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Partage de la succession

Entre les héritiers du sang, la succession ouverte est déférée, en général , au plus proche en degré, et se pari âge entre tous les appelés en pareil degré, par parts et portions égales.

Pour déterminer la proximité du degré, la computation romaine a prévalu, en général, sur l'ancienne computation coutumière, qui procédait par troncs et lignages, ne comptait par génération que dans chaque lignage seulement , et se confondait par conséquent avec la computation canonique, admise pour déterminer les degrés auxquels le mariage est prohibé entre parents par le Droit canon.

Ces règles sur la vocation du plus proche à l'exclusion des plus lointains, et le partage égal entre les appelés du pareil degré reçoivent de nombreuses dé-

1 . L'exhérédation des enfants pour les causes de droit a été admise par plusieurs coutumes. Bassigny, 148. Clermont en Auvergne, VII, 6; VIII, 23. Dreux, 91. Tourainc, 286, 303. Loudunois, XXV, 12; XXVII, 28. Maine, 237, 269. Anjou, 251. 271. Berry, XVIII, 5. Bourbonnais, 312. Haute-Marche, 247. Bretagne, 495. Duché de Bourgogne, VII, 2. Mais l'enfant déshérité est néanmoins saisi jusqu'à vérification des causes d'exhérédation. Berry, XVIII, 5.

rogations par suite de la représentation, du double lieu, des droits d'aînesse et de masculinité, de la distinction des meubles et des immeubles, des propres et des acquêts, des traces enfin, qui se sont conservées de l'ancienne compilation coutumière.

I. Sous les coutumes de Ponthieu (8), de Boulenois (75, 83) et d'Artois (93), la représentation n'a lieu en aucune manière, ni en ligne directe, ni en ligne collatérale; sous celles de Senlis (136, 159, 140}, Clermout en Beauvaisis (155), Meaux (41), Montargis (XV, 4-8) et Blois (138, 139, 154)1, elle n'a lieu qu'en ligne directe.

La plupart des coutumes admettent la représentation en ligne directe à l'infini; en ligne collatérale, jusqu'aux enfants des frères et sœurs, et pour ceux-ci dans le cas seulement où ils concourent avec leurs oncles ou tantes, frères ou sœurs du défunt. S'il u v a point de frères ni de sœurs, les neveux en pareil degré viennent de leur chef et succèdent par tètes et uon par souches2; l'oncle et le neveu succèdent éga

1. Elle a lieu en collatérale sous la coutume de Montargis, du consentement de tous les intéressés, cl sous celle de Mots par rappel de celui de la succession duquel il s'agit.

2. Paris, 319, 320. Étampes, 119, 121. Dourdan , 113, 115. Montfort, 104, 105, 110. Mante, 164, 165. Valois, 87. IVronne, 191, 195, 197. Amiens, 69, 70. Calais, 110—112. ( Iiauny, 38, 39. Lion, 74 — 76. Chalons, 81—83. Yiirv, 66. Tn.xrs, 92. C'.haiimiint, 79. Bar, 119, 128. Bassignv , I™.

SDK LES COUTUMES. 315

1 emeu l comnie étant en pareil degré, et sans qu'il y ait lieu à représentation. 1

Ce même système est suivi par quelques autres coutumes, mais avec des modifications partielles. Ainsi la représentation n'a lieu, en faveur des enfants, des frères et sœurs, que pour les immeubles et non pour les meubles, sous la coutume de Nivernais (XXXIV, 10-13); pour les propres non pour les acquêts, sous celle de Clermont en Argonne (VIII , 4, 5). La coutume de Sens (88-96), qui admet enfin la représentation pour les descendants en ligne directe et pour les enfants des frères et sœurs, repousse le partage par souches , toutes les fois que les appelés sont en pareil degré, mais dans la ligne directe.

