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La coutume de Normandie (310, 325-328) donne la préférence aux parents paternels sur les maternels. Les coutumes du Maine (254, 288) et d'Anjou (237, 270) ne font exclure les collatéraux que par les père et mère, non par les autres ascendants, et ces mêmes coutumes, ainsi que celle de Loudunois (XXIX, 13), ne leur assignent que les meubles. Sous la coutume de Berry (XIX, 3) , les ascendants ont les meubles en pur gain et les acquêts en usufruit seulement; sous celle de Sainlonge (97), ils prennent seuls les meubles et partagent les acquêts avec les frères et sœurs; sous celle d'Orléans (313) , les père et mère ont la propriété des meubles et acquêts ; les aïeuls et aïeules l'usufruit seulement en concours avec les frères et sœurs , et la propriété, en concours avec les collatéraux plus éloignés. La coutume de Bourbonnais (314) fait enfin concourir les ascendants avec les frères et sœurs. La coutume de Bretagne (594), à défaut d'enfants et de père ou mère, appelle successivement les frères et sœurs, puis les aïeuls et aïeules, puis les oncles, et ainsi de suite. 1
entre les deux lignes. Péronnc, 199. Bassigny, 143. Tourainc, 312. Maine, 286. Anjou, 268. Loudunois, XXIX, 14, lô, 23. Bourbonnais, 315. La coutume de Bretagne (593) ordonne de plus la refente par ramages.
1. La coutume de Montargis, XV, 10, appelle à la succession des meubles et acquêts le plus prochain, sans distinguer entre ascendants et collatéraux. Les coutumes de Chartres et Dreux sont seules muettes.
VI. L'égalité qui fait la i^ègle dans le partage des successions, ou pour parler d'une manière plus générale el plus rigoureuse, le partage égal ou inégal tel qu'il est réglé par la coutume, ne peuvent être altérés par le fait de l'homme, par la volonté de celui de la succession duquel il s'agit. Tel est le principe consacré avec plus ou moins de rigueur par le plus grand nombre des coutumes.
Dans la coutume de France, d'Orléanais, de Champagne et d'autres lieux , on ne peut être héritier et légataire ensemble en ligne directe ou collatérale ; c'est-à-dire, que l'héritier ue peut recevoir par testament aucun legs , à moins de renoncer à la succession et de se faire étranger, auquel cas les règles ordinaires sur la quotité disponible deviennent applicables. Par cette même coutume, les ascendants ne peuvent avantager aucun de leurs enfants ou descendants par donations entre vifs: ces donations, en ligne directe, sont toujours censées faites en avancement d'hoirie et sujettes à rapport; mais le rapport n'est point dû en ligne collatérale. 1
1. Taris, 300—307. Étaropcs, 109 — 112. Uourtlan, 106 — 108. Montfbrt, 93 — 97. Mante, 152—161, 162. Senlis, 160, 161, 217. Cloraient en Bcauvaisis, 129, 137, 146 et sui%. Calais, 52, 53, 93—99. Laon, 88 — 98. Vitry, 73, 99, 100. Troyes, 112, 113, 112. (haumont, 85. Sons, 72, 73. Bar. 99. 100, 133, 131, 138, 165. lkissigny, 141 , 142, 152 — 156 Menu* , 1 1 — 1 2 , 26 , 33. Melun , 249 , 274 , 276. Orléans . 273
Plusieurs autres coutumes admettent de même quon ne peut être à la fois héritier et légataire soit en ligne directe soit en collatérale, mais varient sur la question de savoir si l'on peut être héritier et donataire ensemble. Les coutumes de Valois (81-83) et de Blois (158, 167), assujettissent toutes les donations, même en ligne collatérale, au rapport, quand le donataire veut prendre part à la succession du donateur. Celles de Chàlons (71, 100, 101, 107), du Grand-Perche (93 , 123-1 26) , obi igenl au rapport , en ligne directe , même le donataire qui voudrait renoncer à la succession pour s'en tenir à son don. Celle de Chauny (13, 2 1, 22, 50, 60) exige le rapport de l'immeuble donné entre vifs, même par celui qui renonce à la succession, mais permet d'avantager en meubles par disposition entre vifs un héritier au delà des autres. Sous la coutume de Poitou (215-218^272), on ne peut être à la fois héritier et donataire en propres, mais bien en meubles et acquêts. Sous celle de Bourbonnais (217, 308, 313, 321), les donations entre vifs ne se rapportent point en ligne collatérale, ni en ligne directe lorsqu'elles sont faites par préciput et hors part en contrat de mariage.
