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noble sous les coutumes de Vitry (G3), Chaumonl (II:. Sens (1 56), Bar (06) et Clermonl en Argonue (XII , 8 -, la garde noble ou le bail , à leur choix, mais pour les fiefs seulement, sous les coutumes de Péroune (220 et deChaunv(135, 137). Celles de Charlres (4 1 , 104 Dreux (30, 95), Châteauneuf (43, 134), du Graud- Perche (166) et de Blois (4), au contraire, donnent la garde aux ascendants tant entre nobles que non nobles. Les ascendants ont à Auxerrc (254) la garde entre nobles et la tutelle légitime entre roturiers; par la coutume de Nivernais (XXX, 2) ils ont, dans l'un et l'autre cas, la tutelle légitime.1
Dans ce premier système le gardien, soit noble soit bourgeois, fait les fruits des immeubles siens à Paris. Calais, Etampes et Montfort; il en est de même du gardien noble seulement, à Dourdan et à Clermont en Argonne, et du gardien tant entre nobles que roturiers dans le Grand-Perche et à Blois.
Le gardien noble seulement fait les fruits des immeubles siens , et prend en outre les meubles à lleims, Sens, Bar, Chartres et Châteauneuf; à Péroune et à Chauny le baillistre , et nou le gardien, fait son profit des meubles et des fruits des immeubles féodaux.
Dans tous les autres cas, le gardien et le tuteur légitime prennent les biens par inventaire, et rendent
1. On voit que, dans ce système, le bail en ligne collatérale n'a point lieu. Cout. tic Reims, 328. Chartres, ION. Dreux, Ht Châteauneuf, 139. Blois, 7.
compte et reliquat. La coutume de Dreux est muette quant aux fruits.
Un second système appelle à prendre le bail ou la garde, non-seulement le survivant des père et mère, et les autres ascendants; mais à leur défaut les plus prochains collatéraux. La coutume de Mante (178, 179) n'admet entre roturiers ni garde ni bail; entre nobles, elle donne la garde aux ascendants et le bail aux collatéraux. Celle de Melun (285) donne aux ascendants l'option entre la garde noble et le bail , et aux collatéraux le bail , mais pour les fiefs entre nobles et pour les fiefs seulement. Le bail est donné aux ascendants entre toute sorte de personnes par les coutumes de Boulenois (77) et d'Artois (155) 1 ; la coutume d'Amiens (125) en fait autant, mais seulement pour les fiefs. Sous les coutumes d'Orléans (23 suiv., 178 suiv.) et de Montargis (I, 25 suiv., VII, 2 suiv.) la garde des ascendants a lieu entre nobles et rotuturiers, le bail des collatéraux entre nobles seulement : il en est de même sous la coutume de Berry (I, 22- 41), où les ascendants portent le titre de légitimes administrateurs.
A Mante, le gardien noble fait les fruits siens, non le baillistre; le baillis! re, au contraire, fait siens les fruits de tous les immeubles daus l'Artois et le Bou-
1. Les pères et mères ont le choix de prendre la tutelle légitime au lieu du bail.
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leuois; les fruits des fiefs nobles, non des fiefs restreints ni des terres coltières, à Amiens.
A Melun , le gardien noble , et non le baillîstre . gagne tous les meubles et les fruits des fiefs. Dans le Berry, le légitime administrateur fait les fruits siens, et, s'il est noble, il gagne aussi les meubles; le baillîstre ne gagne que les fruits1. A Orléans, à Mootargi*, le gardien noble fait les fruits siens; le gardien entre roturiers et le baillîstre entre nobles ne prennent ni les meubles ni les fruits.
La garde ou le bail sont restreints dans un troisième système au seul survivant des père et mère. Ce système présente quelques variations de détail dans le nom et dans les choses. La coutume de Senlis (152] n'admet que la garde noble entre nobles ; celles de Valois (67), Troyes (17) et Meaux (147) ne raccordent aussi qu'entre nobles et pour les fiefs seulement; celle de Clermont en Beauvaisis (170) pour les fiefs tant des nobles que des roturiers; celle de Laon (261) donne le choix entre la garde et le bail , mais entre nobles seulement et pour les immeubles féodaux.
