‹ Travaux sur l'histoire du droit françaisChapitre 140 sur 250 · Chalons, 64. Clermont en Argonnc, M · texte numérisé non relu

Chalons, 64. Clermont en Argonnc, M

4. Les coutumes de Ponthicu (21 , 22), d'Artois (71 ), et du Maine (347), sont douteuses.

5. Li coutume d' \njou, 341 , exige, |>onr les donations eotn \ifs, que le donateur soit en pleine santé.

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ou plus ordinairement elles sout réputées à cause de mort ou testamentaires, c'est-à-dire qu'il faut y observer les solennités des testaments , et qu'on ne peut > excéder la quotité disponible en testament1. La coutume de Berry (XVIII, 18), exige pour les donations faites en maladie mortelle , l'observation des formes des testaments, mais les considère néanmoins comme vraies donations entre vifs.

Ml. Les droits de l'héritier du sang ne peuvent être supprimés par la dernière volonté du défunt; la succession testamentaire ne peut prendre la place que la coutume réserve à la successiou ab intestat.

Institution d'héritier n'a point de lieu : telle est la disposition expresse du plus grand nombre des cou- I urnes3. Si l'institution d'héritiers n'est pas requise,

I Paris, 277. Calais, 69. Sens, 109. Bar, 169. Uermont eu \rgonne, VI, 1. Orléans, 297. Montargis, Mil, 8. f.rand- Pereho, I30. Auxerre, 218. Nivernais, XXVII, 5. Vuvcrgue , Xl\, 30. Normandie, 147. — Si la plupart des tondîmes exigent que le* donalions mutuelles entre é|»ou\ soient faites en santé, » est qu'elles défendent auv éjMitix de s'avantager |»ar te>taiuent.

2. Pari», 299. K»tam|M*, 108. Ûourdan , 98. Mont fort , 92. Mante, lôl. Senlis, 10Ô. Valois, 169. IVronne, 161. t .dais , 82. Beims, 28.Î. (hàlons, 69. Vitry, 101. Tro>es, 96. < haumonl, 83. Sens, 70. Bar, 102. Meau* , 28. Orléans, XIII % I ( hartres, 9ô. Dreux, 80. ( Iiateaunouf , 117. (jrund-l'erche , 121. Blois, 137. To u rai ne , 2Ô8. Loudunois, XVII, |. Maine, 237. Xiijoii , 271. Auxerre , 227. Nivernais, XXXIII, 10. Auvergne, XII, 10, 17, 18. Haute Mari he, 2*0. INmIou, 272. viig.onnois , III- 116. Li Korhelle, II.

comme en Droil romain, pour la validité du testament, d'un autre côté, elle ne vaut que comme legs et jusqu'à concurrence de la quotité disponible. L'héritier du sang est saisi ; l'institué ne l'est point ; car il n'est que légataire , et legs testamentaire ne saisit. Il faut qu'il reçoive la chose léguée des mains de l'héritier, qui lui eu fait délivrance, ou par l'exécuteur testamentaire, lorsqu'il s'agit de meubles dont celuici a la saisine, dans l'an et jour de l'ouverture de la succession, ou enfin par justice, l'héritier appelé. Ces conséquences du principe sont admises même par les coutumes qui ne formulent pas d'une manière explicite la règle qu'institution d'héritier n'a point de lieu\ excepté seulement les coutumes de Berry, du duché et du comté de Bourgogne.

La coutume de Berry dispose (XVIII, 1, 4, 5, 7) que chacun peut faire par son testament institution d'héritier, laquelle néanmoins u'est pas requise pour la validité du testament, et ne vaut que pour la quotité disponible; que l'héritier testamentaire n'est saisi que par la rigueur de la coutume générale du royaume de France, mais le sera par exception, pour éviter circuit. La coutume du duché de Bourgogne (Ml, 4) permet de même d'instituer héritier par testameut

1. Clcrmont en Bcauvaisis, 47— 136, 141. Amiens, 62 — 65. Poothicu, 20. Boulenois, 74 —95. Artois, 90 — 92. Chaunv, 62. Laon, 63. Batsiguy, 157. Clcrmont en Argonne, VII, II. Mclun, 252. Bourbonnais, 290 , 293. Saiutongc, 90. Moruiaodtr, 235, 130. Bret ^no, 538, 614.

pour les deux tiers disponibles, et donne la saisine à l'institué pour ces deux tiers. Celle du comté de Bourgogne (43), donne la saisine à l'héritier testamentaire aussi bien qu'à l'héritier du sang.1-

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