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SYNDICATS ET CONFLITS DU TRAVAIL

« La Coopération des Idées », 16 Mai 1903.

Le 16 mai 1903, répondant à l'invitation du Comilé de direction de TUniversité populaire du faubourg Saint-Antoine, M. Millerand fit à « La Coopération des Idées» une causerie sur TOrganisation ouvrière.

S'adressant à des travailleurs, dans ce milieu populaire du vieux faubourg, il exposa, au cours de cet entretien d'une heure, les diverses formes d'association à^ Taide desquelles il est loisible, en France, de se grouper légalement, en indiquant le peu de diiïérence qui existe entre le Syndicat et les diverses catégories d'associations prévues pur la loi de 1901.

Partisan impénitent des syndicats, comme il le disait ailleurs, M. Millerand signala quelques-uns des principaux encouragements qu'il leur accorda pendant son passage au ministère du Commerce, en les associant, chaque fois que l'occasion lui parut propice, à l'œuvre d'éducation de la classe ouvrière.

Les deux projets qu'avec Waldeck-Rousseau il avait déposés étant ministre du Commerce et repris comme député sont, à ses yeux, le complément de la législation ouvrière actuelle.

Le premier a pour but de donner aux syndicats la capacité d'acquérir et de posséder sans limites, et de faire des actes de commerce. Les imperfections ou les lacunes que l'application de la loi de 1884 ont

révélées et contre lesquelles on ne tesse, de s-élever de partout sont corrigées ou comblées par le projet.

L'autre projet est celui qui est appelé à régler pacifiquement les conflits qui éclatent entre le capital et le travail.

La pensée de M. Millerand est tout entière dans ces paroles qu' « il faut, pour aller vers la République économique, substituer dans Tusine le principe de la monarchie consltitutionnelle à celui de la monarchie absolue ».

-La révolution violenté, la grève générale sont condamnées par l'ancien ministre du Commerce avec sa coutumière netteté. . ,

Éducation et Solidarité.

Dans un pays de démocratie et de suffrage universel comme le nôtre, il n'y a pas d'intérêt supérieur à celiii de l'éducation des citoyens. Nous sommes tous si étroitement solidaires que les fautes, les erreurs de la majorité ont une répercussion immédiate sur nôtre sort à tous. Le premier devoir, comme le premier intérêt de la République, est donc Féducation du peuple. .

La République Ta compris : les lois scolaires en sont la preuve. Ce n'est pas une œuvre médiocre que celle édifiée par la troisiènle République pour donner satisfaction à ces besoins : les lois sur la gratuité, sur Tobligation, sur la laïcité de l'enseignement primaire, l'organisation nouvelle de l'enseignement supérieur, les sacri-

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às consentis en sa faveur, tout porte témoioage que le parti républicain a vu et, pour une irt, a rempli son devoir.

Quels que soient les progrès accomplis, il en *.ste davantage à réaliser, et c'est. précisément 3ur pallier Tinsuflisance de Toeuvre scolaire, our, en partie, la compléter, que des citoyens 3 bonne foi et de bonne volonté ont entrepris î maguifique effort des œuvres post-scolaires ►nt les Universités populaires sont, à coup sûr, a des types les plus intéressants. Elles ont randi, elles se sont multipliées, elles ont traversé une crise dont, je le crains, elles, ne sont pas encore sorties. Au premier rang des Universités populaires figure « La Coopération des Idées », dont on ne peut prononcer le nom sans rassocier immédiatement à celui de Thomme qui en est l'âme: j'ai nommé M. Deherme. J'ai suivi, je suis chaque jour avec un vif intérêt tout ce qu'il fait ; il ne s'étonnera pas que nous ne soyons pas toujours d'accord ; il est passionné; s'il ne l'était pas, il n'aurait rien fait de ce qu'il a réalisé; mais aussi, il me permettra de le lui dire, à cause de cela même il n'est pas toujours juste, et j'aurai tout à l'heure l'occasion de lé lui reprocher amicalement. Par contre, il est toujours sincère et désintéressé; et c'est pourquoi j'ai été très heureux, en venant ici ce soir, de fui [apporter une preuve de sympathie personnelle en même temps que de don-

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nei* à son œuvre ma modeste contribution* Dans cette maison d'éducation et de solida-r rilé, il m'a semblé qu'un sujet convenable àtraiter était celui 'de l'organisation ouvrière, autrement dit des procédés par lesquels -les travailleurs unis apprennent à connaître et à défendre leurs intérêts professionnels, individuels et corporatifs; le sujet est immense; je n'ai pas la prétention, dans une causerie d'une heure, d'en signaler tous les aspects. Je voudrais sim^ plement toucher quelques points de cette vaste question et exposer notammeîit, indiquer tout au moins, les modes actuels les plus simplesque les lois de la République offrent aux ouvriers pour s'organiser :

— quelques-unes des mesures prises pom* les y inciter;

— certains projets dont le but est d'améliorer et de défendre celte partie de la législation ouvrière ;

— enfin quelques-unes des idées générales qui me paraissent commander la matière.