La coutume de Reims (50, 53, 300, 309) fait la transition à un quatrième système : sous son empire , la représentation a lieu en ligne directe à l'infini; en ligne collatérale, jusqu'aux enfants des frères et sœurs pour les fiefs, et à l'infini pour les rotures. En Normandie (238 , 240 , 24 1 , 304 , 305 , 309) , il y a représentation à l'infini pour les propres; pour les meubles et acquêts entre oncles et neveux, au premier degré seulement. Les coutumes du Grand-Perche (151), de Touraine (287), Maine (241, 286), Anjou (225) , Au-

145. Melun, 257, 261—263. Orléans, 305, 318, 319. Chartres, 93. Dreux, 83. Chàtcauncuf , 115. Àuxcrre, 247. Berry, XIX, 43. Bourbonnais, 306. Haute- Manche, 219. Angoumois, 83. La Rochelle, 53. Comté de Bourgogne, 47. I. Taris, 361. Calais, 128. Orléans, 329.

vergne (XII, 9), Poitou (277), Saintonge (104), Bretagne (592), et sans doute aussi celle de Loudunois (XXVH, 30) admettent la représentation à l'infiui , tant en ligne directe que collatérale, aussi loin que le lignage peut se montrer. Il en est de même sous la coutume du duché de Bourgogne (VII, 18, 19) , mais pour les propres seulement. 1

II. La préférence du double lien, en vertu duquel les frères et sœurs germains excluent les consanguins et les utérins, a lieu dans les coutumes de Pérou ne (189, 190), Artois (105), Troyes (93), Chaumont (80), Bar (129, 130), Clermont en Bassigny (Mil, 10, 21), Orléans (330), Chàteauneuf (126), du Grand- Perche (153), de Blois (155), Touraine (289), Nivernais (XXXIV, 16), Poitou (295). La Rochelle (51) et Saintonge (98), quant aux meubles et acquêts.

Il a lieu, même quant aux propres, dans les coutumes de Berry (XIX, 6, 7), du duché (VII , 20) et du comté de Bourgogne (46). Celles de Montargis (XV, 12), Dreux (90), Bourbonnais (317), el vraisemblablement aussi celle de Chartres (93), admettent le double lien, sans s'expliquer sur la question de savoir si c'est pour les meubles et acquêts seulement , ou pour les propres. Sous la coutume de Reims (31 1)

1. Il y aurait aussi à parler de la représentation au droit d'aînesse, et de la représentation de legs au droit de masculinité. Mais ce détail serait trop long pour trouver place ici.

les germains concourent avec les consanguins et les utérins , mais ils prennent dans les deux lignes. 1

Sauf les coutumes muettes , aucune autre n'a adopté le privilège du double lien.2

III. Les droits de primogéniture et de masculinité ont lieu : 1 .° dans la France , l'Orléanais , la Champagne 5, le Vermandois, la plus grande partie de la Picardie et l'Artois, pour les fiefs tant entre nobles que roturiers; 2.° pour tous les fiefs entre nobles, et pour les fiefs anciens entre roturiers, dans le Poitou et la Saiutonge ; 3." pour tous les fiefs entre nobles seulement, dans l'Aunis, l'Angoumois, la Haute-Marche, l'Auvergne, le Bourbonnais, le Berry et le Nivernais.

Ils ont lieu 4.° entre toute sorte de personnes pour toute sorte de biens, dans le Ponthieu, le Boulenois, et jusqu'à un certain point en Normandie; 5.° pour toute sorte de biens entre nobles et pour fiefs entre roturiers, dans le Grand-Perche; 6.° pour toute sorte de biens entre nobles et pour fiefs anciens entre ro-

t. Sous cette coutume, les meubles et acquêts se divisent par moitié entre les deux lignes.

2. Sont muettes les coutumes de SenJis , Clermont en Beauvaisis, Bassigny , Loudunois , du Maine, d'Anjou et de Bretagne.

3. Les coutumes de Troycs, Chaumont et Vitry ne parlent toutefois de l'aînesse qu'entre nobles, parce que les roturiers ne pouvaient pas élever des ûefs saus privilège spécial. Chaumont, 10.

turiers dans la Touraine, le Loudunois, le Maine et l'Anjou; 7.° pour les fiefs et les meubles entre nobles, pour les fiefs seulement entre roturiers, en Bretagne.1 Mais il faut voir en quoi ces droits consistent , et faire rénumération des divers systèmes que les coutumes ont suivis à cet égard.2

Premier système. Le fils aîné, soit noble ou roturier, prend par préciput le principal manoir, avec le pourpris et le vol du chapon5, plus les deux tiers des fiefs , s"il n'y a qu'un frère puîné ou une sœur, et la moitié, s'il y en a deux ou plusieurs. Les puinés et les sœurs partagent le reste également entre eux. Entre filles, il n'y a point d'aînesse, non plus qu'eu ligne collatérale. En collatérale, les mâles, venant de leur chef, excluent les femelles en pareil degré, concourent avec elles, lorsqu'ils ne viennent que par représentation, en degré inégal. Ce système est suivi dans la France propre et dans l'Orléanais*; il a aussi lieu , par ira- .- ■

t. Les deux coutumes de Bourgogne sont seules muettes.

