‹ Travaux sur l'histoire du droit françaisChapitre 142 sur 250 · I. Evalue à 2 nrprnls. Toiiraine · texte numérisé non relu

I. Evalue à 2 nrprnls. Toiiraine

tous les meubles s'il les veut , et les deux liers de tous les héritages nobles ou roturiers, propres ou d'acquêt; les puînés et les filles n'ont qu'un tiers1. S'il n'y a que filles, l'aînée prend d'aînesse comme entre mâles; dans le Loudnnois, dans la Touraine, elle n'a que l'avantage et peut prendre les meubles, mais partage pour le surplus également avec ses sœurs. Si l'aîné meurt sans hoirs de sa chair, le plus âgé des puînés prend l'atnesse comme en ligne directe. En ligne collatérale, l'ainé, ou à défaut de mâles, l'aînée, prend seul toute la succession, excepté en deux cas : lorsque les puînés tiennent leurs parts indivises, et lorsque la succession naît ou procède du frère aîné ou autre parent chef de ligue, dont ils sont descendus, ou de leurs représentants. Dans le premier cas il y a, entre les puînés, accroissement pour leurs parts héréditaires, et succession aux meubles et acquêts à l'exclusion de l'aîné.2 Dans le second cas', la succession n'advient pas à l'aîné seul, mais tous les membres en sont abreuvés; l'aîné ou ses représentants n'en prennent que les deux parts avec l'avantage. Entre roturiers, le droit d'aînesse n'a lieu que pour les fiefs tombés en tierce foi, et non pour les meubles , les rotures, ni les fiefs de nouvel acquêt.

1. Dont ils sont saisis dans la Touraine, tandis que dans le Loudunois, l'aine seul a la saisine.

2. iNon des ascendants, s'il y en a, quant aux meubles et acquêts.

Une variante de ce système a lieu dans le Maine1 (1 10, 238, 239, 244, 247, 250, 252, 273, 277,280, 283) et l'Anjou (97, 222, 227, 230, 233, 235, 255, 259 , 265). A l'aîné ou aîuée noble et à leurs représentants appartient, en ligne directe ou collatérale, le principal manoir avec l'enclos en avantage, plus les deui tiers des immeubles féodaux ou censuels, et tous le» meubles. Le tiers restant se partage également entre les puînés et les filles ; mais les puînés, quoique saisis de leur part, ne sont point héritiers en ligne directe, et n'ont leur part qu'eu bienfait et en usufruit. A leur mort, leur part , si elle est indivise, accroît aux autres puînés ; sinon elle retourne à l'aîné et se consolide avec la propriété. Les enfants des puînés ne leur succèdent que pour les meubles et les acquêts. Les puînés en ligne collatérale et les filles en ligne tant droite que collatérale, ont leur part du tiers en propriété. Entre roturiers, il n'y a lieu au droit d'aluesse que pour les fiefs tombés en tierce foi, et l'aîné prend en ceux-ci les deux parts sans autre avantage; les puîné» succèdent en propriété, même en ligne directe.

IV. Pour la succession aux propres, deux règles se trouvent consacrées concurremment par la plu|>art des coutumes :

1.° Les propres ne remontent point en ligue directe ; ces l-à-d ire qu'à défaut d'enfants et autres des-

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