IVroniH' , 260. Lion, 121. Reum
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pothèque tacite pour la conservation de leurs droits 1 : la coutume d'Amiens admet même toutes les hypothèques tacites du Droit écrit3. D'autres dérogation* sont introduites par la coutume de Seulis, sous laquelle appréhension de fait vaut saisine9; par celles de Péronne (265), Chauny (34-35), Laou (129-130 et Reims (167-168) , où jouissance de dix ans équipolle à saisine, etc. Certaines charges réelles sont aussi dispensées du nantissement.
L'influence du Droit romain , de ce Droit si peu soucieux des garanties de publicité consacrées par notre ancien Droit coutumier, et que le Code civil n'a qu'imparfaitement restituées, est ici évidente. Son triomphe fut bien plus complet dans le reste de la France, excepté en Bretagne, où l'on suivait un système analogue à celui de la saisine et du nantissement , le système des appropriances.
Sous la coutume de Bretagne, tout acquéreur d'immeubles, de servitudes ou d'autres droits réels, peut prendre possession actuelle en vertu du titre qu'il tient du possesseur actuellement saisi par an et jour, |>ar lui ou ses prédécesseurs. Après cette prise de possession, trois bannies doivent être faites par trois