‹ Travaux sur l'histoire du droit françaisChapitre 145 sur 250 · LES COUTUMIERS DU MOYEN ACE · texte numérisé non relu

LES COUTUMIERS DU MOYEN ACE

Le terme de saisine n'est plus guère employé, aujourd'hui, que pour désigner le droil qu'a l'héritier du sang ou l'héritier institué (le légataire universel) en concours avec de simples collatéraux, de se dire possesseur de la succession qui lui est échue, sans avoir besoin de demander l'envoi en possession par le juge, comme le successeur irrégulier f ni la délivrance par l'héritier saisi, comme les légataires à titre universel ou particulier.

Dans notre ancien Droit, ce terme avait une signification plus étendue, et les principes généraux sur la saisine servaient de règle à tous les droits quelconques qu'on peut avoir sur une chose. C'est dans cette

t. L'auteur a fait quelques changements et additions à cet article en 1837.

acception historique que, puisqu'il s'agit ici d'histoire, nous avons cru pouvoir prendre le terme qui sert de titre à cette étude. On trouvera cette licence d'autant plus excusable que nous n'avions pas le choi\ d'un équivalent, et que, si l'emploi du mot a été restreint par l'usage à un cas spécial, l'idée qu'il eiprime se retrouve dans une foule de dispositions de nos Codes , comme dans tout l'ensemble de leur système.

Si nous prenions le Droit romain pour critérium de ce système, il faudrait convenir que le Code civil T en ce qui concerne les droits qu'on peut avoir sur les choses, comme à beaucoup d'autres égards, est tombé dans de graves écarts, dans d'abominables hérésies.

Quel est , en effet , le système du Droit romain quant aux choses?

C'est, d'abord, une séparation profonde entre le fait et le droit, entre le possessoire et le pétitoire.

Le fait de la possession continuée pendant un certain laps de temps, peut devenir un titre de propriété; mais jusque-là il n'est qu'un fait, et depuis lors il est converti en droit. 11 y a donc passage instantané de l'un à l'autre, et non confusion ou cumul de l'un avec l'autre.

Au possessoire , le fait de la possession , soit actuelle, soit perdue, jouit d'une certaine protection du juge. Mais ce n'est pas en vertu de quelque droit qu'aurait le possesseur à ce titre, mais uniquement parée

que la mauvaise foi, ou la violence, la clandestinité, etc., de son adversaire, constituent une sorte de délit , dont sa condamnation est la peine.

Au pétitoire, les droits qu'on peut avoir sur une chose sont de deux sortes. m

Les uns affectent directement la chose même, et la soumettent d'uue manière plus ou moins complète à notre disposition (dominium, jus in re aliéna). Tous les droits de celte espèce sont toujours efficaces, d'une manière absolue , envers et contre tous , et se poursuivent , en cas de contestation , par une action réelle en revendication (vindicatio, actio in rem).

Les autres s'adressent à une personne qui s'est engagée à nous faire jouir ou à nous laisser disposer, dans une certaine mesure, d'une chose sur laquelle nous n'avons aucun droit direct et indépendant (obligatio). Aucun des droits de cette espèce n'a jamais aucune efficacité contre les tiers (res inter altos acta) , et ne se peut poursuivre, en cas de contestation , que par une action pure personnelle contre l'obligé, qui est tenu de nous fournir la chose, sinon de nous indemniser de l'inexécution de son engagement actio in personam, rei persecutoria, in rem scripta).

Que le Code, par ses dispositions, ait gravement dévié de ces principes, c'est ce qu'on ne fera pas difficulté de reconnaître; c'est, d'ailleurs, ce que celle étude contribuera à mettre dans le plus grand jour. Qu'il ait, de plus, contrevenu à la rigueur de la terminologie romaine, cela n'est pas moins évident. Il

emploie souvent les termes de propriété et de possession, de propriétaire et de possesseur, indifféremment l'un pour l'autre; il appelle revendication des actions qui n'ont aucun des caractères de Yactio in rem, etc. C'est là, il faut l'avouer, un vague et une confusion bien faits pour scandaliser les romanistes.

