‹ Travaux sur l'histoire du droit françaisChapitre 123 sur 250 · Pdronne, 269. Laon , 124. Reims · texte numérisé non relu

Pdronne, 269. Laon , 124. Reims

2. Amiens, 139. Étendu aux coutumes de Ponthieu el du Boulenois, par arrêt de 1639.

3. Senlis, 211, 212. — Sous la coutume de Laon, 33, clic >aut saisine en franc -aleu. La cout. de Péronnc dis|>ense auvo de l.i saisine en Iranc-alcu, art. 267.

SU h LES COUTUMES. 267

dimanches consécutifs, après l'issue de la grand' uiesse des paroisses où les immeubles sont situés, en indiquant la cour prochaine ou supérieure par laquelle l'acquéreur entend s'approprier. Aux prochains plaids généraux de celte cour, les bannies sont rapportées et certifiées en jugement, huitaine franche au moins après la dernière bannie. Après la certification duement faite, aucune opposition n'est plus reçue, et l'acquéreur est approprié. Il y a seulement délai d'an et jour pour ceux qui étaient absents du duché au temps de la certification des bannies. 1

Ailleurs il ne s'est conservé quelques traces de l'ancien système de saisine et de nantissement que dans l'insinuation des donations entre vifs ou la prise de possession réelle des choses données, prescrites par quelques coutumes, et dans l'inféodation , l'ensaisinement ou l'insinuation requis par plusieurs autres pour faire courir l'an du retrait. 2

L Cout. de Bretagne, art. 2G9, 270, 273, 280. Ces dispositions ne sont pas en opposition avec l'article 177 de la même coutume.

2. Pour la possession réelle en fait de donations, voyez plus bas. — Pour le délai du retrait, il y a grande diversité. 11 court à partir de l'inféodation pour les fiefs et de l'ensaisinement pour

les censives (Etampes, 170. Dourdan, 132. Montfort , 100. Mante, 72. Meaux, 88, 89. Mclun, 130), et pour les aïeux, à partir de l'insinuation du contrat (Paris, 130 — 132) ou de la possession réelle (Chàlons, 226. Troyes, 144. Vitry, 126. Chaumont , 112); — ou bien à partir de l'inféodation pour les fiefs et de la possession réelle pour toutes les mtures (Bassigny,

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IV. le Droit coulumier parait n'avoir admis originairement d'autres prescriptions que la prescription immémoriale, qui décidait au pétitoire entre plusieurs saisines de fait, et la prescription d'an et jour, qui rendait incommutable la saisine de droit , de même que la saisine de fait, continuée par an et jour, engendrait la complainte au possessoire. Mais, par la désuétude de l'insaisiuement et du nantissement judiciaires, les immeubles retombèrent sur la loi des meubles; la simple tradition volontaire, réelle d'abord, fictive ensuite, suffit pour transmettre les droits de propriété ou de charges réelles sur immeubles; ou bien Ion considéra la seule convention , le titre destitué de toute publicité, comme procurant la saisine

107. Clcrmont en Argonne, XVI, 2.) — Ailleurs, il court du jour de l'insinuation eu justice (Calais, 143. Poitou, 319. Angoumois, 80. La Rochelle, 33. Saintonge, 50), ou de la publication du contrat (Normandie, 452), ou de la prise de possession réelle (Chartres, 67. Chùteauncuf, 77. Nivernais, XXXI, 2. Bourbonnais, 422. Auvergne, XXIII, 2. Comté de Bourgogne, 67), ou enfin de la possession et interposition de décret (Bar, 144) sans distinction entre les diverses natures des biens. — A Orléans (363, 364), à dater de l'inféodation pour les fiefs, et du simple contrat pour les rotures. Les coutumes de Sens, 32. Montargis, XVI, 1, 2. Dreux, 59. Grand-Perche, 177. Blots, 193. Du Maine, 361. D'Anjou , 346. Auxerre, 154 — 185. Bcrry, XIV, 1. Haute- Marche, 260, le font courir de la date de la vente; celles de Tourainc, 152, 153. Loudunois, XV, 1; XW1I, 3. Du duché de Bourgogne, X , 1 , ne s'en expliquent pas clairement. En Bretagne, le délai du retrait se confond avec celui des opposions à l'appropriant e , 270; 271, 302.

de droit. Le droit de suite \ l'action réelle, furent dès lors exclus par la dessaisine volontaire, quoique extra-judiciaire, ou par leffet seul du contrat. Ils ne pouvaient plus être admis que dans le cas de contestation entre des personnes élevant des prétentions contradictoires sur le même immeuble, sans dériver leur droit Tune de l'autre, de telle sorte que Tune d'elles paraissait dessaisie par l'autre outre son gré. Dans ce cas, et à défaut de l'investiture solennelle et publique, on ne peut plus admettre le court délai d'an et jour pour décider par la prescription entre les parties adverses; et s'en rapporter à la prescription immémoriale, sans le correctif qui l'accompagnait dans l'ancien Droit , c'eût été rendre les contestations interminables. Il était donc naturel d'accueillir avec faveur la prescription romaine de dix et vingt ans avec titre, et de trente ans sans titre; c'est elle, en effet, qui a été adoptée par le plus grand nombre des coutumes1,

t. Paris, 113, 114, 118. Étampes, 63 — 65. Dourdan, 73, 74. Montfort, 61 — 63. Mantes, 108, 109. Calais, 205, 206, 210. Chàlons, 145. Vitry, 134—136. Bar, 189. Bassigny, 171 Clermont en Argonne, XIV, 1 , 2. Meaux, 80 — 82. Mclun, 176 — 172. Dreux, 66. Grand-Perche, 209. Blois, 192. Auxerre,

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