Hampes, 107. Melun , 325. Mois
3. Anjou, 419. Senlis,214. Amiens, 103. Maine, 434. lier mont en Abonne, XIV, 8. Melun, 10Î). Comté »le Bourgogne. 51. — ( elle prescription «le 3 ans pour meubles n'a pas lieu
Les choses mobiliaires trouvées ou perdues, que la coutume de Normandie appelle choses gaives, et les autres coutumes épaves (particulièrement les animaux domestiques égarés), peuvent être suivies et revendiquées , mais dans un très-bref délai seulement. Après l'expiration de ce délai , le seigneur dans la justice duquel elles ont été trouvées, les peut faire vendre, et faire son profit du prix , si le propriétaire ne se présente dans un nouveau délai très-court , de six semaines au plus. Il n'est d'an et jour que dans les seules coutumes de Normandie et de Boulenois. 1
Ce n'est donc qu'en cas de perte fortuite, involontaire, de la saisine, et non en cas de tradition de la chose, que le droit de suite reste au propriétaire. 2
en Berry (XII, 10). En Bretagne (284) il faut 5 ans; dans le Boulenois (120), 20 ans.
1. Péronne, 17, 18. Amiens, 190. Boulenois, 22. Chaumont, 93. Sens, 11. Bar, 32. Bassigny, 8. Clcrmont en Argonne, I, 27. Mcaux, 204. Mclun, 7, 8. Orléans, 163 suiv. Montais, V, t.Touraine, 52, 53. Loudunois, III, 1 , 2. Maine, 47. Anjou, 40. Auxerre, 14. [Nivernais, I, 1 —4. Berry, II, 7, suiv. Bourbonnais, 336. Auvergne, XXVI, 1 suiv. Haute- Marche , 321. Poitou, 302, 303. Normandie, 604 suiv. Bretagne, 47. Duché de Bourgogne, I, 1 — 3. Comté de Bourgogne, 59. — Les abeilles peuvent être revendiquées quand elles sont suivies à l'œil. (Amiens, 190. Touraine 54. Loudunois, III, 3. Maine, 13. \njou , 12. Bourbonnais, 337. Auvergne, XXVI, 7. Haute- Marche, 325); le poisson des étangs ne peut l'être qu'en montant (Orléans, 171 , 172. Blois, 228, 229) , c'est-à-dire en tant qu'immeuble seulement, et non comme meuble.
2. Il ne reste pas seulement au propriétaire , mais à tout dé-
La coutume d'Orléans (456) ne fait peut-être exception qu'en apparence , en permettant la distraction par le propriétaire d'un meuble saisi sur un tiers détenteur. La coutume de Calais (226) veut au contraire que, tant qu'ils se trouvent en la possession du débiteur, les meubles puissent être saisis, nonobstant toutes aliénations et transports que le débiteur en pourrait avoir faits. Cette même coutume (249) et celle de Paris (182) permettent la distraction du dépôt lorsqu'il est trouvé en nature entre les mains du dépositaire. Les coutumes de Berry (XVII, 8, 10) et de Nivernais (XXI, 16) permettent de suivre le cheptel vendu par le preneur ou exécuté sur lui. Les autres coutumes sont muettes.
III. Pour acquérir la saisine de droit d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, le principe, dans sa rigueur primitive, exigeait pour tous ceux que la coutume ne saisit pas de droit (comme elle fait l'héritier, dans certaines coutumes la douairière, etc.), la tradition ou la prise de possession , non de fait , mais judiciaire, savoir : la foi et hommage, ou la souffrance baillée par le seigneur, qui vaut foi , pour les fiefs; la dessaisine de l'ancien possesseur et l'en-
tenteur dessaisi. . Et peut le créancier poursuivre ledit gage (dont il avait été nanti), s'il vient en main tierce, quand |*r quelque façon , outre son gré, il est sorti hors de ses mains. • Coquille, question tt.'i.
SUK LES COITIUKS. 265
saisinement de l'acquéreur par le seigneur censuel , pour les censives ou vilenages; l'insinuai iou devant la justice ordinaire pour les aïeux; ou, enfin, en cas de contestation , la main assise et mise de fait par justice confirmées par décret. La préférence était accordée à la priorité, de cette saisine de droit et non à la priorité de l'acte translatif de propriété , ou constitutif de reute ou d'hypothèque.
Cet ancien système, qui considérait comme obligation pure, personnelle, tout droit sur chose immobilière non réalisé ou nanti par Tune des formes prescrites, ne s est conservé que dans les coutumes dites de saisine et de nantissement , c'est-à-dire, dans la Picardie, excepté Montdidier et Calais, dans l'Artois, à Ctiauuy, dans le Vermandais, excepté Châlons, et dans tout l'ancien ressort de Son lis1. Les seigneurs devant lesquels les dessaisine et saisine, vest et devest se devaient faire, étaient tenus d'en tenir registre à part à leurs greffes, s'ils en avaient, sinon, au greffe du plus prochain juge royal du lieu.9
Toutefois , la femme mariée et les mineurs ont hy-
1. Coût, de Sentis, 2I« — 275. Clermont en Beauvaisis, 36, 37. Valois, 13, 19, 18*, 189. l'êronnc, 258, 259, 201. Amiens, 137, 1 10 et suiv. IVntliieu, 4, 5, 113. Boulenois, 61, 115, 117. Artois, 43, 71 , 75. t.haiiny, 9, 10, 30, 32, 33, 55. Un, 116, 119, 126, 128. Reims, 166, 176, 230. Coût. île UL.s, 228. (halons, 133.