Le Syndicat.

Les associations professionnelles.

Le mode le plus connu, le plus simple, qui s'offre à des ouvriers désireux de s'unir pour étudier et défendre leurs intérêts professionnels est le syndicat; il est régi par la loi du 21 mars

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1884. Les conditions de sa formation, vous les connaissez, elles sont simples. Les fondateurs doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui sont chargés de Tadministration ou de la direction à la mairie, et, à Paris, à la Préfecture de la Seine. Les adùiinistrateurs et les directeurs doivent être Français et jouir de leurs droits civils. Le dépôt doit être renouvelé à chaque changement de la direction ou des staiuts.

Quelle esl la capacité du syndicat ainsi formé?

11 a la personnalité civile: il peut, comme on dit dans la langue du droit, ester en justice, c'eslà-dire lancer ou recevoir une assignation ; il peut employer ses cotisations notamment à l'acquisition d'immeubles, mais il ne peut avoir d^utres immeubles que ceux nécessaires à ses réunions, h sa bibliothèque et aux cours d'instruction professionnelle ; il peut, ce qui n'a d'ailleurs plus grand intérêt depuis la loi de 1898, constituer entre ses membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites; il est libre, sans être soumis aux formalités du décret spécial de 18S2, de créer des bureaux de placement.

Iln'y avait, jusqu'à ces dernières années, pas d!autre mode de groupement facilement accessible aux associations ouvrières. Une circulaire récente du président du Conseil, en date du

12 janvier 1903, vient d'attirer l'atteation du

prolétariat sur de nouvelles facilités qui sont à sa disposition. En voici le. texte :

« Dans un certain nombre de départements, les cantonniers de divers services de voirie, se fondant sur là loi du 21 mars 1884, ont cru pouvoir former des syndicats professionnels.

« La-question de légalité de ces associations, qui était restée indécise, vient d'être tranchée par une récente décision de M. le ministre de la Justice, que je crois utile de porter à votre connaissance, après entente avec M. le ministre des Travaux publics.

« M. le ministre de la Justice estime que les cantonniers n'ont pas qualité pour invoquer en leur faveur le bénéfice de la loi du 21 mars 1884, attendu que, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 27 juin 188S), le droit de former un syndicat est restreint à ceux qui, soit comme patrons, soit comme ouvriers ou salariés, appartiennent à l'industrie, à l'agriculture, ou au commerce, à l'exclusion de toutes autres personnes ou de toutes autres professions.

« Il ajoute, toutefois, que, d'après la loi du 1" juillet 1901 sur le contrat d'association, la question de légalité des syndicats paraît avoir perdu la plus grande partie de son intérêt. Aux termes de cette loi, en effet, les citoyens peuvent former entre eux, sans condition de profession, des associations régulières qui, une fois dé-

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clarées, présenleut à peu près les mêmes avantages que les syndicats professionnels. Il en résulte que le groupement, dissous comme syndicat, peut librement se reformer comme association. > .

« Dans ces conditions, les procureurs généraux ont reçu ^es instructions les invitant à provoquer Ta dissolution des syndicats de cantonniers constitués en vertu de la loi du 21 mars 1884, et à faire connaître, en mômo temps, aux administrateurs de ces syndicats qu'il leur est loisible de former valablement une association nouvelle, en se conformant aux prescriptions des articles 1 et 2 de la loi du l*"" juillet 1901, et en se plaçant sous Tempire de cette loi. »

Si j'avais à étudier cette circulaire en ellemême, j'aurais plus d'une réserve à formuler; les expressions^en sont tout à fait incorrectes ; il n'appartient pas au ministre de la Justice de trancher une question de légalité; son rôle doit se borner à donner son opinion. J'ajoute que, dans l^espèce, cette opinion est tout ce qu'il y a de plus discutable. Mais ce n'est point mon suj^t, et je ne me suis arrêté à cette circulaire que pour mettre en lumière le procédé nouveau que la loi du 1^^ juillet 1901, complétée par le décret du 16 août 1901, offre aux ouvriers.

