tout, du Maine, art tl<>. — tout. d'Anjou, art
SI K LES iXH'TUMES. 331
rendants les collatéraux succèdent, à l'exclusion des ascendants, aux immeubles qui étaient échus au défunt par succession. Cette règle ne s'applique qu'aux propres uaturels et non aux conventionnels , et n'exclut pas le droit de réversion des immeubles donnés en avancement d'hoirie pour les père, mère, ou autres ascendants à leurs enfants morts sans descendants. 1
2.° Les propres retournent au plus prochain lignage du côté et ligne dont ils sont venus , ce que l'on a exprimé aussi par l'adage : paterna paternis, materna maternis. 2
Les propres remontent , par exception , sous la coutume d'Amiens (68, 88), et retournent aux descendants paternels ou maternels, selon qu'ils sont venus de l'un ou de l'autre côté. 3
1. Les immeubles même d'acquêt ne remontent point sous les coutumes de Loudunois (XXIX, 13) et d'Angoumois (87); pour celles du Maine (288), d'Anjou (270) , et de Poitou (284), les ascendants n'ont que l'usufruit des immeubles auxquels ils succèdent; et sous celles de Nivernais (XXXIV, 9), l'usufruit des propres. I^s propres remontent d'ordinaire, pour exclure le fisc, à défaut de collatéraux habiles à succéder. Montfort (101). Mante (170). Péronnc, 199. Laon, 81. Chàlons, 96. Clermont en Argonne, VIII, 11. Melun , 269. Orléans, 326. Touraine, 310. Poitou, 284. Angoumois, 87.
2. Il y a dévolution d'une ligne à l'autre pour exclure le fisc. Paris, 330. Calais, 118. Laon, 82. Chàlons, 97. Reims, 316. Clermont en Argonne, VIII, 12. Orléans, 326. Berry, XIX, 1. — Secus , Maine, 286. Anjou, 268. Normandie, 245. Bretagne, 595.
3. Voy. aussi cout. de Boulenois, 97, 83, cl cou!, de Sens, 86.
Sous la coutume de Normandie (24 1 , 242), aucun ascendant ne succède tant qu'il y a des descendants de lui vivants : ainsi les père et mère sont forclos par les frères, sœurs, neveux et nièces du défunt , mais succèdent avant les oncles et tantes, qui excluent, à leur tour, les aïeuls et aïeules, et ainsi de suite.
Sous la coutume de Nivernais , les propres ne remontent pas en succession collatérale (XXXIV, 8). 1
Dans les coutumes souchères il ne suffit pas, pour succéder aux propres, d'être lignager du côté dont les immeubles sont venus par succession , mais il faut être descendu en ligne directe de la souche commune, c'est-à-dire de celui qui a le premier acquis l'immeuble et qui Ta mis en ligne.2
Les coutumes d'Auvergne (XII, 6, 7, 19) et de la Haute-Marche (232, 233) réputent les acquêts biens paternels. Sous celle de Poitou (217), à défaut de propres dans une ligne, la moitié des acquêts en tient lieu.
V. A défaut d'enfants, les meubles et acquêts vont aux |>ère, mère et autres ascendants, et à leur défaut , au plus proche parent collatéral , sans distinction de côté et ligne.3