2. Je ne parle pas dos fiefs de dignité et de baronies qui ne se départent point entre frères, et sur lesquels l'alné ne doit que provision à ses frères puînés et mariage avenant à ses sœurs.

3. 11 est ordinairement d'un arpent; mais il y a quelque diversité entre les coutumes.

4. Paris, 13 — 19, 323, 331. Étampes, 9- 11, 121, 122 Dourdan, 4 — 6, 8, 12, 13. M ont fort , 9—14, 21, 2o, 109. Senlis, 126— 137 (pour la partie du territoire de cette coutume, qui est au sud et à lest de l'Oise). Valois, 57 — 60. Melon , 89 — 92, 96 — 99. Orléans, 89, 90, 305, 320, 321. Mno-

portalion, sous la coutume de Calais (13-18, 113, 114, 120).

Second système. A Mante, dans le Vexin français et le Beauvaisis, l'aîné preud toujours les deux tiers des fiefs, quel que soit le nombre des puînés et des filles. D'ailleurs ce système est semblable au précédent , excepté qu'à Clermont en Beauvaisis la fille aînée prend hors part le principal manoir, sans autre avantage. 1

Troisième système. Dans la Champagne et le Vermandois, une fille ne prend que demi-part du puîné : d'ailleurs ce système offre trois variantes bien distinctes.

A Laon (147-153, 162, 163) et à Reims (41-47, 51-56), le fils aîné prend le principal manoir avec l'enclos, plus la moitié ou les deux tiers des fiefs, selon qu'il concourt avec un ou plusieurs puînés , ou deux ou plusieurs filles, ou bien avec une fille seulement.

largis, I, 22 — 25, 42, 43; XV, 19. Chartres, 5, 6, 96,97. Dreux, 3, 4, 87. Chàteauneuf, 5, 6, 119. Blois, 143 — 145; 152, 153. — A Chàteauneuf, l'exclusion des filles, en collatérale, est perpétuelle, tant qu'il y a des mâles et pas seulement en pareil degré ; de plus , quand l'alné meurt sans descendants légitimes, le plus âgé des puînés survivant ou son représentant prend l'aînesse; dans ce cas, il y a donc droit d'aînesse en collatérale.

1. Mante, 1 —3, 9, 19, 20. Senlis, 126 — 137 (pour la chàtellenie de Pontoise et le pays de delà l'Oise). Clermont en Beauvaisis, 81—86.

320 ÉTl'DES

A Châlons (150-159, 175, 176) et à Vitry (55- 59), Falné prend un manoir à son choix pour tout avantage; et s'il y a plusieurs manoirs, chaque puîné en prend un à son rang d'âge; s'il y a moins de manoirs que de fils, les plus jeunes n'en ont point; s'il y en a plus, ceux qui restent se partagent également comme les autres fiefs, sauf qu'une fille n'a jamais de préciput, et ne prend qu'une demi -part dans ce qui se partage.

L'alné prend à Troyes (14, 15) et à Chaumont (8, 9) château ou maison forte avec l'enclos et le vol du chapon, et de plus, un membre de chaque espèce de terres et de droits qui dépendent du château ; à Bar (112-120), un château fort, avec les murailles et fossés, et un journel de terre joignant le château; à Meaux (160-165), le maître -hôtel ou chàlel, avec l'accinct, ou à défaut d'accinct, le vol du chapon estimé à un arpent; dans les coutumes de Bassigny (28, 35, 36) et de Clermont en Argonne (IV, 2-4-8, 12- 17), enfin, un château seulement avec ses murailles et ses fossés. Tout le reste des fiefs se partage également, sauf qu'une fille n'a que demi-part.