D'après céite loi — et les congrégations mises à part — trois catégories d'associations peuvent

se former. La première est légale, mais impuissante ; elle ne jouit, en effet, d'aucune capacité juridique, de môme qu'elle n'est soumise à aucune formalité. La seconde, qui est appelée sans doute à être la plus répandue parce qu'elle acquiert contre une simple déclaration une capacité juridique sérieuse, est évidemment celle dont les ouvriers useront le plus volontiers. Sa différence essentielle avec le syndicat est qu'elle ne peut recevoir à titre gratuit; c'est là un droit qui n'appartient qu^à la troisième catégorie d'associations établies par la loi de 1901 : celles-ci, dès qu'elles sont reconnues d'utilité publique, jouissent d'une capacité complète, tandis que le syndicat peut, sans autorisation, recevoir des dons et des legs. D'autres différences secondaires, les unes favorables, les autres restrictives, sont les suivantes : ces associations de la loi de 1901 restent soumises, si elles veulent créer des offices de placement, aux prescriptions du décret du 25 mars 1852. Elles doivent déclarer leurs statuts et les noms de leurs administrateurs à la préfecture ou à la sous-préfecture, à, Paris h la Préfecture de police, et de plus faire, dans le mois, publier une insertion au Journal officiel. Aucune condition de nationalité ni de jouissance des droits civils n'est exigée de leurs administrateurs. Alors que le syndicat ne peut exclusivement s'occuper que de l'étude et de la défense des intérêts professionnels, le champ

d'activité des associations de la loi de 1901 est sans limite.

Xe rôle de TÉtat.

Ce n'est pas mon intention d'examiner, et il serait peut-être d'ailleurs assez malaisé de décider quelle forme, du syndicat professionnel ou de Fassociation de la loi de 1901, est actuellement préférable pour les travailleurs. Il n'est pas téméraire de penser que longtemps encore, sinon toujours, la forme du syndicat professionnel sera préférée par les associations ouvrières. Je ne crois d'ailleurs pas inutile de rappeler ici quelques-uns des encouragements donnés à la formation des syndicats, sur mon initiative, par le gouvernement de Waldeck- Rousseau.

- lies décrets du 10 août 1899 sur les conditions du travail ont, dans leur article 3, paragraphes 1,.2 et 3, décidé que, pour la constatation et la vérification du taux des salaires et de la durée de. la journée de travail, l'administration devra tout d'abord se référer aux accords existant entre les syndicats patronaux et ouvriers, et, en tout cas, les consulter pour tous renseignements utiles.

Xe décret du 1" septembre 1899, qui a réor- ^nisé le Conseil -supérieur du travail et en a feit un corps élu, a, dans son article 6, 1°, décidé

que quinze des délégués ouvriers sur vingt-deux seraient élus par les syndicats ouvriers.

Le décret du 17 septembre i 900-, qui a institué les Conseils du travail, a, dans son article 3, paragraphes 3 et 4, donné pour électeurs aux membres patrons et aux membres ouvriers respectivement les syndicats patronaux et les syndicats ouvriers.

Ainsi je me suis délibérément dDnné pour but d'encourager, par tous les moyens légaux la création des syndicats.

C'est pour moi un plaisir, en même temps qu'un devoir, de rendre justice aux collaborateurs intelligents et dévoués que j'ai trouves pour cette œuvre dans les rangs de l'administration. Et c'est ici que je chercherai chicane à notre atni Deherme. Dans un récent article de La Coopération des idées, il écrivait, au moment même de constater le djéveloppement considérable des associations professionnelles, coopératives, scolaires, etc., les lignes suivantes : « ... D'ailleurs, la démocratie est plus avancée qu'on ne le croit généralement; dans un pays comme le nôtre, en pleine guerre civile des partis, soifs une administration incohérente et stupide, malgré le fonctionnarisme, les facilités qu'on accorde à l'impéritie, etc, etc. »

Eh bien, non! Je laisserais passer. sans les relever, tant, hélas! elles sont banales, si je les trouvais dans un journal quelconque, les épi-

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thètes que je viens de lire accolées au nom de l'administration française; mais je me reprocherais de le faire quand je les trouve sous la plume d'un homme comme M. Deherme.

