d’éducation morale et religieuse s’ouvrît devant lui. Je voudrais que la société vînt à son secours et l’aidât à lutter contre ses passions.

Malheur aux nations qui voient d’un œil calme les bonnes mœurs perdues au début de la vie! Que pourront - elles attendre d’une génération dont elles auront laissé corrompre la jeunesse?

Henri IV, dans ses vieux jours, préparait un règlement aux termes duquel on devait poursuivre tous ceux qui, par le scandale d’une vie prodigue et dissolue, auraient porté un préjudice notable au public, aux particuliers et à eux-mêmes; ils devaient répondre, 'en leur propre et privé nom , de tous les désordres arrivés par leur négligence et leur connivence. La mort l’empêcha de faire ce qu’il avait décidé; son projet pouvait rencontrer de graves difficultés dans son exécution, mais il contenait une grande idée de morale. Les mœurs auraient enfin trouvé un appui contre la brutalité (des passions grossières, un bouclier contre les séductions du riche voluptueux. Tout ce que la loi pénale épargnait n’était plus licite et les

désordres qui n’étaient pas des crimes avaient leur répression.

Aujourd’hui, dès qu’une fille est nubile, elle appartient au premier qui saura l’amener à céder à ses désirs sans employer la violence. La loi devait fixer un âge auquel le consentement se présumerait, et elle a prohibé l’attentat à la pudeur sur des enfants âgés de moins de onze ans. Au-delà , elle leur ôte sa protection et les livre sans pitié à toutes les séductions qui peuvent les attaquer.

Les codes sont le miroir des mœurs; les nôtres défendent mieux l'argent des mineurs que leur honneur; avant leur majorité, on ne peut traiter avec eux d’une affaire pécuniaire, mais il est permis de les corrompre et de les avilir; avant 24 ans, la loi civile ne leur suppose pas assez de raison pour disposer d’un mince capital; à onze ans, dix ans plutôt, le code pénal leur croit assez de sagesse pour résister aux tentations de la débauche, assez d’expérience pour décider s’il est à propos d’aliéner l’honneur de leurs pères ou de livrer leur personne à la prostitution.

Si nos législateurs ont des raisons particulières pour tolérer en droit l’attentat sans violence à la pudeur des jeunes filles , s’il faut absolument faire la part de la débauche , qu’au

moins on diminue ses droits, qu'au moins la loi protège la pudeur et les mœurs des femmes jusqu’à quinze ans.

Aujourd’hui, si une jeune fdle de onze ans et demi (et Dieu sait quelle raison, quelle expérience on peut avoir à cet âge!) est victime d’une séduction, si sa mère éplorée vient demander justice aux magistrats, on lui demandera s’il y a eu publicité ou violence; et si cette malheureuse répond négativement , on ne peut rien pour son cœur de mère profondément outragé, rien pour sa pauvre tille corrompue, déshonorée avant d’être femme, rien pour la société qui voit avec indignation toutes les lois de la morale indignement méconnues.

Les enfants n’ont plus rien à apprendre avant d’avoir fait leur première communion; leurs jeunes cœurs sont souillés avant d’avoir pu recevoir des principes de religion et de morale qui auraient pu les sauver. Leur corruption précoce a pris le devant ; le mal est fait ; flétris à leur aurore, ils ont passé par toutes les dégradations de la débauche avant la fin de leur jeunesse : quel avenir les attend ?

11 y a encore une modification à faire à la loi; la débauche seule s’y opposera. Les cœurs honnêtes, la raison, la morale, doivent l’emporter sur elle. L’article 334 du code pénal est ainsi

conçu : « Quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou de l’autre sexe au-dessous de l’âge de 21 ans, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et d’une amende de cinquante francs à cinq cents francs. »

La loi a tenté un faible effort pour protéger la jeunesse; sa lettre n’est encore qu’une transaction avec les passions vicieuses. La jurisprudence actuelle veut que cet article ne soit applicable qu’à ceux qui font métier d’exciter à la débauche au profit d’autrui ; elle épargne le corrupteur, si infâmes que soient les armes dont il se sert; elle veut de plus, pour que le fait soit punissable , que le coupable ait débauché plus d’un mineur de 21 ans. En sorte que celui qui passe ses jours à sacrifier l’innocence à ses passions brutales est à l’abri de toutes poursuites. La femme qui débauche une jeune fille de 12 ans, qui, pendant neuf ans, vivra sur le honteux trafic qu’elle fera de sa victime , sera impunie : cela ne se peut ; la raison s'y refuse ; la morale s’en indigne. La loi ne doit pas attendre qu’un immoral commerce ait dévoré l’honneur de deux jeunes filles; autrement on offre aux coupables une prime d’encouragement, puisqu’on laisse leur première faute impunie et

qu’il faut prouver deux faits pour appliquer un châtiment.

Que croyez-vous qu’il arrive quand la justice sait qu’une femme a prostitué des jeunes filles? vous pensez peut-être que ces malheureuses vont être retirées du précipice où on les a jetées. Mon Dieu non! La loi les abandonne à leur destinée, si jeunes qu’elles soient; on ne fait rien pour elles.

Sont-ce donc là les devoirs de la société? doit-elle tolérer un pareil abus de liberté? doitelle laisser la libre disposition de son corps à cette jeune fille qui n’a jamais appris qu’à en faire un mauvais usage , à cette enfant qui n’a plus ni courage ni principes, qui ne sait plus travailler et gagner sa vie d’une manière honorable? A elle doivent revenir toutes ces pauvres filles ; à elle le soin de les élever , le devoir de leur apprendre tout ce qu’elles ignorent, le soin de leur faire oublier tout ce qu’elles savent.

Ce ne sont pas encore là tous les torts imputables sur ce point à la civilisation du xixa siècle. Quand une femme a choisi pour état la prostitution , elle fait sa déclaration à la police ; si elle est majeure, on ne lui adresse pas d’objection; est-elle mineure, on lui demande si ses parents consentent à ce qu’elle fasse un pareil métier; si son tuteur, son mari, en cas

d’union légitime, ne s’y opposent pas. Qui le croirait? il y a des pères, des mères, des maris , qui accordent , qui signent même ces honteuses autorisations, et la société les laisse faire, et, aussi facile qu’eux, elle permet ce qu’ils permettent. Poser la question, c’est se rendre complice de la réponse ; recevoir ce consentement, le mettre à exécution quand on peut s'y refuser, c’est en accepter la responsabilité et l’infamie.

Je ne balancerais pas à soutenir que de tels parents ou maris sont déchus de leur puissance ; je proclamerais leur indignité et leur déchéance. Je mettrais sous la protection de la loi leurs filles et leurs femmes.

Dans les grandes villes, il y a des établissements où l’on procure des places aux domestiques et aux ouvrières : que de jeunes filles ne sont sorties de ces maisons, où elles entraient avec candeur et confiance, que pour être livrées à des hommes sans mœurs, ou pour aller pourrir dans des maisons de prostitution ; elles ne s’adressent généralement aux placeuses qu’à la dernière extrémité, quand la misère les y contraint. On les accueille, les loge et les nourrit quelques jours sans rien réclamer, puis tout d’un coup la maîtresse du logis demande son dû ; la jeune fille n’a rien ; elle vend le peu de

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