Dans un troisième système, comme dans les deux premiers, il n'y a point d'aînesse entre filles ni en collatérale; et, en collatérale, les mâles excluent des filles en |>areil degré.

Quatrième système. Le fils aîné prend le principal manoir avec le vol du chapon, à Sens (201-204; et

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à Auxerre (53, 54, 58, 59), tant entre nobles que roturiers; daus le Berry (XIX, 31), le Bourbonnais (301-309), la Haute-Marche (95, 213-215, 221) et l'Auvergne (XII, 25, 31, 51, 52) entre nobles seulement. Pour le resle des fiefs, partage égal entre l'aîné, les puînés et les filles, entre filles et en collatérale, point d'aînesse. La coutume de Sens préfère les mâles aux filles en pareil degré , en ligne collatérale ; les filles mariées sont forcloses tant qu'il y a des mâles, sous la coutume de Bourbonnais , d'Auvergne et de la Haute-Marche ; celles d'Auxerre et de Berry sont muettes à cet égard.

La coutume de Nivernais (XXXY, 1-6, 14) donne à l'aîné le principal manoir, le meilleur fief et le meilleur serf pour tout avantage; l'aînesse n'a lieu qu'entre nobles vivant noblement, en ligne directe quand la chevauce du défunt vaut cent livres de rente, et non autrement. Elle n'a lieu ni en succession de femme ni eutre filles. Les mâles et descendants de mâles forclosent les filles en ligne collatérale.

Cinquième système. Dans le Poitou , le droit d'aînesse a lieu, tant en ligne directe que collatérale, pour tous les fiefs entre nobles, et entre roturiers, pour les fiefs tombés en quarte foi seulement , c'està-dire lorsqu'il y a eu trois mutations depuis le premier roturier acquéreur du fief. Le principal héritier mâle , ou qui le représente , prend pour son droit d'aînesse le principal chàtel ou hôtel, avec les préclôii. 21

lures anciennes jusqu'à concurrence de trois sexlrtr> de terres, et quaut au surplus, les deux tiers de toute* les terres et revenus nobles ; les puînés et les filles se partagent l'autre tiers également. Entre filles, lorsqu'il n'y a ni mâle ni représentant de mâle, Tain» prend le château avec les clôtures anciennes, pour tout avantage (art. 280, 289-296).

Sixième système. Le droit d'aînesse a lieu sous le* coutumes d'Angoumois (85-91) et de La Rochelle (54, 55) pour les fiefs et entre nobles seulement; sou> celle de Saintonge (91-96, 102, 103), entre noble* seulement pour tous les fiefs; en Ire roturiers, pour les fiefs tombés en tierce foi. En ligne directe, l'aîné maie ou qui le représente, ou s'il n'y a que filles, l'aînée des filles, preud le principal manoir avec les préclôtures anciennes, et le quint des choses noble* par préciput : quant au surplus, il partage également avec les cohéritiers. En vraie succession collatérale, il n'y a aucun droit d'aînesse; mais si la succession n'a pas encore été partagée et quintée, et qu'un des cohéritiers meure dans l'indivision, la succession est réputée directe, tellement que, si c'est l'aîné qui est mort, le premier puîné prend le préciput en son lieu et place : si c'est un puîné, le droit d'aînesse se prend sur la part de ce puîné comme sur le reste de la succession.

Septième système. Les coutumes d'Amiens (71, 72, 81, 84 85) et d'Artois (94 97, 99, 100, 103, 101

donnent à l'aine mâle, el à son défaut, à l'aînée femelle, le principal manoir avec pour pris et accincl hors part , plus tous les fiefs propres ou d'acquêt, en ligne directe, à charge du quint hérédital des puînés1 ; en ligne collatérale , sans charge de quint. Sous la coutume d'Amiens, il y a accroissement entre puînés pour les parts de ceux qui s'abstiennent ou qui meurent sans descendants, et le quint ne revient à l'aîné que quand il ne reste aucun puîné. Sous celle d'Artois, les parts non appréhendées ou éteintes retournent directement à laine. En succession de fief, le mâle en pareil degré exclut la femelle.