Non, elle n'est ni incohérente, ni slupide. Une administration oii, pour ne citer que celle que je connais bien pour l'avoir dirigée pendant trois ans, j'ai trouvé des collaborateurs immédiats d'une si haute valeur intellectuelle et morale, sans parler de tout ce corps de l'inspection du travail, qui est dans son ensemble si digne d'admiration et d'éloge, ne mérite pas d'être traitée avec ce dédain et ce mépris. Aussi bien, les résultats obtenus prouvent que ce n'est pas en vain que tant de bonne volonté s'est dépensée. A^ous trouverez au Bulletin de V Office du travail de février 1903 quelques renseignements décisifs sur le développement qu'ont pris les syndicats professionnels; vous y verrez comment s'est augmenté dans les trois dernières années connues, 1899, 1900 et 1901, le nombre des syndicats et des syndiqués, des Bourses du travail et de leurs adhérents.

La législation ouvrière. — Deux projets.

Si la législation actuelle n'a point été inutile, je la tiens cependant pour incomplète, et vous me permettrez de retenir un instant votre attention sur les deux projets que j'ai déposés avec

Waldeck-Rousseau comme ^ministre du Commerce, et repris comme député au début de la législation nouvelle. Leur but est d'améliorer et d'étendre singulièrement la législation ouvrière.

Le premier a pour objet d'accroître la capacité des syndicats et de donner à la loi de i 884 les sanctions reconnues légitimes et nécessaires. D'abord la capacité d'acquérir et de posséder du syndicat est étendue au point de n'avoir plus de limites; outre le droit d'acquérir et de posséder, à litre onéreux ou gratuit, tous biens meubles ou immeubles, il a le droit, sous certaines conditions, de faire d^s actes de commerce qui lui permettront de développer et de faire fructifier ses ressources. Dans ce but, il aura la possibilité de juxtaposer au syndicat une Société commerciale, comme aujourd'hui une Société de secours mutuels et de retraites. Si le syndicat veut faire des opérations commerciales, il ne sera pas nécessaire pour chacun de ses membres de souscrire une action et d'en verser le dixième. : le syndicat, qui est une personne civile, pouiTa être propriétaire de la totalité des actions et les administrateurs de la Société commerciale ne seront pas tenus d'être individuellement actionnaires; l'Assemblée générale de la Société sera formée de mandataires désignés par le syndicat.

Contre le danger de voir le syndicat s'écarter de son but essentiel, qui est la défense des inté-

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rêts généraux de la profession, pour s'absorber dans le souci de ses intérêts particuliers, le remède est aussi proche qu'aisé : il surgira bien vite en face de lui un autre syndicat, plus fidèle à sa mission. Peut- on être sceptique, quand on a devant soi, pour ne prendre qu'un exemple, une œuvre comme la Verrerie ouvrière d'Albi, qui n'a jamais séparé de la légitime préoccupation de ses intérêts matériels le noble souci des intérêts généraux du prolétariat ?

A côté de ces dispositions essentielles le projet en contient deux autres; la première, comblant une lacune de la loi de 1884, donne aux, unions de syndicats, comme aux syndicats eux-mêmes, le droit d'ester en justice et celui de posséder les immeubles nécessaires à leur fonctionnement. Les Bourses du travail trouveront dans ce droit nouveau des facilités singulières pour leur développement. Enfin, la loi de 1884 est dotée de sanctions depuis si longtemps réclamées : le patron qui aura renvoyé ou refusé d'embaucher un ouvrier parce que syndiqué, comme le syndicat qui aura mis en interdit un patron dans un autre but que d'assurer les conditions du travail fixées par lui et la jouissance des droits reconnus aux citoyens par les lois, seront passibles d'une action en réparation du préjudice causé. En même temps, comme vous le voyez, que Texercice de la loi de 1884 obtient ainsi une protection nécessaire^ le dcolt

pour le syndicat de mise en interdit est, en principe, formellement reconnu.

