‹ Travaux sur l'histoire du droit françaisChapitre 134 sur 250 · Cout. de Paris · texte numérisé non relu

Cout. de Paris

3. Là même où la garde ou le bail ont cessé d'être frucluaires, cette différence entre le tuteur et le gardien eu laisse •les traces. Voyez la cout. de Laon , art. 262.

29G Études

du mineur1. Les quelques coutumes qui admettent la tutelle testamentaire et une tutelle légitime autre que la garde ou bail, exigent ordinairement quelles soient confirmées par le juge. 2

Les coutumes parlent presque toutes de tuteurs et de curateurs sans s'expliquer sur la différeuce qu il y a entre eux. Les coutumes de Montargis (VII, 7) et d'Auxerre (259) déclarent expressément qu'entre tutelle et curatelle il n'y a nulle différence. Les coutumes de Vitry (64, 65), Orléans (182) et Nivernais (XXX, 89) adoptent seules explicitement la distinction que le Droit romain établit entre elles.

IV. La garde, bail ou administration légitime, fructuaire ou non fructuaire, d'uue part, et les tutelles datives de l'autre , laissent peu de place à l'exercice de la puissance paternelle; et Loisel a fait une maxime coutumièie de cette disposition qui ne se trouve que

1. Paris, 270. Hourdan, 149. Mante, 182. Sentis, 152 in fine. Clermonten Beauvaisis, 193. Valois, 73. Pcronnc, 232. Amiens, 133. Calais, 141. Laon, 262. Chàlons, 9. Vilry, 64. Trmr*. 17 — 21. Chaumont , 11. Sens, 159. Clermont en Argon ne. XII, 4. Orléans, 182. Grand-Perche, 175. Blois, 7. Touraine, 339. Loudunois, XXXIII, 1; XXXIV, 3. Maine, 101. Anjou, 40, 88 , 89. Poitou, 304 — 309.

2. Reims, 329. bassigny, 76. Au\errc, 255—258. %i\crnai>, XXX, 4. Auvergne, XI, 12. Haute-Marche, 85. — Set us. Coul. de Bourbonnais, 177— 180. Voyez aussi Bretagne, 501 , 506. 507. Duché de Bourgogne, VI, 6. Mclun, 290.

dans la seule coutume de Senlis (221) : Droit de puissance paternelle n'a point de lien.

Quelques coutumes, il est vrai, font mention de la puissance paternelle; mais, d'abord, cette puissance finit par la mort soit du père, soit de la mère, et ne s'exerce, par conséquent, que durant le mariage sur les enfants communs. 1

Après la dissolution du mariage par la mort de l'un des conjoints, le survivant a la garde, ainsi qu'il a été expliqué plus haut. Du vivant même des père et mère, la puissance paternelle peut liuir sans qu'il soit besoin de l'émancipation expresse du père2. Nous avons vu que, dans la plupart des coutumes, le mariage émancipe; il en est de même de la prêtrise, de la majorité, et de la demeure séparée : il n'y a diversité entre les coutumes que parce que les unes admettent tous ces divers modes d'extinction de la puissance du pèn?, tandis que d'autres n'en admettent que l'un ou l'autre, ou exigent le concours de - plusieurs des circonstances que nous venons de mentionner3. En aucun cas l'enfant, après la mort de son

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