‹ Travaux sur l'histoire du droit françaisChapitre 119 sur 250 · Saisine · texte numérisé non relu

Saisine

I. Le principe de la saisine, tel que j'ai essayé ailleurs de le rétablir d'après les chartes du douzième et les coutumiers des treizième, quatorzième et quinzième siècles 2 , a laissé de nombreuses traces daus no* coutumes officielles.

L'action possessoire que ces dernières accordent , el

1. Plusieurs coutumes , à l'exemple des anciens coutumicr*. les appellent aussi héritages par excellence.

2. Voy. mon Élude historique sur ta saisine, Rente de tegulntion et de jurisprudence , t. Il , p. 3"ifi — 104», et ci-après, p. 339

Sl!K LES COUTUMES. 250

que le Code de procédure a de nouveau consacrée, na pas d'autre fondement.

La complainte en cas de saisine et de nouvelleté, que quelques coutumes appellent aussi applégemcnt et celle de Normandie (50) , bref de nouvelle dessaisine, ne peut être intentée que par le possesseur d an et jour, pour trouble commis dans Tan, parce qu'autrement le nouveau détenteur aurait acquis la saisine, et que l'ancien l'aurait perdue.

Elle ne peut s'intenter que pour immeubles, pour droits incorporels immobiliers et pour meubles formant une universalité de choses , une succession par exemple, ou garnissant un domaine immobilier. Pour meuble singulier, il ne compète point de complainte, point de remède possessoire : c'esl ce que disposent expressément plusieurs coutumes2, et notamment celle d'Auvergne (II , 0), dont le témoignage est d'autant plus significatif, que cette province est plus rapprochée des pays de Droit écrit et même comprise en partie dans leurs limites. La seule coutume de Bretagne (103) paraît faire exception, puisque, d'après elle, «on peut former plégements sur toutes choses

1. Bretagne, 103. Anjou, 234, 272. Maine, 251, 289. Touraine, 240. Loudunois, XXVII, 8. Poitou, 27 — 9293. La Rochelle, 25, 57. Angoumois, 117.

2. Paris, 97. Monlfort, 60. Clermont on Bcauvaisis, 51. Calais, 231. Sens, 117. Clermont en Argonnc, XXVII, 4. Orléans, 289. Montargis. XXI, 6. Bourbonnais, 91.

«qui se peuvent posséder , tant meubles que immeu- « bles , droits corporels que incorporels. 1 »

Plusieurs coutumes ne font point mention de la complainte2; d'autres l'indiquent d'un mot, sans en déterminer les effets ni les conditions. Elle était de Droit commun en France : admise partout, identique partout, elle n'avait besoin ni d'explications ni de sanction nouvelle.

II. Le principe de la saisine est de même consacré, au pétitoire, en ce qui concerne les meubles. Meubles n'ont point de suite par hypothèque ni en exécution . quand ils ont été mis sans fraude hors de la possession du débiteur; c'est ce qu'attestent explicitement5 ou

1 . On pourrait penser qu'il en est de même de la coutume de Ponthicu (142), qui accorde la complainte pour chose réelle ou mobilière. Mais toute la contexture de cet article prome qu'il faut lire immobilière , ainsi que Gilnois l'a observe.

2. Sont muettes, les coutumes d'Etampes, Dourdan, Amiens. Boulenois, Artois, Vilry, Troycs, Chaumont, Bar, Bassigm , Mcaux, Chartres, Dreux, Chàteauncuf, Grand-Perche, Auxerre. Nivernais, Bcrry, du duché et du comté de Bourgogne. — Au reste, ces coutumes mentionnent elles-mêmes la saisine de l'héritier, qui consiste précisément dans le droit de se cornplaindrc dans l'an de la succession échue. Apres Tan , il faut venir par action.

3. Paris, 170. Ltainpcs, 69. Dourdan, 57. Mont fort , 71 Mantes, 65. Senlis, 208. Clerraont en Bcauvaisis, 56. Valois. 158. Calais, 226. Reims, 186. Chalons, 273. Troycs, 72 Chaumont , 65. Sens, 13t. Bar, 60. Bassignv, 83. Clerraont eu

implicitement presque toutes nos coutumes. Mais elles consacrent en même temps certaines exceptions à la règle, qui ne sont qu'une autre application du principe. Le locateur peut suivre les meubles, fruits, engrais, etc., qui garnissaient sa maison ou se trouvaient sur son champ , lorsqu'ils ont été enlevés sans son consentement1. Le droit de suite appartient aussi à celui qui a vendu sans terme, lorsqu'il n'est pas payé du prix3. Toutefois, dans l'un et dans l'autre cas, le droit de suite cesse, dès que les choses enlevées ou vendues ont été revendues par autorité de justice, ou même autrement à un tiers, suivant quelques coutumes. Mais par la vente judiciaire, l'acheteur d'un meuble est assuré contre tous, si ce n'est chose furtive.5

Argonne, X, 4. Meaux, 123. Mclun, 313. Montargis, XX, 15. Grand- Perche, 206. Blois, 268. Tourainc, 220. Anjou, 421. Maine, 436. Auxerre, 129. Berry, IX, 9. Bourbonnais, 116. Auvergne, XXIV, 52. Haute- Marche, 400. La Rochelle, 60. Duché de Bourgogne, V, 4. Comté de Bourgogne, 104.

1. Paris, 171. Dourdan, 57. MoQtfort, 71. Mantes, 65, 92. Amiens, 156. Laon , 274. Chàlons, 271. Reims, 186, 187. Orléans, 415, 416. Grand Perche, 206. Blois, 268. Auxerre, 129. Nivernais, XXXII, 17, 19. Berry, IX, 38, 46. Bourbonnais, 118, 125. — Je ne cite que les coutumes qui parlent nettement du droit de suite contre les tiers, et non du droit qu'a le locateur de contraindre le locataire ou fermier à remettre les meubles qu'il a enlevés.

2. Dourdan, 144. Montfort, 181. Mantes, 65, 192. Calais, 241. Reims, 398. Grand-Perche, 206.

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