Le second projet dont il me reste à vous entretenir est plus hardi, parce qu'il aborde une question toute nouvelle. C'est le projet connu sous le nom de « Projet sur le règlement amiable des différends relatifs aux Conditions du travail » au sous le titre plus répandu et tout à fait inexact de « Projet sur la grève obligatoire ». Son but essentiel est l'organisation ouvrière à Tusine. Dans tout établissement de plus de cinquante ouvriers, ceux-ci peuvent, et dans certains cas doivent nommer des délégués chargés <i'êlre, à des intervalles périodiques, leurs intermédiaires naturels et légaux ayec la direction. Si le chef d'établissement n'admet pas les réclamations du personnel présentées par les délégués ouvriers, ceux-ci les lui remettront par écrit dans un délai fixé. La direction devra faire connaître sa réponse également par écrit et, si elle maintient sa décision, faire connaître les noms des arbitres qu'elle a choisis ; si elle n'en désigne pas, la grève pourra être décidée ; si elle en choisit, les ouvriers devront, dans un délai fixé, faire connaître à leur tour le nom de leurs arbitres, et si la sentence arbitrale n'a pas, dans un nouveau délai fixé, été fendue soit par les arbitres choisis, soit par un arbitre commun, la grève pourra encore être décidée.

A quelles conditions? Elle ne pourra l'être qUe

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un vote régulier dii personnel : la majorité X loi; le travail sera continué ou suspendu on qu'elle l'aura décidé. Si elle est résolue à grève, le vote sera renouvelé toutes les naines. En cas de grève déclarée, les sections Conseil du travail compétentes interviennent droit comme arbitres; leurs sentences valent Qventions entre les parties pour une période ï six mois. En cas d'inexécution, patron ou ivriers seront frappés de sanctions ioutes moles!

Vous savez quelles résistances a soulevé ce projet du côté des patrons, encore que, je suis heureux de le dire, un certain nombre ait nettement compris le but et les avanlages du projet et s'y soit courageusement rallié en indiquant les modifications qui leur paraissent utiles, tel le Comité républicain du Commerce et de l'Industrie.' La plupart de ceux qui se sont cabrés devant ce projet y ont vu — et je ne disconviens pas qu'elle s'y trouve — une véritable révolution pacifique. C'est, en effet, pour la première fois, le droit des. ouvriers légalement reconnu à intervenir dans l'administration de Tusine; c'est la substitution légale du contrat collectif au contrat individuel ; et sans vouloir à cette heure entrer dans l'examen de ce grave problème, il est bien certain qu'aujourd'hui, dans tout établissement comprenant un personnel un peu considérable, ce n'est pas avec un ouvrier iudi-

Yiduellement que traite le patron, mais avec Tensemble des ouvriers. Les conditions sont faites pour tous, et s'il est à la fois possible et légitime pour la collectivité des ouvriers de discuter les conditions générale^ de leur travail avec le patron, il est non seulement impossible, il est illogique pour un ouvrier isolé de prétendre discuter les conditions de son travail — à supposer qu'il puisse le faire — avec le patron. C'est, comme on Ta dit, Içi monarchie constitutionnelle que le projet de loi dont je parle substitue à la monarchie absolue dans Tusine; c'est le premier pas vers la République économique. Toute la question, pour les patrons est de savoir s'ils préfèrent quecette transformation inévitable s'opère pacifiquement et sans heurts, ou s'ils aiment mieuxy par leur résistance obstinée et irréfléchie, provoquer des explosions dont personne ne saurait à l'avance mesurer les conséquences.

Quant aux ouvriers et à leurs partisans, pour s'étonner de leur opposition il faudrait ignorer l'histoire la plus récente : la loi de 1864, qui reconnaissait pour la première fois dans notre pays l'existence légale du droit de coalition, et dont l'importance sociale était de premier ordre, n'eut pas d'adversaires plus acharnés que les députés de la gauche.

En 1884, se tenait à Rennes le Vil? Congrès national du Parti ouvrier, dans la préface du compte rendu duquel je lis ceci : «... Certes, le

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Congrès s'occupa aussi d'organisation et de tactique. C'est ainsi que, dans le pays même de M. Waldeck-Rousseau, alors ministre, et aux applaudissements du public rennais, il se prononça contre la loi du 21 mars 1884, dite « des syndicats professionnels », qualifiée par lui « d'œuvre de police et de réaction ».

11 sied de rapprocher de ces lignes le texte intégral de la première résolution adoptée par le Congrès; il est de nature à faire réfléchir les amis sincères des organisations ouvrières. En voici le texte :

« De V attitude des Cliambres syndicales ouvrières devant la nouvelle loi sur les syndicats professionnels,

« Considérant que la tolérance conquise dont jouissaient les Chambres syndicales et groupes ouvriers équivalait presque à la liberté d'association ;

« Que si la législation devait intervenir, ce devait être seulement pour légaliser cette situation en introduisant dans les Codes la liberté complète d'association et de réunion, aussi bien que la personnalité civile pour toute Société se soumettant à des conditions de publicité suffisantes ;

« Qu'au contraire la loi de réaction du 21 mars 1884 restreint toutes les libertés : . « t^ En imposant aux syndicats une forme déterminée ;

« 2° En maintenant les articles 414 et 415 du Code pénal, déclarant punissable « quiconque, à l'aide de <( violences, voies de fait, menaces ou manœuvres

« frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté « d'amener ou de maintenir une cessation concertée <( de travail dans le but de forcer la hausse ou la « baisse des salaires » ; .