286, 288. Montargis, XI, 2, 9; XII, 2; XIII , 3 ; XV, 1 , 20. Chartres, 92, 100. Dreux, 91. Chàteauncuf, 114, 123, 127. Auxerre, 229, 230, 244, 250. Nivernais, XXVII, 7 et suiv. ; XXXIII, 11; XXXIV, 20.
La coutume de Clermont en Argon ne (VU, 4, 5; VIII , 3; IX, 1, 3, 8) porte qu'on ne peut être héritier et légataire en ligne directe, mais en ligne collatérale, quant aux meubles et acquêts, non quant aux propres. Les ascendants ne peuvent avantager leurs enfants et descendants au préjudice les uns des autres par dispositions entre vifs. La coutume du duché de Bourgogne dil simplement qu'on ne peut être héritier et légataire ensemble, sans s'expliquer sur les donations eutre vifs. La coutume du comté de Bourgogne est muette.
D'autres coutumes suivent un système fort différent ; mais, si elles permettent d'avantager un héritier, ce n'est que pour diminuer l'inégalité prodigieuse que la coutume met entre la condition de l'aîné et celle des puînés. Elles interdisent, tant en ligne directe qu'en ligne collatérale, de rien donner à l'héritier principal autrement qu'en avancement d'hoirie; et celles de ces coutumes qui n'admettent pas régulièrement le droit d'aînesse entre roturiers, ne veulent pas que ceux-ci puissent faire la condition d'un de leurs enfants ou autres héritiers meilleure ou pire que celle des autres. Ainsi les coutumes de Touraine (233-235, 248, 249. 302, 304 , 309), de Loudunois (XXV, 1 12; XX\ 1 , 2; XXIX, 7, 12), du Maine (268, 278, 333-349), d'Anjou (260, 320-338) et de Bretagne (199, 203, 217, 596) ne permettent d'avantager que les puînés entre nobles; cl les coutumes de Poutliieu (20, 24, 25, 61), Boulenois (91, 92), Artois (79, 148) el la cou-
lume locale de Caux (cout. de Normandie, art. 279 suiv.) permettent d'avantager les puinës sans distinction entre nobles et roturiers. Il y a d'ailleurs diversité entre ces coutumes quant au mode et à la qualité de l'avantage permis en faveur de l'un des puînés ou de tous.
Un troisième système est celui des coutumes qui permettent d'avantager un héritier au préjudice de l'autre, saus distinction entre aînés et puînés. La coutume de Normandie (424 , 425, 431, 434) le permet par testament pour meubles et en ligne collatérale seulement; celle de la Saintonge (87, 88), tant en ligne directe que collatérale, pour les meubles, les acquêts et un tiers des propres ; celle d'Angoumois (4-96, 115), entre vifs, pour la même quotité, et par testament , pour les meubles et acquêts seulement, à l'exclusion des propres; celle de La Rochelle (42) interdit expressément d'avantager un héritier en propres. Sous les coutumes d'Auvergne (XII, 4C) et de la Haute-Marche (212, 252), le prélegs permis en faveur d'un héritier peut aller jusqu'à la quotité disponible en faveur des étrangers. La coutume de Berry (XIX, 42) dispense du rapport les donations faites par préciput, même en ligue directe ; il en est de même de la coutume de Reims (233, 287, 288, 302, 3 1 7, 320 , 324) , qui permet aussi de léguer hors parts à un héritier les meubles et les acquêts. La coutume de Péronne (107, 169, 205) permet en termes généraux de donner et de léguer aux héritiers par préciput.
338 études sir les coitiies.
Sous celle d'Amiens (1M, 92), les enfants venant à succession se doivent le rapport de ce qu'ils ont re«;u en mariage, si ce n'est qu'ils aient lous été mariée Dans ce cas ils sont dispensés du rapport, encore que l'un eût reçu beaucoup plus en mariage que l'autre.
d'après