Le système de la coutume d'Amiens est suivi par celle de Péronne (169, 175-183), mais entre nobles seulement; et par celle de Chauny (73-75, 78), aussi entre nobles, mais avec cette différence que les fiefs se quinlent même en succession collatérale. Entre roturiers , l'aîné ou l'aînée ont , dans l'une ou l'autre coutume, le principal manoir avec le pourpris, et la moitié ou les deux tiers des fiefs, selon qu'il n'y a qu'un puîné ou une fille, ou qu'il y en a plusieurs.

Les coutumes locales de Vermandois, savoir, Noyon, Saint-Quentin, Ribemont et Coucy, sont, à quelques différences près, semblables à celles de Péronne et de Chauny.

1. Toutefois, sous la coutume d'Artois, les fiefs ne se quintent qu'en succession de père et de mère, et non en celle de $raiid-pèrc, grand'mèrc ou d'autres.

Huitième système. Dans le Poulhieu (f-3, 13-15. 59, 60), à l'aîné mâle, et , à son défaut , à l'aînée des filles, appartiennent, en ligne directe, tous les meubles et tous les immeubles féodaux ou colliers, propres ou d'acquêt , sauf aux puînés un quint viager qui retourne à l'alné à leur mort, sans accroissement entre les puînés. Entre collatéraux pareils eu degré, l'alné est seul héritier des meubles et acquêts, ainsi que des propres venus de son côté et ligue. Le quint de vivre naturel ne saisit point.1

Dans le Boulenois, il n'y a aussi qu'un héritier en ligne collatérale. En ligne directe, les fiefs, soil propres ou d'acquêt , sont à l'aîné ou à l'aînée , à charge d'un quint héréditaire aux puînés, en succession de père et de mère seulement. Les propres colliers sool aussi à l'aîné, sans charge de quint, entre roturiers; et entre nobles, l'aîné ne doit aux puînés que l'estimation du quint des propres colliers. Les meubles et les acquêts cottiers se partagent sans droil d'aînesse (art. 62-70, 76, 81-83).

Neuvième système. Dans le Grand-Perche (137-146, 150, 154, 157), l'aîné mâle, cuire nobles, prend par préciput le principal manoir avec le circuit, et le bois de haute futaie qui esl en vue du manoir , jusqu'à concurrence de quarante arpents, plus la moitié ou les deux tiers de tous les immeubles féodaux ou autre>.

1. Il faut distinguer le quint naturel du quint datif, dont il a été question à la qualité di*|>onible.

selon qu'il y a un ou plusieurs fils puînés ou filles, el tous les meubles. Entre filles, il n'y a point d'aînesse, non plus qu'en collatérale, où l'aîné ou ses représentants succèdent également avec les puînés survivants ou leurs représentants aux meubles et acquêts : mais il y a accroissement entre les puînés mâles, pour le tiers qui leur a été baillé par l'alné , et à l'exclusion de celui-ci. Les filles, en collatérale, sont exclues par les mâles en pareil degré pour les fiefs propres seulement, et non pour les fiefs d'acquêt, tant entre nobles que roturiers. Entre roturiers, l'aîné n'a en avantage que la principale maison manable tenue en fief, et un demi-arpent de terre découverte (art. 158).

Dixième système. En Caux, lorsque les père, mère ou autres ascendants sont décédés sans dispositions ou testament1, l'aîné a le manoir et pourpris, plus les deux tiers de toute la succession propre, le tiers restant se partage également entre les puînés et leur appartient en propriété. Les filles sont mariées sur les meubles, et s'ils ne sont suffisants, sur toute la succession pour la part échue tant à l'aîné qu'aux puînés. Si un puîné décède sans enfants, l'aîné prend les deux tiers des biens provenus de la succession paternelle,

1. Coût, de Normandie, art. 295 et suiv. , art. 318. Voyez plus bas les dispositions qu'il est permis aux ascendants de faire à leurs puînés. Si les puînés avantagés renoncent à la disposition , ils ne peuvent demander à l'alné que provision à vie , et non partage de succession. (Cout. de Norm., art. 290 et suiv.)

326 ÉTl DES

mais partage également aux meubles et acquêts, sauf son préciput pour les fiefs nobles indivisibles, selon la coutume générale de Normandie. L'alné a de plus toute l'ancienne succession de ses autres parents collatéraux, sans en faire part ou portion à ses frère* puînés. S'il n'y a en tout qu'un seul fief noble dans la succession , l'alné l'emporte et les puînés n'y ont qu'un tiers à vie, selou la coutume générale.