Et pourtant les rédacteurs du Code n'ont rien kit, en cela, que de parfaitement conforme à l'esprit du Droit français à toutes les époques. Car, suivant un vieil axiome recueilli par Antoine Loisel sur la fin du seizième siècle , «possession vaut moult en France en- « core qu'il y ait du droit de propriété entremêlé. 1 • Qu'est-ce à dire , sinon que le Droit français n'adopte point les principes ni la terminologie romaine sur la séparation absolue des notions de propriété et de possession , et a suivi , en fait de droits sur les choses, un principe tout différent?

Expliquer ce principe, qui est celui de la saisine, en rechercher la nature, les conditions et les effets, tel est l'objet de celte étude.

Une circonstance digne de remarque, et qui a beaucoup facilité notre travail, c'est que ce priucipe n'est point particulier à la France. Il règne aussi dans le Droit anglais, comme le prouvent les commentaires de Illackstone et les lois anglo-normandes publiées par Hoiïard; et dans le Droit espagnol, comme ou le voit par Covarruvias. Si l'invasion du Droit romain Ta,

I Instituts (outumim>, liv. V, lit. 1, règle t.

SUR LA SAISINE. iW6

en grande partie, fait disparailrc du Droit commun de l'Allemagne, il s'y esl conservé plus ou moins dans une foule de statuts locaux ou de législations particulières; surtout il se lit en toutes lettres dans les vieux coutumiers allemands du moyen âge. Or , cette savante et laborieuse Allemagne, à laquelle nous devions déjà le plus beau traité de la possession suivant le Droit romain, nous a donné, comme pendant, un traité de la saisine suivant le Droit germanique. L'auteur de ce dernier ouvrage, M. Albrecbt, professeur à l'université de Gœttingue, a traité son sujet avec un soin , une étendue el une intelligence des anciennes coutumes, dont nul, à notre connaissance, ne lui avait donné l'exemple1. Les résultats auxquels il est arrivé sont d'autant plus remarquables, qu'ils coïncident, sur tous les points essentiels, avec les données de l'ancien Droit français , auxquelles ils prêtent et dont ils reçoivent ainsi une confirmation inattendue, en même temps qu'il en ressort une preuve nouvelle et palpable de l'identité des principes généraux du Droit civil chez les divers peuples de l'Europe occidentale.

Saisine, en allemand, se dit were ou gewerè. Ce mol a un grand nombre de significations, qui revien-

I. Die Gewere als Grundlage des œllern deutschen Sachcnrechts ; c'est-à-dire , la saisine comme fondement de l'ancien Droit germanique relativement aux clioscs, par le docteur W. E. Albrecrt ; un vol. in-8.° kœnigsberg , 1828.

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lient toutes à la notion générale de protection, dé fense, sûreté. 1

De là vient que, comme terme de droit, génère signifie d'abord garantie (were , d'où warandia , guarandia). En effet, suivant le Droit romain, auquel nous avons emprunté la garantie simple, l'auteur n'est tenu que de l'éviction; mais comme la condamnation de sou ayant cause rejaillit sur lui, il a le droit d'intervenir au procès. Suivant le Droit germanique, au contraire, d'où nous avons pris la garantie formelle, l'auteur a l'obligation de prendre le fait et cause du

Mr.

D'où il suit qu'en garantie formelle, le véritable défendeur, c'est le garant; il défend et protège non-seulement le défendeur originaire, mais la chose même qui a donné lieu à l'appel en garantie.3

En second lieu, gewere , comme terme de Droit, signifie la saisine3, parce que celui qui a la saisine protège et défend la chose dont il est saisi, contre toule attaque judiciaire ou extra-judiciaire, par voie de droit ou par voie de fait. 4

La saisine elle-même admet plusieurs distinctions : il y a la saisine de fait et la saisine de droit , la simple saisine et la vraie saisine.

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