Cout. de Brelagne
la chose donnée , mais même par la rétention d'usufruit que le donateur stipule à son profit , ou par toute autre clause translative de possession , suivant le Droit écrit, comme de constitut ou de précaire '. Cette transmission fictive de la possession a même été admise comme suffisante par quelques coutumes de saisine et de nantissement3, tandis que d'autres exigent de la manière la plus expresse la dessaisine et saisine judiciaires.3
Lorsque la possession n'a pas été suffisamment transférée au donataire par la dessaisine du donateur et du
1. Paris, 273—275. Étampes, 145, 146. Dourdan, 93. Montfort, 152, 153. Mante, 150. Chàlons, 64. Troyes, 137. Sens, 108 — 115. Bar, 167. Bassigny, 165. Clcrmont en Argonnc, VI, 5—20. Meaux, 16, 17. Mclun, 230, 231. Orléans, 283, 284. Montargis, XI, 5, 6. Dreux, 77, 78. Chàteauncuf, 110. Blois, 169. Auxcrre, 217. Nivernais, XXVII, 1, 2. Berry, 7, 1—4. Bourbonnais, 212—214. Auvergne, XIV, 18-21. Normandie, 444 — 446. — Les coutumes de Calais, 67; du Grand- Perche, 101; delà Haute-Manche, 309, et de Bretagne, 216, disent plus ou moins explicitement la même chose , sans néanmoins rappeler l'adage : Donner et retenir ne vaut. — Celles de Vitry (111) et de Chaumont (76) exigent, en cas de rétention d'usufruit, que le donataire se dessaisisse, autant que faire se peut, que par exemple le donateur soit reçu à foi et hommage, s'il s'agit d'un fief. Les coutumes de Chartres, La Rochelle, Sain longe, Angoumois, du Duché et du Comté de Bourgogne, sont muettes.
2. Péronnc, 109. Reims, 229, 230. — Les coutumes de Chauny, 57 — 91, et de Laon, 54, sont douteuses.
3. Senlis, 21 1 , 212. Clcrmont en Bcauvaisis, 127 Valois, 130.
310 ÉTl DES
vivant de celui-ci , après sa mort la saisine des cho*e> données va à l'héritier et non au donataire 1 ; car simple don ne saisit point3, et le donataire n'a point d action contre les héritiers du donateur , pour être mis en possession de son don3. Par exception, les coutumes d'Amiens (54), et de Boulenois (95) , celles de Touraine (240), Loudunois (XXV , 2) , Anjou (335, 341 et Bourbonnais (213), donnent , il est vrai , la saisine aux héritiers, mais autorisent le donataire à procéder contre eux, soit par voie d'action pour être saisi de sou don par leurs mains, soit même par voie de mise de lait, pour les contraindre à entretenir le don.*
M. Sont ceusées en fraude du droit des héritiers, les donations conçues entre vifs , faites par personnes gisant au lit malade de la maladie dont elles décèdeut, ou par personnes malades qui décèdent dans les trente ou quarante jours de cette maladie ou d'autre5. Eu conséquence, ces donations sont déclarées nulles par les coutumes de Blois ( 1 70 , 1 7 1 ) et de Bretagne (201) ,
1. Poitou, 273. Angoumois, 116, 117. — Mais sous ces dem coutumes, le donataire a-t-il action contre les héritiers? Eli» ne le disent point.