Onzième système. Eu Normandie (237 , 248 et suit.. 272, 309, 318, 321, 335, 347, 356), le fils aloé, noble ou roturier, est seul saisi de la succession, et fait les fruits siens jusqu'à la demande en partage. Il peut prendre par préciput tel fief ou terre noble que bon lui semble , et s'il y a plusieurs fiefs , chaque puîné à son rang peut choisir de même un préciput; mais l'alné ou les aînés qui ont pris préciput, laisseul, aux puînés qui n'en ont point eu, tout le reste de la succession à partager entre eux. S'il n'y a qu'un seul fief dans la succession , sans autres biens , l'alné le prend , à charge de provision du tiers à vie aui puînés. S'il n'y a qu'un seul hébergement ou manoir roturier aux champs, l'alné ne peut l'avoir qu'en récompensant ses puînés. En collatérale, si l'alné meurt avant les partages faits , le second fils prendra un préciput du chef de l'alné et un de son chef; si uu puîné meurt avant partage, l'alné comme son héritier preml aussi deux préciputs. Après partage, la succession en propre du puîuéest échue aux autres puînés qui axaient

SUR LES COUTtHES. 327

partagé avec lui , à l'exclusion des aines qui avaient pris préciput1; niais les meubles et acquêts se partagent également entre frères, sauf le préciput de l'aîné, s'il y a un ou plusieurs fiefs nobles. Entre collatéraux plus éloignés, il n'y a point de préciput, et s'il y a fief noble impartabïc, l'ainé, ou à son refus un autre frère, le prendra en récompensant les cohéritiers. Tant qu'il y a maies ou descendants de mâles, les femelles et descendants de femelles sont exclus de la succession aux propres , et ne peuvent demander que mariage avenant , évalué à un tiers au plus pour toutes, quel que soit leur nombre, à moins qu'elles n'aient été réservées à partage, ou que leur frère soit refusant de les marier. Pour les meubles et les acquêts, les frères exclueut les sœurs, et les descendants des frères, les descendants des sœurs en pareil degré; seulement , les fiefs qui sont impayables et individus à l'égard des mâles, peuvent se partager entre filles héritières, jusqu'à un huitième de fief de haubert, si les partages ne peuvent être faits autrement.

Douzième système. En Bretagne (54 1 , 543 , 548 , 563 , 564 , 588 , 589), entre nobles anciens vivant noblement, le fils aîné a seul la saisine de la succession , et

1. Le frère atné peut toutefois prendre le fief venu de la succession paternelle et maternelle , lorsque ce fief n'a pas été choisi par préciput, mais partagé avec les autres biens de la succession, art. 312. Mais dans ce cas il ne peut plus prendre un second préciput sur les aquèts nobles, art. 319.

328 étires

prélève dans le partage le principal manoir et le pourpris. Il a de plus les deux liers des terres noble», tant de patrimoine que d'acquêt, et les deux tiers des meubles; le tiers restant se partage également entre les puînés et les filles. En ligne collatérale, soit qu'il s'agisse de la succession de l'alné ou de celle d'un puîné ou d'une fille ou de leurs descendants morts sans boirs de leurs corps, l'alné des survivants ou qui le représente, recueille seul tout ce qui procède du tronc commun, soit fiefs ou autres choses, et qui aurait été baillé par l'alné en partage à ses puînés, sans que les puînés survivants puissent y rieu prétendre; quant aux acquêts et aux autres biens nobles qui ne sont pas du tronc commun, ils se partagent noblement par les deux parts et le tiers. Les terres roturières se partagent également entre l'alné et les puînés, tant en ligne directe qu'en collatérale.

Entre roturiers, le (ils aîné (ou son représentant ) T prend par préciput un sou par livre des terres nobles, en succession directe seulement; il |>eut avoir de plus . la principale maison et logis suffisant, en récompensant les autres.

Treizième et dernier système. Dans la Touraiue (2(>0, 263, 207, 273, 274, 279, 283, 297, 299) et le Loudunois (XXIII, 3, 7, 13, 14, 22, 24, XXIX, 2, 5), le fils prend le principal manoir avec le pour pris et le chezé ou vol du chapon ' en avantage, et de plus

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