Sous les coutumes de Touraine (339, 346), Loudunois(XXXIll, 1; XXXIV, 1), du Maine (98) et d'Anjou (85), le bail a lieu entre nobles et la tutelle na-
1 . Sous cette coutume , l'adage qui bail prend quitte le rend n'a pas lieu, et le légitime administrateur comme le haillistrr ne payent les charges du bail que jusqu'à concurrence de ce qu'ils prennent des meubles ou des fruits.
turelle entre roturiers. La coutume de la Haute-Marche (70) donne aussi le bail entre nobles au survivant, avec cette particularité que, si la mère survivante est mineure et qu'il y ait un frère consanguin majeur, celui-ci prend le bail, qui n'est accordé dans aucun cas ni aux ascendants des degrés supérieurs , ni aux autres collatéraux. En Bretagne (500) le père est garde naturel de ses enfants; en Auvergne (XI, 2), le père, sous les coutumes de Bourbonnais (174) et de Bassigny (72) le survivant des père et mère est légitime administrateur. Dans le Poitou (305 , 308) , le père est loyal administrateur, et la mère tutrice, tant entre nobles que roturiers. Dans le duché de Bourgogne (VI, 4), le père est légitime administrateur entre nobles et roturiers; entre nobles, le survivant des père et mère est de plus baillislre; entre roturiers, la mère n'est que tutrice.
Dans ce troisième système, le gardien noble sous la coutume de Seulis, le baillistre sous celles de Touraine, de Loudunois et du duché de Bourgogne, prennent les meubles et les fruits de tous les immeubles; le gardien noble dans le Valois, le gardien entre nobles seulement à Germon t en Beauvaisis, et le baillistre, non le gardien noble, à Laon, gagnent les meubles et les fruits des immeubles féodaux.
Le gardien noble sous les coutumes de Troyes et de Meaux, le gardien entre roturiers sous celle de Clermont en Beauvaisis, prennent les fruits des fiefs, sans les meubles. Le baillistre sous les coutumes de la
Haute-Marche, du Maine et de l'Anjou, le tuteur naturel roturier sous celle de Touraine et de Loudunois; le légitime administrateur entre nobles et roturiers sous celles de Bourbonnais et d'Auvergne, et entre nobles seulement sous celle de Bassigny , gagnent les fruits de tous les immeubles féodaux ou autres, sans les meubles.
Un dernier système est celui de la coutume de Normandie1. Le père, l'aïeul et le frère aîné majeur sont tuteurs naturels sans profit. A leur défaut les mineurs, s'ils possèdent des fiefs , tombent sous la garde du seigneur dont chaque fief est mouvant. Pour plusieurs fiefs il peut donc y avoir différents seigneurs gardiens. Toutefois, si l'uu de ces fiefs est tenu nuement du roi, la garde royale attrait à elle toutes les autres gardes, et le roi fait les fruits de tous les fiefs siens, ainsi que les fruits des rotures, qui sont exempts de la simple garde seigneuriale.
A Chàlons (10) il n'y a ni bail, ni garde noble, ni garde bourgeoise. lies coutumes de Ponthieu, Angoumois, La Rochelle, Saiutonge et du comté de Bourgogne sont muettes.
II. La garde ou le bail finissent par l'âge et par le mariage des mineurs, sous les coutumes où le ma-
I. Cou!. de Normandie, art. 213 »uiv., 237 in fine Utilement du parlement de Rouen pour l'élection «les tuteurs, art. I <i 2. Cout. gén., t. IV, p. 161.
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liage émancipe; ils finissent aussi, dans le plus grand nombre des coutumes par le convoi en secondes noces soit de la mère seulement , soit même du père. Sous les coutumes d'Orléans et de Montargis, la mère et l'aïeule remariées perdent la garde entre roturiers ; entre nobles, la garde tourne eu bail , c'est-à-dire que de tutelle fructuaire elle devient simple tutelle avec obligation de rendre compte et reliquat. 1
III. Le gardien ou baillistre qui fait des fruits siens, n'est pas tuteur, quoiqu'il puisse l'être, s'il est d'ailleurs capable et solvable2. 11 y a donc lieu de pourvoir à la tutelle des mineurs non -seulement dans les cas où la garde et le bail n'ont pas lieu, et à défaut de gardien ou de baillistre; mais aussi en concurrence avec eux, pour les biens, droits et actions qui ne dépendent pas soit de la puissance des fruits , soit des meubles, lorsque le gardien ou baillistre les gagne.5
Toutes tutelles et curatelles sont dalives : telle est la disposition expresse de la coutume de Reims (529); et le plus grand nombre des coutumes ne parlent que de tuteurs et curateurs créés par le juge et élus par les parents paternels et maternels, les amis cl voisins
1. Cout. d'Orléans, 25, 27, 32. Cout. de Montargis, I, 30, 35, 37.