« 3° En écartant des Administrations syndicales les membres des syndicats nés à l'étranger ;

« En interdisant aux syndicats de tirer profit de la . location de leurs immeubles, etc., etc.. s -

« Le CongrèP, .

« Déclare œuvre de police et de réaction la loi du 21 mars 1884, et engage les Chambres , syndicales et les Groupes ouvriers de chaque région à se grouper autour do. l'Union fédérative de leur région pour résister solidairement à la mise en œuvre de cette loi, en même temps qu'il invite tous les . groupps ouvriers à adhérer à la ligue de résistance qui s'est constituée à Paris à cet effet. » ^ .

Faut-il enfin rappeler qu'il y a quelques mois les socialistes révolutionnaires les plus qualifiés, s'opposant par tous les moyens au vote que je réclamais du Parlement de la journée de dix heures, allaient jusqu'à la qualifier à la tribune de « loi infanticide » . Il n'y a donc dans la résistance opposée aujourd'hui par un trop grand nombre de militants aux deux 4)rojets dont je viens de vous faire connaître la substance rien qui doive ni vous surprendre ni vous décourager. Sachons seulement ce que nous voulons et ayons le courage de le dire.

Transformation. — Éducation.

Ce que je veux, j'ai saisi pour ma part, et dans des eircoiastances toutes récentes, toutes les occasions de Taffirmer et de le préciser aussi nettement que f)ossible. Je ne crois pas aux miracles d'où qu'ils viennent, pas plus d'en bas que d'en haut; je n'ai foi qu'en l'efifort humain réfléchi et ordonné. Il me paraît qu'après avoir précisé le but que nous voulons atteindre, la première condition pour nous en rapprocher est de déterminer la méthode qu'imposent à notre action les conditions mêmes où nous vivons.

Français de 1903, nous sommes les citoyens d'un pays de démocratie et de suffrage universel.

L'émajicipation du peuple, l'émjancipalion ouvrière n'est que la fin et le couronnement de l'œuvre entreprise depuis des siècles et dont la Révolution française a marqué une phase décisive. Avec la République, avec le suffrage universel, il est non seulement absurde, mais dangereux pour le succès même des idées que nous défendons, d'appeler la révolution. Aussi bien, ceux qui l'appellent le plus souvent sont assez discrets sur les moyens d'y procéder. Etre révolutionnaire, cela permet, sous prétexte d'attendre le jour inconnu où s'opérera le changement total, de se borner, en ne faisant rien, à

critique^' ceux qui agissent et qui prennent des responsabilités.

Je suis un adversaire résolu, dans notre pays et à notre époque, de la révolution violente, quelle que soit la forme qu'on lui donne, et j'ai eu soin, il y a longtemps déjà pour la première fois, de condamner expressément une de ses formes dont Téquivoque fait tout le succès et qu'on appelle la grève générale. La grève générale, que quelques-uns donnent pour termç et pour but à l'organisation ouvrière, ne peut commencer à se réaliser sans appeler et sans provoquer immédiatement des deux côtés des violences; elle n'^t rien si elle n'est pas la révolution. Or, sous cette forme comme sous toute autre, la révolution, c'est-à-dire la transformation immédiate et totale, n'est que la plus décevante et la plus cruelle des illusions. Le peuple, au bénéfice duquel doit s'opérer cette transformation, ne saurait la réaliser autrement que par degrés; la nature ne fait pas de sauts, l'humanité non plus.

Voilà pourquoi le dernier comme le premier mot de cette causerie sera : « Education ». Travaillons de toute notre force et de toute notre bonne volonté à ce que le prolétariat devienne capable et digne de remplir la place qui doit être la sienne, d'assumer les responsabilités qui vont lui incomber. L'organisation ouvrière est un des éléments indispensables de cette éducation. Vous

me pardonnerez si j'ai trop brièvement résumé quelques-unes des données de ce problème, dont la solution est pour la démocratie et pour le prolétariat une question de vie ou de mort.

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