RESPONSABILITÉ DE LA FAMILLE DU NOURRISSON
Évidente en principe, la responsabilité de la famille d'un nourrisson infecté de syphilis a été établie en fait par de nombreux jugements.
Quelques-uns de ces jugements ont été conservés dans les recueils spéciaux et seront consultés avec fruit. L'espace me manque pour les reproduire ici ; mais je crois tout au moins devoir donner place à Tarrèt suivant, de date toute récente, intéressant à divers titres. La décision des juges y est motivée d'une façon remarquable au point de vue médico-légal. C'est, de plus, un des cas où les dommages-intérêts infligés à la famille de l'enfant ont atteint le chiffre le plus élevé.
COUR D'APPEL DE PARIS. — 4« Chambre.
Audience du 19 avril 1877.
Présidence de M. Rohault de Fleduy.
(r Après avoir entendu, aux audiences des 11 et ili avril présent mois, en leurs conclusions et plaidoiries respectives, Dreyfous, avocat, assisté de Giot, avoué des époux S...;
Nogent Saint-Laurent, avocat, assisté de Levanx, avoué des époux X... ; Ensemble en ses conclusions, M. Manuel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La cause continuée à ce jour pour la prononciation de Tarrêt;
La Codr, statuant sur l'appel interjeté par la femme S... du jugement du Tribunal civil de la Seine du 22 décembre 187Zi;
Considérant que ladite femme S... demande une réparation du préjudice que lui a causé la communication d'une maladie syphilitique par l'enfant des époux X..., qu'elle a nourri du 22 octobre 1871 au 15 avril 1872;
Considérant que, par arrêt de cette Chambre du 2U novembre 1875, il a été reconnu en fait que la femme S... a été atteinte d'une syphilis au cours de cette nourriture, et que l'enfant qu'elle nourrissait a présenté les signes d'une maladie syphilitique ;
Considérant que cet arrêt a nommé des experts à l'efTet de rechercher si la maladie a été communiquée à l'enfant par la nourrice ou à celte dernière par l'enfant, et leur a donné tout pouvoir d'investigation ;
Considérant qu'il résulte du rapport des docteurs Simonnet, Guibout et Horteloup, du 9 décembre 1876, que c'est l'enfant X..., atteint de syphihs congénitale, qui a infecté la femme S..., sa nourrice;
Que les experts appuient notamment leur conviction sur ce que la femme S..., à son entrée à l'hôpilal Saint-Louis, au 15 avril 1872, a présenté aux médecins les symptômes d'accidents primitifs au sein, sans aucune lésion aux parties sexuelles, ce qui excluait une contagion ancienne ; -- sur ce que l'enfant avait eu des signes évidents d'une syphilis au même mois d'avril 1872, sans aucun symptôme d'accidents primitifs; — et enfin sur ce que la mère avait eu les mômes accidents que l'enfant;
Considérant que les ex[)erls, qui avaient tous pouvoirs pour faire des recherches, n'avaient pas besoin de pousser plus loin leurs investigations, dès qu'ils avaient acquis, par les éléments recueillis, la conviction qu'ils ont exprimée dans leur rapport;
Considérant que vainement on oppose à ces constatations si nettes, si précises, si concordantes, que la moralité des époux X... proteste contre une infertion de cette nature, et que la santé des enfants nés avant ou depuis celui qui a été nourri par la femme S... était parfaite ;
Qu'il n'est pas nécessaire de rechercher comment la syphilis est entrée dans la famille et si elle y avait causé d'autres désastres, pour être fixé sur le point capital du procès, la communication du mal par l'enfant à sa nourrice, fait désormais constant ;
Considérant que les époux X... sont tous deux responsables, vis-à-vis de la nourrice, du préjudice par elle éprouvé tant dans le passé que pour l'avenir ;
Considérant que la femme S..., malade depuis avril 1872, n'est pas en voie de guérison; qu'il est manifeste qu'elle a contracté une infirmité permanente et qui ne lui permettra jamais de se livrer h un travail régulier;
Que la Cour a des éléments pour fixer la réparation à elle due à un capital de mille franrs une fois payé, et à une rente annuelle et viagère de cinq cents francs, payable par trimestre et d'avance, à partir du l" janvier 1877 ;
Considémnl enfin que, dans les circonstances de la cause et eu égard h la situation des époux X..., il n'y a lieu d'accorder à la femme S... la garantie de la rente sur l'État à laquelle elle conclut ;
Met l'appellation et ce dont est appel au néant;
Émendant, décharge la femme S... des dispositions et condamnations qui lui font grief;
Au principal, condamne les époux X... conjointement et solidairement à payer à la femme S... la somme de mille francs ;
Les condamne en outre, conjointement et solidairement, à servir à ladite femme S.... une rente annuelle et viagère de cinq cents france, payable par trimestre et d'avance, à partir du 1" janvier 1877, le tout sur la seule quittance de la femme S... ;
Déclare celle-ci mal fondée dans le surplus de ses conclusions, Ten déboute ;
Ordonne la restitution de l'amende ;
Condamne les intimés aux dépens de première instance et d'appel. »