‹ Travaux sur l'histoire du droit françaisChapitre 120 sur 250 · Blois · texte numérisé non relu

Blois

Cette autre règle, qu'en fait de meubles }>ossession vaut titre, ne se trouve poiut écrite dans nos coutumes: quelques-unes accordent même le droit de suite, l'aveu1 ou revendication de propriété mobtliaire, et l'action ad exhibendum pour en faciliter l'exercice a. Mais la coutume de Reims (406) ne l'accorde qu'à celui qui est dessaisi, c'est-à-dire, qui a perdu la possession ou saisine de fait contre son gré, et non par tradition volontaire de la chose à quelque

titre que ce puisse être; celles d'Etampes (167), de Meluu (325) et d'Orléans (454) exigent que la chose ait été trouvée et vue à l'œil eu la possession d'un tiers, et celle d'Orléans se sert même de l'ancien ternie technique d'entiercement. Enfin les coutumes du Maine (101. 435) et d'Anjou (146. 420) disposent que, quand celui qui est trouvé" saisi et velu de la chose ne peut s'excuser par garant ou autrement , il demeure criminel; ce qui indique suffisamment qu'il s'agit de la revendication d'une chose volée; d'autant que le demandeur, s'il succombe, est lui-même puni d'amende arbitraire. C'est à ce cas que s'applique la prescription pour meubles après trois ans de poss*^sion publique. 3

1. Aveu de meuble : Anjou, 140. Maine, 101 , 430. Saintougc. 114. \a Rochelle, 20.

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